Cours de procédure pénale en fiche, partie 2

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FICHE N°8: LA PRESCriptION DE L’ACTION PUBLIQUE (art 6CPP)

PRESENTATION GENERALE DES CAUSES D’EXTINCT° DE L’ACT° PUBLIQUE

L’action publique apparaît dès qu’il y a une infraction de commise, mais est fragile, menacée.
- exceptionnellement, s’éteint consécutivement à l’extinction de l’action civile : lorsque la plainte de la victime est une condit° de l’act° publique (ex : infraction d’atteinte à l’intimité de la personne) et qu’on retire la plainte + lorsque la partie civile a déclenché l’act° publique par une citation directe, et qu’elle est absente le jour de l’audience.
- Raisons de fond : l’amnistie (les faits ne sont plus délictueux), les faits n’avaient jamais été délictueux, l’abrogation de la loi pénale
- Raisons procédurales : transaction entre l’auteur des faits délictueux et l’administrat°, amende forfaitaire (paiement d’une somme éteint l’action publique), chose jugée, composition pénale, prescription de l’action publique, décès du prévenu

ETUDE PARTICULIERE DE LA PRESCriptION

L’action publique est vouée à disparaître avec le temps qui passe. Solution incomprise dans les pays de Common Law. Cette règle est d’ordre public, le juge doit en assurer le respect. Concerne toutes les infractions (peu d’exceptions : crimes contre l’humanité, qqs infract° mil)

  • Le point de départ du délai de prescription

    Débute au lendemain du jour où l’infraction a été commise. Parfois autres dates : déserteur (qd a 50 ans), infractions sexuelles commises sur un mineur (qd celui-ci a 18 ans). Pb de savoir quelle est la date de commission de l’infraction (instantanées/continues)

  • L’écoulement du délai de prescription


    La durée du délai : 10 ans pour les crimes (art7), 3 ans pour les délits (art8), 1an pour les contraventions (art9). En matière de stup et de terrorisme: 30ans pour les crimes, 20ans pour les délits. En matière d’infraction de presse, 3mois pour ttes les infractions. Crimes de nature sexuelle : 20 ans pour les crimes, 10ans pour les délits

    L’interruption du délai :
    - conditions d’interruption : « tous les actes réguliers d’instruction et de poursuite » (art7). La jrspr interprète cette notion de façon très opportuniste, large, ce qui favorise l’interruption. + actes qui traduisent de la part de leur auteur la volonté de poursuivre+ actes de composition pénale (art41-2) + décisions des juridict°. Parfois conditionnel : la plainte avec constitut° de partie civile est interruptive si l’intéressé concilie la somme dans le délai. Ne sont pas interruptifs de la prescription une dénonciation, la plainte de la victime (sans constitut° de partie civile). Liste importante d’actes interruptifs (PV, réquisitoires, ordo, arrêts, exercice des voies de recours…)
    - effets de l’interruption : Toute la partie du délai qui s’était écoulée est perdue, on repart à 0. On peut renouveler l’interruption de l’action publique à l’infini (en réalité, presque toutes les infractions sont imprescriptibles). L’effet interruptif vaut pour toux ceux qui sont liés à l’infraction, vaut in personam et pas in rem.

    La suspension du délai : Hypothèses prévues par la loi. Mesure alternative aux poursuites (médiation pénale par ex). Jrspr a créé des hypothèses : lorsque la procédure rencontre un obstacle de droit ou de fait (pourvoi en cassation ou catastrophe naturelle par ex). La suspension a un effet + limité : le temps qui s’est écoulé avant est conservé, et reprend quand la cause de suspension disparaît.



    FICHE N° 9: LES MODALITES DE DECLENCHEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE

    LE PRINCIPE DE L’OPPORTUNITE DES POURSUITES (art 40CPP)

  • Signification du principe


    Lors du déclenchement des poursuites : soit principe de légalité (MP doit vérifier si les faits sont infractionnels et doit poursuivre si le sont, automatique), soit principe de l’opportunité (MP a le choix de poursuivre ou pas, pouvoir d’appréciation). Ce principe risque d’entraîner une inégalité devant la loi. Prévaut en France. MP« apprécie la suite à leur donner ».

    Lors de l’exercice des poursuites : Dans le principe de légalité , une fois que le MP a déclenché les poursuites, doit aller jusqu’au bout. Dans le principe d’opportunité, le MP peut exercer l’action publique ou l’éteindre. Système français opte pour la légalité au stade de l’exercice, le MP ne peut pas dessaisir la juridiction d’instruction ou de jugement.

  • Limites du principe


    La liberté de poursuite entravée : Obstacle peut venir du délinquant (immunité politique ou judiciaire). Parfois, le MP ne peut poursuivre qu’avec l’accord d’une autre autorité : plainte de la victime, plainte du ministre de l’économie pour les infractions cambiaires, avis préalable de la Commission des Infract° fiscales pour les infract° fiscales.

    La décision de ne pas poursuivre contrecarrée : Le MP ne veut pas poursuivre, mais la loi l’y oblige. La chambre de l’instruct° a le pouvoir d’étendre les poursuites à des faits qui n’étaient pas visés dans le réquisitoire du proc de la Rép+ les juridictions de jugement peuvent poursuivre les infractions qui se déroulent à l’audience de leur propre initiative+ la partie lésée peut déclencher l’action publique.

    LA MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE DE L’OPPORTUNITE DES POURSUITES

  • Le classement sans suite


    Décision de ne pas poursuivre soit parce que le proc estime que pas d’infraction, ou qu’action publique prescrite, soit parce que le proc ne veut pas poursuivre l’infraction commise. Peut se raviser et re-déclencher les poursuites (sa 1ere décision n’a pas autorité de la chose jugée). On peut faire un recours devant le procureur général, qui peut obliger le proc à poursuivre.

  • Les procédures alternatives aux poursuites


    La procédure de classement sous conditions (art 41-4) : Proc prend ces mesures soit lorsqu’elles lui paraissent susceptibles d’assurer la réparation du dommage, soit de mettre fin au trouble causé par l’infraction, soit de reclasser l’auteur.
    2sortes de mesures : exécution par l’auteur de mesures (réparer les dommages, médiation avec la victime) ou déclenchement des poursuites/composition pénale si l’auteur ne s’exécute pas.

    La procédure de composition pénale (art 41-2et 41-3) : Transaction que certaines administrations peuvent conclure avec l’auteur des faits. Introduite en 1999, remaniée par loi du 9 mars 2004.
    - contenu : Avant sa création, bcp de délits et contraventions classés sans suite (90% en 1996) car engorgement du système judiciaire. Versement d’une amende de composition dont le montant est inférieur à celui de l’amende encourue, remise de son permis de conduire ou chasser, travail d’IG… L’auteur des faits accepte mesure en présence de son avocat, juge du siège doit valider cette composition. Pas susceptible de recours. Obj = réparation.
    - Domaine : pour les délits punis d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement de 5ans max, et pour toutes les contraventions. Est possible seulement pour les personnes physiques majeures, car repose sur l’aveu. Le proc de la Rép ne peut y recourir que si l’action publique n’a pas encore été mise en mouvement. Par csq, s’il a déclenché les poursuites, ne peut pas se raviser en faveur d’une mesure de CP. Le jeu de cette procédure est donc dans les mains de la victime : n’a qu’à déclencher les poursuites pour que le proc ne puisse pas recourir à la CP.
    - Conséquences : si échoue : car pas d’aveu, mesure pas acceptée, pas d’exécution : le proc doit saisir une juridiction d’instruction et mettre en mouvement l’action publique. Si la personne est condamnée, on peut tenir compte de la non exécution, et les 2peines peuvent s’ajouter. Si réussit : cause d’extinction de l’action publique. Composition pénale enregistrée au casier judiciaire.

  • La mise en mouvement des poursuites


    La saisine d’une juridiction d’instruction : par un réquisitoire introductif d’instance (= à fin d’informer) : art80CPP. Doit être daté car a un effet interruptif de la prescription de l’action publique et signé par le proc. Est délivré contre toute personne que l’instruction fera connaître ou contre une personne. Saisit le JI in rem. Proc n’est pas obligé de qualifier les faits. JI peut ddr un réquisitoire supplétif.

    La saisine d’une juridiction de jugement : sauf si instruction obligatoire.
    - la citation directe : assignation en justice de l’intéressé, faite par un « exploit d’huissier ». Doit la remettre en mains propres, au moins 10jours avant. Contient les faits, le lieu, la date et l’heure de l’audience. Si non respect de ces conditions, citation nulle sauf si le suspect se présente. Autre possibilité : la convocation en justice (délivrée par OPJ ou APJ, ou chef de l’établissement pénitentiaire)
    - l’avertissement : adressé directement au prévenu. Pas de citation si accepte de comparaître volontairement, action publique commence à la comparution.
    - La convocation par procès verbal et la comparution immédiate (art 393CPP) : créées en 1983, seulement pour les délits, pas possible pour les délits de presse ou ceux commis par des mineurs. Permettent de saisir la J° de jugement à bref délai, présuppose la présentation de l’intéressé au proc.
    Comparution accélérée devant J° de jugement : évite détention ou contrôle judiciaire du prévenu
    Convocation par procès verbal : invitation à comparaître donné au prévenu, devant le TCorr, dans un délai de 10 jours à 2mois, notificat° des faits. Placement sous contrôle judiciaire jusqu’à la comparution, avec accord du JLD. Si JLD refuse, citation directe.
    Comparution immédiate : Possible que pour les délits punis de minimum 2ans d’emprisonnement (ou 6mois si délit flagrant). Soit est jugé le jour même, soit saisine du JDL qui place en détention jusqu’à la comparution. L’individu doit être jugé dans les 3jours ouvrables, sinon est remis en liberté. La J° de jugement peut renvoyer l’affaire au proc, qui pourra requérir une instruction.

    LA MISE EN MOUVEMENT DES POURSUITES PAR LA PARTIE CIVILE

    Citation directe : doit consigner une somme
    Constitution initiale de partie civile : pas possible pour les contraventions, met en mvt l’act° publique sous cond° de la consignat°. Plainte écrite, datée, signée, faits. Dénonciat° + intent° de poursuivre.



    FICHE N° 10: L’INSTRUCTION (présentation générale)

    L’ouverture d’une instruction est concevable pour toute infraction. Obligatoire pour les crimes et lsq auteur inconnu. Une J° d’instruction ne peut pas se saisir elle-même, elle est saisie in rem. Peut prendre des actes d’information et des décisions d’instruction

    LE CARACTERE MIXTE DE L’INSTRUCTION

    L’instruction est secrète, écrite et non contradictoire.
  • Caractère secret : (art 11CPP)
    bien que l’audience soit ouverte au public. Le procureur de la Rép peut avoir accès aux éléments de l’instruction, et parfois partie civile. « Les personnes qui concourent à l’instruction » sont tenues, cad magistrat, proc, policiers, huissiers, interprètes, experts… Ceux qui peuvent consulter les dossiers ne sont pas tenus au secret, le mis en examen non +. Avocat pas tenu par l’article 11, mais tenu par le secret professionnel.
    La violation du secret n’est pas 1cause de nullité sauf si la violation s’est effectuée au moment même de l’infraction. Peine d’un an d’emprisonnement +15000 euro d’amende. Le procureur peut « rendre public certains éléments d’une infraction en cours » pour faire taire la rumeur, mais doit éviter de donner une appréciation sur le bien fondé des éléments.

  • Caractère écrit et non contradictoire
    : procès verbaux. Devant la chambre de l’instruction, oralité+mémoires, et dossier de l’instruction. Procédure prioritairement écrite, mais il y a qd même oralité. Il faut un débat avant de placer qqn en détention. Hausse de l’oral s’accompagne du déclin du non contradictoire (loi Constans de 1897 : assistance d’un avocat). Parties civiles peuvent exercer un recours contre la décision d’instruction, demander au JI des actes d’investigation (depuis réforme de 1993) = renforcement du contradictoire.

    LES ACTES D’INFORMATION

    Art 81CPP : Le JI peut accomplir « tous les actes qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité » (perquisitions, saisies, infiltration, audition de témoins…)
    Perquisitions au cours de l’instruction = enquête de flagrance, pas besoin du consentement de l’intéressé. Seule différence : le JI peut faire en tout lieu.
    Expertise : effectuée par un technicien, à la demande du JI, du MP ou des parties privées. Si refuse expertise, appel possible. Les conclusions de l’expert ne lient pas le juge, et sont soumises à un débat contradictoire.

  • Les interrogatoires, auditions et confrontations (art 114CPP)


    Notions : Si on entend la personne mise en examen : interrogatoire/ si on entend la partie civile : audition/ si audition commune de plusieurs personnes en même temps : confrontation. Selon jrspr, il suffit qu’on interroge le mis en examen pendant une confrontation pour que celle-ci devienne un interrogatoire (critiquable).

    Régularité : règles communes. Ne peuvent se dérouler qu’en présence de l’avocat, qui doit être convoqué 5jours ouvrables avant au plus tard (les interrogatoires et auditions seulement), les avocats ont accès à la procédure 4jours ouvrables avant (interrogatoires et auditions seulement), entretien initial avec le juge où on les informe de leurs droits (1ere audition, 1ere comparution)

  • Les auditions du témoin assisté (art 113-1 à 113-8)


    Depuis 1987, proposition du professeur Henri Vitu. But : créer situation intermédiaire. A droits de la personne mise en examen, mais n’est pas partie à la procédure.

    Bénéficiaires du statut de TA : la personne mise en cause pendant l’instruction, désignée comme auteur ou complice. Peut émaner de :
    - Le JI : entend la personne qu’il veut placer en examen, et décide finalement d’en faire un TA/ ou personne contre qui il a délivré un mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt/ ou lorsque la chambre de l’instruction annule la mise en examen pour irrégularité, la personne devient TA rétroactivement.
    - Autres mises en cause : Pour acquérir le statut de TA, la personne doit être entendue par le JI. L’intéressé devient automatiquement TA lorsqu’il est nommément visé dans un réquisitoire du MP (le JI doit l’entendre en tant que TA), ou dans une plainte, ou au cours d’une audition par la partie civile (le JI peut l’entendre comme simple témoin, mais doit l’avertir qu’il a été mis en cause par la partie civile). La personne peut ddr à être entendue comme TA. L’audition est facultative qd la mise en cause émane d’un témoin.

    Le statut de témoin assisté : témoin prête serment de dire la vérité, pas le TA (art 113-7). On lui reconnaît le droit de mentir sans être accusé de faux témoignage. Témoin n’a que des devoirs, le TA a des droits

    - Les droits du TA : avocat a accès au dossier, TA peut être confronté à la personne qui le met en cause, peut demander l’annulation d’actes de la procédure, mais ne peut pas exercer de voies de recours. Ne peut pas demander au juge tous les actes d’information qu’il juge nécessaires à la recherche de la vérité. Le JI peut lui notifier des conclusions d’expertise, et TA peut demander contre expertise. On lui notifie l’ordonnance de clôture.

    - La mise en examen du TA : peut demander d’être mis en examen à tout moment de la procédure. Aura tous les droits, mais aussi les inconvénients (détention provisoire ou contrôle judiciaire). Peut le faire pendant ou avant l’audition par lettre recommandée avec accusé de réception.
    Selon l’art 113-8CPP, le JI peut mettre en examen un TA au tout dernier moment de l’instruction (qd rend ordonnance de renvoi ou de mise en accusation par exemple)

    LES DECISIONS DE L’INSTRUCTION (cf fiches n° 11-12-13)

    LE CONTROLE DE L’INSTRUCTION
    - contrôle exercé sur le juge d’instruction
    - contrôle exercé sur la chambre de l’instruction
    (mon cours étant incomplet sur ces points, je ne fais pas de fiche)






    FICHE N° 11 :LA MISE EN EXAMEN

    LE MECANISME DE LA MISE EN EXAMEN

    = notifier à l’intéressé de manière officielle les faits dont on l’accuse. Personne physique ou morale. Notification envoyée à l’adresse de la personne, de la société. La personne mise en examen devient partie à la procédure.

  • Conditions de fond :


    charges lourdes à l‘encontre de l’intéressé, indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à la commission ou à la tentative d’une infraction (art 80-1CPP). Si mise en examen irrégulière, le mis en examen devient un témoin assisté.
    La mise en examen ne s’impose jamais au JI, totale indépendance, peut laisser la personne comme TA (art 80-1 al3). Limites : le JI ne peut pas entendre comme témoin celui contre lequel pèse des indices graves et concordants, prohibition des mises en examen tardives (on est soit mis en examen, soit TA) art 115CPP. + un TA peut demander à tout moment de la procédure d’être mis en examen (art 113-6CPP) : pendant l’audition si le juge veut bien l’entendre, ou par lettre recommandée.

  • Conditions de forme


    il faut prévenir l’intéressé qu’on le met en examen+ assistance d’un avocat+ entendu par le juge+ lui faire connaître les faits qu’on lui reproche et leur qualif° pénale. Certaines de ces conditions sont déjà remplies si la personne était un TA avant.
    - qd il n’était pas un TA : Le juge envoie une convocation de 1ere comparution (entre 10j et 2mois) ou un OPJ. Annoncent l’intention de mise en examen+faits+qualif° pénale+droit à un avocat. Si la personne est déjà devant le JI (en tant que témoin par ex), JI vérifie son identité, faits, peut faire interrogatoire s’il y a un avocat, ou diffère celui-ci. Il faut le consentement de l’intéressé en principe pour l’interrogatoire, sauf si urgence, danger de mort, risque de disparition des indices (art 117CPP). Le JI peut changer la qualif° des faits au moment où il notifie la mise en examen, cad après la déclaration de l’intéressé sur les faits. Doit l’informer de la durée prévisible de l’instruction.
    - qd il était un TA avant d’être mis en examen : Est déjà assisté d’un avocat qui a eu connaissance du dossier (art 113-8CPP). JI peut convoquer TA et son avocat (5j ouvrables avant) pour interrogatoire. Le passage de TA à mis en examen peut se faire juste avant la fin de l’instruction, mais nécessaire car pour placer qqn en détention, doit avoir le statut de mis en examen.

    LES CONSEQUENCES DE LA MISE EN EXAMEN

  • Droits du mis en examen :

    Informé de la procédure, des différentes ordonnances. A le droit de se taire ou d’exposer sa défense. Si est en DP, débat préalable+ peut exerC voies de recours+ demander annulation d’actes+ solliciter du JI des actes d’information (audition d’un témoin, transport sur les lieux, confrontation, expertise…) mais le JI peut refuser par ordo motivée + droit à une instruction raisonnable+ assistance d’un avocat (art 114CPP)

  • Atteintes à ces droits :

    art 137CPP Le principe est la liberté du mis en examen, l’exception est la détention provisoire (pendant 10j, interdiction de communiquer avec l’extérieur)







    FICHE N° 12: LE REGLEMENT DE L’INSTRUCTION

    LA DECISION MEME DE REGLER L’INSTRUCTION

    A l’initiative du juge : Peut intervenir à tout instant, dès que le JI l’estime nécessaire. CCass juge que le JI peut clore l’instruction alors que son ordonnance est frappée d’appel et que la chambre de l’instruction n’a pas statué, car droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Si instruction commencée depuis 2ans, le JI doit préciser quelles sont les perspectives de règlement, tous les 6mois.

    A l’initiative des parties : le proc de la Rép, en prenant ses réquisitions, peut demander le règlement. Les parties privées peuvent le faire depuis 1993, juste pour le mis en examen. Qd le délai est dépassé, possible de ddr au JI de régler la procédure : requête des parties sur ce point recevable tous les 6mois, mais JI pas obligé.

    Procédure accompagnant la décision du juge de régler l’instruction : Décision grave pour les parties, donc prévenues par le JI. (MP + parties privées, cad partie civile, mis en examen et TA). Un avis de fin d’information est rendu, et transmis aux avocats. Délai de 20jours à partir de l’avis pour ddr actes supplémentaires. Parties peuvent introduire une requête en annulation contre des actes qu’ils jugent irréguliers. Puis proc rend un réquisitoire définitif.

    LES ORDONNANCES DE REGLEMENT

    Art184CPP : toute ordonnance de règlement doit préciser l’identification de la personne mise en examen+ qualif° des faits. Portée à la connaissance des intéressés
    Art 183CPP : conseils également informés

  • Les ordonnances de renvoi :


    les conditions de renvoi : art 176CPP, il faut des charges suffisantes pour renvoyer devant la J° de jugement, au préalable une mise en examen. Renvoi devant le T de police ou T correctionnel. On peut procéder à un renvoi partiel : art 182CPP (non lieu pour l’autre partie), ou renvoi devant Tpolice + Tcorrectionnel selon les faits. On peut prolonger l’instruction pour certains faits : les personnes entendues seront des TA.

    les conséquences du renvoi :Le renvoi total clôt l’instruction (pas le renvoi partiel). Le magistrat instructeur est dessaisi des faits. Lsq l’ordonnance de renvoi est irrévocable, purge la procédure d’instruction de ses éventuels vices.
    En pcp, les parties privées ne peuvent pas interjeter appel de l’ordonnance de renvoi car ne leur fait pas grief (sauf s’il fallait une ordo de mise en accusation)
    L’ordo de renvoi met un terme aux mesures attentatoires à la liberté du mis en examen (art 179CPP). Toutefois, le JI peut maintenir la détention provisoire pendant 2 mois, jusqu’au jugement. L’ordonnance de renvoi est indicative de compétences, et pas attributive…

  • L’ordonnance de mise en accusation :


    décision de renvoyer devant une cour d’assises. L’intéressé prend alors le nom d’accusé. Pendant longtemps, le JI ne pouvait pas renvoyer devant la Cour d’assises, seulement la chambre d’accusation après nouvelle instruction. L’ordo de mise en accusation peut faire l’objet d’un appel

  • L’ordonnance de non lieu :


    La décision de non lieu : Possibilité de non lieux partiels. Les non lieux peuvent être motivés en fait (auteur de l’infraction inconnu) ou en droit (faits justificatifs, irresponsabilité pénale), ou pour des raisons de procédure (extinction de l’action publique)

    Les effets de la décision de non lieu : publication de la décision. Pour le mis en examen, fin du CJ ou DP. Partie civile peut interjeter appel contre cette ordonnance. Cette décision n’a pas autorité de la chose jugée au civil.

    L’autorité de la décision de non lieu : dessaisit le JI.

    - ordonnance motivée en droit : Clôt l’instruction de façon définitive, pas de voie de recours possible en principe. Autorité de la chose jugée.
    - ordonnance motivée en fait : instruction peut être ré ouverte. Art 188CPP permet ré ouverture de l’instruction qd charges nouvelles, à l’initiative du MP. La partie civile ne peut plus exercer l’action publique.Est une charge nouvelle toute charge apparue après le non lieu, de nature à changer la décision. La protection de l’art 188 ne vaut pas que pour le mis en examen, mais pour toute personne mise en cause pendant l’instruction (TA, personnes nommément visées). / Question de savoir si on peut faire une citation directe ? puisque aucun JI n’est saisi, est il possible de saisir une juridiction de jugement ? La jrspr y est hostile. La citation directe n’est possible que si la personne visée n’a pas été l’objet de l’instruction (arrêt des chambres réunies de 1961). Mais chambre criminelle oscille sur la notion de personne visée (large ou stricte)





    FICHE N° 13: LES DECISIONS SUR LA LIBERTE

    La liberté d’aller et venir peut être restreinte par le JI ou le JDL.

    LES MANDATS

    Ecrits délivrés par le JI ou le JLD. A titre exceptionnel, le procureur de la République peut délivrer un mandat de recherche dans une enquête de flagrance.
    Mandats de recherche, de comparution, d’amener, d’arrêt, de dépôt (art 122CPP). Le mandat ne peut pas être délivré contre une personne visée dans un réquisitoire, contre le mis en examen ou le témoin assisté.

    LE PLACEMENT SOUS CONTROLE JUDICIAIRE (PCJ)

    Principe : une personne mise en examen doit être maintenue en liberté (art 135CPP), conséquence de la présomption d’innocence. Mais on peut vouloir contrôler le comportement de cette personne, en lui imposant certaines obligations.

  • La décision de placement


    Par une ordonnance du JI ou JLD, notifiée à l’intéressé, qui pourra interjeter appel. Ordo peut intervenir à tout moment de l’instruction. Ce PCJ peut être décidé en remplacement d’une détention provisoire.
    Est possible pour une personne mise en examen pour un crime ou un délit puni d’emprisonnement. N’est possible que pour les nécessités de l’instruction (risque de fuite) ou comme mesure de sûreté (empêcher le renouvellement de l’infraction). Peut intervenir à l’initiative du JI, à la demande du proc, ou lorsque le JLD refuse détention provisoire.

  • Le contrôle judiciaire


    Les obligations du contrôle judiciaire : Liste fichée par le CPP (art 138CPP). Les obligations décidées sont à tout moment révisables (on peut ajouter, supprimer, décider une main levée partielle), sur demande du proc ou de la personne mise en examen. Si JI refuse la main levée, appel possible de la part de la personne mise en examen.
    Obligations de faire ou de ne pas faire : se présenter périodiquement à tel ou tel service, remettre le passeport, traitement médical, cautionnement, interdiction de quitter son domicile, de recevoir certaines personnes, d’entrer en contact avec d’autres

    La durée du contrôle judiciaire : Est en principe d’une durée limitée. A vocation à durer aussi longtemps que l’instruction, jusqu’à l’ordonnance de clôture. Mais exceptions : Peut cesser avant la clôture de l’instruction, l’ordonnance de mise en accusation prolonge le CJ jusqu’à la comparution devant une cour d’assises, peut être remplacé par une détention provisoire (si est insuffisant au regard des nécessités de l’instruction, si non respect des obligations posées)

    LE PLACEMENT EN DETENTION PROVISOIRE

    Mesure exceptionnelle, qui déroge au contrôle judiciaire, qui est lui-même une exception. N’est possible que si le CJ est insuffisant. Consiste en le placement du détenu dans une maison d’arrêt. Contact avec les avocats possible.

  • Les conditions préalables à la décision de placement


    En principe : toute personne peut être placée en DP, y compris des mineurs (mais règles spéciales). La DP peut intervenir pour un crime, délit puni d’une peine d’emprisonnement au moins égale à 3ans, ou qd non respect du CJ. Exclu pour certaines infractions (presse).

  • La décision de placement en détention provisoire


    Les motifs : Beaucoup de réformes. Le + souvent, la DP est une mesure d’instruction, doit répondre aux motifs de l’art 144CPP : unique moyen de conserver des preuves ou des indices, empêcher pressions sur les témoins ou les victimes, protéger la personne mise en examen, garantir son maintien à la disposition de la justice, mettre fin à l’infraction, qd l’infraction a provoqué un trouve à l’ordre public exceptionnel et persistant
    A parfois une finalité préventive : éviter le renouvellement de l’infraction
    Le JLD doit déposer ses motifs dans une ordonnance, expliquer ce qui justifie sa décision.

    Les formes : Ordonnance du JLD. Peut être frappée d’appel par le MP, mais pas d’effet suspensif. Procédure du référé liberté tempère. Lorsque la DP est demandée par le MP, JI peut saisir le JLD ou pas (ordo de refus de saisine du JLD).

  • La durée de la détention provisoire


    Le CPP indique une durée maximale abstraite, qui est ensuite appréciée de façon concrète par les juges. Mais en pratique, la durée maximale peut être dépassée.

    Durée maximale abstraite : Vaut pour les majeurs et les mineurs, le JLD peut prolonger la durée maximale. Est en principe d’un an pour les crimes. Au-delà de 6mois, il faut un débat contradictoire et une motivation en droit et en fait.

    Référence à un délai raisonnable de la DP : art 5§3 CEDH. Le législateur a intégré cette exigence à l’article 144-1CPP. Varie selon les faits reprochés à la personne mise en examen, le comportement du détenu. Caractère raisonnable apprécié par rapport à la durée nécessaire de l’instruction.
    Le législateur précise que la mise en liberté doit être justifiée dès que les conditions qui justifient la DP disparaissent.
    La chambre criminelle dit que l’appréciation du « délai raisonnable » est une question de fait, qui échappe à son contrôle. Revient donc au JLD. Extrêmement subjectif.

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    S
    Bonjour,Actuellement étudiante en deuxieme année de Droit à l'université de Toulouse, je souhaiterai savoir si ces fiches cours sont fiables et si elles vous ont dejà été utiles dans votre vie étudiante.Merci.
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