Cours de procédure pénale en fiche

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fiche n°1 INTRODUCTION

Procédure pénale = ensemble des règles juridiques qui régissent la recherche d’un coupable et son jugement

Protection des personnes qui sont injustement accusées de criminel + protection de la société en réprimant les criminels

LES SOURCES DE LA PROCEDURE PENALE

Sources historiques

Antiquité : procédure pénale préserve l’ordre public, la victime ne peut pas seule incarner les poursuites, IG, un magistrat incarne l’intérêt de la société
Rome : système de l’action populaire, chaque citoyen peut engager les poursuites
Moyen Age : grde ordo de la procédure criminelle en 1670, apparition des phases (information, instruction, jugement)
Révolution : action populaire, jury d’accusation au stade de l’instruction, puis jury de jugement qui se prononce sur la culpabilité/innocence
Système changé sous le Directoire : création des juges d’instruction, déclenchement des poursuites par le MP
1811 : Code d’instruction criminelle. Autoritaire, retour des conceptions d’ancien régime auxquelles la révolution avait voulu mettre un terme. Création des chambres d’accusation, principe de l’unité de la justice civile et pénale, principe de la séparation des fonctions (poursuites, instruction, jugement), principe de collégialité des juridictions
Loi du 8 décembre 1897 ( loi Constans) : droit pour l’inculpé d’être assisté par un défenseur

1959 : entrée en vigueur du Code de Procédure Pénale (CPP). Marque le souci de mieux garantir les libertés individuelles, réglementation de l’enquête préliminaire, de la garde à vue, renforcement séparation poursuites/instruction/jugement
Puis évènements politiques (Algérie), abandon de ces intentions, durcissement des droits de la défense, multiplication des juridictions d’exception…
Evolution générale : renforcement du contradictoire, volonté de désengorger le système judiciaire, procédure + libérale

Sources nationales

La Constitution : règles qui intéressent directement la procédure pénale, rôle du CC, a consacré présomption d’innocence
La loi : art 34  la procédure pénale est de la compétence de la loi. Il y a aussi autres codes et lois non codifiées
Le règlement : petite sphère de compétence  décrets + arrêtés ministériels
Les principes généraux de la procédure pénale : Selon principe de légalité, juge ne peut pas en consacrer. Pourtant, les tire d’un txt pour une situation particulière.
Règles d’organisation judiciaire, de compétence, lois processuelles : parfois, on ne sait pas si c’est une règle de fond ou de forme (ex : loi de prescription de l’action publique)

Sources internationales

Application de la CEDH en droit interne : articles 5 et 6 prévoient présomption d’innocence, procès équitable et public, juridictions indépendantes et impartiales… L’emportent sur dispositions internes incompatibles.
Critique du prof : vision anglosaxone. CPP très précis (détention provisoire de 1 an) alors que Conv EDH non (durée raisonnable de la détention provisoire) On s’en remet à l’arbitraire des juges, cad ce contre quoi la Révolution française a lutté

Au départ, jspr hostile à la Conv EDH, puis a admis de l’appliquer. Depuis qqs années, législateur recopie la convention dans le CPP.

Contrôle du bon respect de la Conv EDH par les juridictions françaises : mis en place par la Convention elle-même. 3 organes à l’origine :
-Commission : avait pour mission de parvenir à un règlement à l’amiable du litige entre la juridiction française et le citoyen français
-Cour EDH : rôle juridictionnel
-Comité des ministres
-Protocole N° 11 (1998) : Commission a disparu, Cour EDH contrôle seule, Comité des ministres veille au bon respect des arrêts de la Cour. La CEDH est une juridiction permanente, composée de juges des Etats membres de l’Europe élus. Peut être saisie par un état signataire ou par une requête individuelle. On peut la saisir après avoir épuisé toutes les voies de recours interne.
Composition de la Cour : comités, chambres, grde chambre. Chaque chambre est dotée d’un comité qui étudie recevabilité de la requête. Grde chambre saisie si une chambre s’est dessaisie en sa faveur, ou sur renvoi de l’affaire 3mois après le jugement par une chambre
Condamnation de l’état français ne remet pas en cause arrêt de la juridiction française, a autorité de la chose jugée
Mais depuis 2000, demandeur peut ddr le réexamen de son cas. Le législateur intervient souvent après une condamnation de la France (cf écoutes téléphoniques en 1990, loi en 1991)

LE ROLE DE LA PROCEDURE PENALE

Système accusatoire : contradiction, le juge arbitre, rôle central des parties. Parait le + protecteur des droits de la personne accusée, procédure orale, publique. 1seule phase : le jugement. Justice collégiale. Système de preuve légale (aveu preuve irrécusable de la culpabilité). Défense de l’IG confiée à la seule victime.

Système inquisitoire : objectif de lutte contra la délinquance. Rôle actif du tribunal, recherche des preuves, procédure écrite, voies de recours, ministère public, procédure secrète, plusieurs phases, principe de l’intime conviction du juge, très protecteur de l’IG

Systèmes mixtes : différentes phases, mais contradiction, respect des droits de la défense, ministère public.

Procédure pénale française : système mixte. Accusatoire : renforcement des droits des parties. + Inquisitoire : plusieurs phases, intime conviction.
Poursuites : augmentation des droits du suspect. Instruction : secrète, écrite, non contradictoire avant. Depuis loi Constans, avocat, droits de la défense. Jugement : accusatoire, oral, publique, contradictoire, collégialité.
L’influence du système accusatoire se manifeste par la place de la victime dans le procès.



Fiche n°2 LES PARTIES A L’ACTION PUBLIQUE

LES DEMANDEURS A L’ACTION PUBLIQUE

Mp+ certaines administrations (des douanes par ex). Les membres du MP sont des magistrats, défendent l’IG. Obj : protection de la société

L’organisation du ministère public

Unité du MP : indivisibilité (membres interchangeables d’un jour à l’autre)
Subordination hiérarchique (sous ministre de la justice, a autorité sur les procureurs généraux) Ministre peut enjoindre des poursuites, mais peut pas ddr qu’on ne poursuive pas. Tte désobéissance d’un membre du parquet constitue une faute disciplinaire (sanction)
Limites : pouvoir propre de chaque chef de parquet : la désobéissance aux instructions n’entraine pas l’irrégularité de l’acte, on peut pas obliger à agir. Risque juste des sanctions.
Membre du MP doit respecter instruction, mais libre de ses positions à l’audience, liberté de parole (art 33 CPP), indépendance de parole

Statut des membres du MP : le président est le procureur général auprès de la Cour de Cassation. Sanction prononcée par le ministre de la justice, après avis du CSM (pas lié par avis)

La fonction du ministère public

Autorité de poursuite, déclenche l’action publique, l’exerce, requiert l’application de la loi, dirige la PJ (Art 12 CPP), assure l’exécution des décisions de justice. Indépendance

Autorité de poursuite indépendante : irresponsable, pcp de l’opportunité des poursuites (art 40 CPP), indépendant à l’égard des juges et des parties, peut déclencher action publique même si victime ne le souhaite pas. Irresponsabilité pénale et personnelle (victime devra assigner l’Etat si faute dans l’exercice de ses fonctions)
Partie intégrante d’une juridiction répressive : partie principale au procès pénal, nécessairement présent. Selon jrspr, est une composante de la juridiction.
Rôle ambigu : composante et partie

LES DEFENDEURS A L’ACTION PUBLIQUE

Personnes physiques : toutes les personnes physiques peuvent être appelées à comparaitre, sauf si ont immunité. Responsabilité pénale est personnelle (enfant mineur auteur de l’infraction sera défendeur à l’action publique, ses parents seront défendeurs à l’action civile)

Personnes morales : action publique dirigée contre la personne morale, mais est représentée par son dirigeant. Pb qd infraction imputée à la sté+ son dirigeant. On peut désigner un mandataire de justice pour représenter personne morale.
On est défendeur à l’action publique quand on est partie = qd on nous signifie qu’on nous impute la responsabilité de l’infraction (et pas quand le MP nous met en cause).
Personne soupçonnée a des garanties, suspect devient partie qd on le met en examen, devient alors défendeur à l’action publique.
Il existe des mises en cause officieuses, mais ne valent pas mise en examen. Statut de témoin assisté, pas de partie.






Fiche n°3 LES PARTIES A L’ACTION CIVILE

LES DEMANDEURS : LA VICTIME

Art 2 CPP : Action en réparation appartenant à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction

Procédure civile : notion de victime souple, dommage doit être certain, actuel, direct et personnel ≠ Procédure pénale : victime veut réparation + déclencher ou s’associer à l’action publique. Condition : que son préjudice soit le reflet en réduction du dommage que la sté a souffert, défense de l’IG à travers son intérêt particulier

La qualité de victime

La notion de victime est ≠ selon les phases : au stade de l’instruction (art 85) « celle qui se prétend lésée par l’infraction », au stade du jugement (art 2) conditions très strictes. On ne peut pas ddr au stade de l’instruction à la personne de prouver qu’elle a personnellement souffert du dommage, directement causé par l’infraction.
Conditions à l’action civile devant le JI posées par la jrspr : « circonstances sur lesquelles la victime s’appuie doivent permettre au juge d’admettre comme possible l’existence du préjudice qu’elle allègue et la relation directe de l’infraction »

Un dommage direct : Selon causalité adéquate, peu de victimes potentielles. Pourtant, restent nombreuses, risque pour l’action publique. (Infraction contre la personne : blessé+son employeur / Infraction contre les biens : le volé+ses créanciers)

Un dommage personnel : Terme pas ds l’art2, création de la doctrine. Ex du vol : le créancier n’a pas personnellement souffert l’infraction. Le préjudice doit correspondre au résultat de l’infraction, au préjudice social. Dommage personnel défend l’IG.
Ex : entrave à la liberté du travail d’un salarié : l’employeur, même si baisse de son chiffre d’affaire, n’a pas personnellement souffert du dommage/ Escroc se fait passer pour une association caritative : les victimes pénales sont les escroqués, pas l’association/ Sté fait 1faux bilan : Commissaire aux comptes de la sté veut se plaindre, peut pas./ publicité trompeuse : selon jrspr, les victimes sont les consommateurs+les concurrents
Cf les infractions d’IG (ex : commentaire d’une décision de justice= discrédit) : juge qui a rendu la décision n’est pas personnellement touché. Pas de victime, seul le MP peut déclencher les poursuites

L’intérêt à agir de la victime

Fondement de l’action civile : resp civile délictuelle. Au pénal, il faut une faute, donc seuls 1382 et 1383 s’appliquent en matière pénale. Dérogation : loi sur les accidents de circulation

Objets de l’action civile :
1.la réparation : conditions du CCivil doivent etre réunies (dommage certain, direct, personnel) Juge pénal exige un lien direct avec l’infraction. Répare le pretium doloris+ indemnité matérielle. Art 3 alinéa 2 « lsq la victime exerce réparation au pénal, elle peut obtenir réparation pour tous les chefs de préjudice, tant matériels que moraux, qui découlent des faits ». Art 2 détermine la recevabilité de la victime (qualité à agir), l’art3alinéa 2 se prononce sur l’étendue de la réparation que la victime peut obtenir. Juge pénal progressiste : a admis constitution de partie civile de la concubine et de la prostituée très tôt.
2.la participation à l’accusation : dissociation de l’action civile dans 3hypothèses : qd le juge répressif ne peut pas accorder réparation à la victime (ex : faute de service d’un fonctionnaire : JA compétent) + qd la victime ne veut pas demander réparation + qd le dommage est déjà réparé. CCass admet constitution de partie civile sans action civile.

La capacité à agir de la victime
S’apprécie au jour où on introduit l’action. Règles du droit civil.

LES AUTRES DEMANDEURS : LA PARTIE CIVILE NON VICTIME (la dilution de l’action civile)

Les parties civiles défendant un intérêt collectif

Les données de la difficulté : Pmorale peut être victime d’une infraction au sens de l’art2, peut représenter la victime (syndicat, association de consommateurs). Peut vouloir protéger l’intérêt collectif que cette personne morale incarne devant le juge pénal. Or, cet intérêt collectif comprend IG+ intérêt des particuliers. Donc, s’approprie une action civile qui n’est pas la sienne. DANGER car peut déclencher l’action publique. Jrspr hostile à l’action des syndicats. Même si on admet un intérêt collectif autonome aux syndicats, ne souffrent pas personnellement du dommage. Pareil pour les associations

Solutions du droit positif :
1.l’action des syndicats professionnels : Code du travail leur reconnaît la possibilité d’agir devant les juridict° répressives. Il faut un intérêt direct ou indirect (assouplit art2) + préjudice à l’intérêt collectif. L’action civile est recevable qd réglementat° pas respectée (ex : accident du travail à cause d’un manque de sécurité), mais pas pour pub mensongère, abus de biens sociaux, assassinat d’un employé…)
2.l’action des associations : Hostilité de la jrspr depuis 1913, sauf si loi accorde action civile. Liste à l’art 2-1 CPP. Mais conditions : ancienneté de l’association, agréée par les autorités publiques... Pour les associations pour l’enfance en danger, on leur permet juste de se joindre à l’action publique.

Les victimes par ricochet
Les créanciers : Action civile recevable qd infraction les touche personnellement (ex : détournement de biens saisis). Action civile irrecevable au pénal qd demandent réparation du dommage souffert par le débiteur, qui se répercute sur eux
Les proches de la victime : Arrêt de 1979 refuse action civile. Puis revirement en 1989, mais motive sa décision par l’art3 (or, pb de qualité pour agir, d’art2). Cette jrspr a été étendue aux abandons de famille (grands parents peuvent se constituer partie civile). Pas recevabilité en cas de dénonciation calomnieuse : contradiction avec solution de 1989.

Les cessionnaires à l’action civile

Les héritiers : quand la victime décède, reçoivent dans leur patrimoine l’action civile. Peuvent l’exercer au pénal car sont les continuateurs de la personne du défunt. Avant, pouvaient continuer l’action civile du défunt ou l’exercer qd le défunt l’avait pas fait. Revirement, peuvent seulement continuer l’action civile du défunt exercée de son vivant.
Les autres cessionnaires : Ne peuvent pas agir au pénal. Transmission de l’action, mais n’ont pas la qualité de victime. Exception : assureur de la victime. Est subrogé dans les droits de la victime, a ses droits, peut se joindre à l’action publique (mais pas la déclencher)

LES DEFENDEURS A L’ACTION CIVILE

Les garants du délinquant

Les personnes civilement responsables du fait du délinquant : Resp du fait d’autrui pour les parents, les artisans, les commettants.Ces personnes civilement responsables peuvent être défendeur à l’action civile devant la juridict° répressive. Parties au procès, peuvent former appel contre l’action civile (pas publique)

L’assureur : Peut être présent à l’instance pénale en tant que garant du prévenu, ou s’il est intervenu de son propre chef dans l’action civile. Présence exceptionnelle (prévue qu’en matière d’homicide ou de blessures par imprudence). Peut présenter sa défense.

L’administration : en cas d’infraction commise par un fonctionnaire. Si faute détachable de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire est responsable. Si faute de service, l’administration est garante civilement. La faute pénale est par nature détachable, donc normalement responsabilité du fonctionnaire. Pourtant, arrêt Thébaz, « une faute est détachable des fonctions que si acte minimal ». La faute personnelle révèle 1manquement volontaire ou inexcusable à des obligations d’ordre professionnel ou déontologique.
Si faute de service, resp de l’administrat°, donc JA compétent (sauf si enseignant : JJ).

Les héritiers du délinquant

Continuateurs du délinquant
Décès éteint l’action publique. Donc, l’action civile ne peut pas être exercée seule devant la juridiction répressive, puisque est l’accessoire de l’action publique.




Fiche n° 4 LA POLICE JUDICIAIRE : AUXILIAIRE DU MINISTERE PUBLIC

En aval : L’aide à assurer l’exécution des condamnations (art 709CPP)
En amont : Informe les autorités de poursuite de la commission de l’infraction, puis MP décide de l’opportunité des poursuites

Dénonciation ou délation : par la victime, toute personne qui a connaissance de l’infraction. Obligation ou faculté (secret professionnel art 226-1). Le caractère anonyme des dénonciations rend impossible le contradictoire, anonymat du témoin même si confrontation

L’ORGANISATION DE LA POLIDE JUDICIAIRE

Procureur de la République dirige la PJ (art12). A tous les pouvoirs et prérogatives.
JI reçoit les plaintes, peut diriger les OPJ dans le cadre d’une commission rogatoire.
La PJ n’est donc jamais autonome en tant qu’organe. On envisage de la faire dépendre du ministère de la Justice.

Classement
OPJ= compétences complètes (art16) ou compétences restreintes (circulation routière)
APJ (art20 CPP) et APJ adjoints (art21)
Personnes de l’administration : gardes champêtre, gardes forestiers…

Compétences
Compétence matérielle :
1.OPJ : actes policiers (constater les infractions, rechercher la preuve, recevoir les plaintes et dénonciations, enquêtes de police, informer le MP) + actes d’instruction (commission rogatoire : délégation du JI)
2APJ : recevoir les dénonciations, mais pas le pouvoir de faire une GAV (art20)
3.APJ adjoints : constatent les infractions, rassemblent les preuves
Compétence territoriale : art 18, sont compétents dans la circonscription où exercent leur mission. Extension possible à l’initiative du MP (pour raisons d’efficacité), du JI (par CR), de l’OPJ qd le CPP le permet : peut se transporter dans le ressort des TGI limitrophes pour les enquêtes de flagrance. Pour les enquêtes sur la criminalité organisée, tout le territoire national sauf désaccord du proc (art 706-73)

LES OPERATIONS DE POLICE JUDICIAIRE

Distinction PA/PJ
Souvent, critère chronologique (PA antérieure à PJ), ms schématique.Ce qui compte, c’est la finalité de l’opération (préventive ou répressive). Pb : opération peut avoir les 2finalités (saisie de journaux par ex), opération peut se transformer.

Les relevés, contrôles et vérifications d’identité Légalisés en mai 1981 (art 78-1).
Les relevés d’identité : compétence des APJ adjoints, pour les contrevenants. Si l’interpellé ne peut pas ou veut pas donner son identité, OPJ compétent.
Les contrôles d'identité :
1. à l’initiative du MP : réquisitions écrites du MP doivent préciser le lien, l’infraction et la période. Possibilité d’effectuer des visites de véhicule pour certaines infractions, d’entrer dans les lieux à usage professionnel pour rechercher certaines infractions au Code du travail.
2. à l’initiative de l’OPJ : finalité de PJ qd soupçons de commission d’infraction, de préparation de crime ou délit. Finalité de PA pour prévenir toute atteinte à l’OP.Contrôle possible des véhicules avec l’accord du conducteur ou à défaut celui du proc de la Rép. Art78-2 pour législation sur les étrangers.
Les vérifications d’identité : Suppose l’échec d’un relevé ou d’un contrôle d’identité. Art78-3 L’agent peut retenir l’intéressé et l’emmener au poste. Conditions : présenté à un OPJ, doit être mis en mesure d’établir son identité par tous moyens, l’aviser de ses droits. Rétention de 4heures maximum à partir du contrôle d’identité.

L’enquête de flagrance (art 53CPP) Cf fiche n°5

L’enquête préliminaire (art75CPP)
Peut avoir pour obj de réunir des preuves ou de faire apparaître l’infraction. +ambitieuse, +dangereuse. Subordonnée au consentement de l’intéressé, police n’a aucun pouvoir de contrainte. Si pas consentement, il faut autorisation du JLD. En augmentant les pouvoirs de l’enquête préliminaire, ça diminue les pouvoirs de l’instruction.

→ La conduite de l’enquête préliminaire : pouvoirs de OPJ ou APJ, de leur propre initiative ou sur instruction du proc. Il faut « indices qui font présumer quel est l’auteur de l’infraction ». Contrairement à la flagrance, il faut autorisation préalable du proc, parfois du JLD. Pas de délai maximal, on doit juste rendre compte de l’avancement de l’enquête tous les 6mois.

→Les opérations de l’enquête préliminaire :
1. même régime que la flagrance : recours à la contrainte sans autorisation judiciaire préalable, sauf exception. Il faut autorisation du JLD pour interceptions de correspondances. Identité de régime pour les opérations à l’initiative de l’OPJ com le placement en GAV (avant qqs nuances : en flagrance, on pouvait aller chercher la personne, pas en préliminaire/ initiative de l’OPJ avec accord du proc en flagrance, initiative du proc en préliminaire)
2. opérations soumises à un régime spécifique : perquisitions domiciliaires (il fo consentement. Exception : autorisation du JLD et pas de consentement pour délit de 5ans d’emprisonnement et crime)
3. opération d’infiltration (art 706-81CPP) : pour la criminalité organisée. OPJ ou APJ peut se faire passer auprès d’un suspect pour leur coauteur, complice ou receleur, identité d’emprunt. Obj : réunir les preuves de l’infraction, et pas provoquer l’infraction. OPJ peut faire des infractions pénales. Autorisée par le proc pour 4mois max, renouvelables.

LA POLICE JUDICIAIRE : AUXILIAIRE DES JURIDICTIONS D’INSTRUCTION

F° juridictionnelle+ F° d’investigation du JI. Pouvoir d’investigation peut être délégué par commission rogatoire (art 151 CPP)

Conditions de la commission rogatoire au regard du juge mandant
Décision exceptionnelle, il faut impossibilité de procéder en personne aux actes d’information. JI compétent dans un ressort ≠ OPJ. JI saisi in rem, donc délègue ses pouvoirs pour les seuls faits dt il est saisi. Mais pas saisie in personam. Pas forcément de délai.

Conditions de la commission rogatoire au regard du délégataire Délégataire : autre magistrat ou OPJ. Possible de re- déléguer : subdélégation
Pouvoirs : pvr de rendre les ordo seulement si magistrat. OPJ peut pas interroger mis en examen, auditionner partie civile ou témoin assisté, perquisitionner chez les personnes protégées. Mais peut décider d’une GAV (pour prolongation, dde au JI, pas au proc)





fiche n° 5 L’ENQUETE DE FLAGRANCE (Art. 53 CPP)

L’ouverture de l’enquête de flagrance :

4 cas de flagrance : infraction est en train de se commettre+ vient de se commettre+ clameur publique+ possession d’objet ou traces, indices qui laissent penser que la personne a participé à l’infractionnotion de flagrance : composante temporelle (il y a flagrance jusqu’à 48h)+ composante matérielle (on doit voir l’infraction qui « brûle ») A pour objet de réunir les preuves avant qu’elles ne disparaissent. Pouvoirs larges accordés à la police car pas de risque d’erreur.

le débat : Jrspr exige composante matérielle (« un indice apparent d’un comportement délictueux ») + composante temporelle. Il ne faut pas que l’opération de police révèle l’infraction (arrêt de 1953, Islard?). Toutefois, notion élargie d’indice apparent (plainte de la victime, dénonciation d’un co-auteur). Autorise la police à utiliser la flagrance pour constater l’infraction.
la gravité de l’infraction : Pour les crimes et certains délits. Si police se trompe (croit à un délit, flagrance, or c’est contravent°), procédure est régulière si l’erreur est légitime.

La durée de l’enquête de flagrance :
8j renouvelables 1fois sur décision du proc de la Rép si crime ou délit puni d’au moins 5ans d’emprisonnement. Il faut continuité des opérations de police (au moins 1acte d’enquête par jour selon jrspr) Bcp d’auteurs critiquent car fin de l’enquête de flagrance= début de l’instruction. Serait favorable au voyou, on veut retirer les pouvoirs au JI, pourtant, c’est + démocratique que la police.

Les opérations de flagrance :

Est conduite par l’OPJ qui arrive le 1er sur les lieux. Peut commencer les opérations après avoir averti le proc de la Rép. Doit rechercher les indices, effectuer saisies, présenter les objets au suspect aux fins de reconnaissance. Proc peut prendre personnellement en charge les opérations. Si vient sur les lieux, dessaisit l’OPJ.
Régime propre pour les infractions de criminalité organisée. Pouvoirs du JI ↑ , psq il existe le JLD (garant des libertés individuelles). A pouvoir de contrainte

les perquisitions et saisies : fouille des lieux pour trouver les preuves de l’infraction. Dangereuse pour les libertés individuelles.
1. perquisitions domiciliaires : (art 56) exercées par l’OPJ. Dépend de la définition du domicile. Selon la jrspr, lieu « ordinairement clos et habitable où son occupant a le droit de dire chez lui, qu’il y habite ou non, quelque soit son titre »
conditions de lieu : personnes qui paraissent avoir participé à l’infraction, ou détenir des pièces ou informations.+ conditions d’horaires : commencées entre 6h et 21h (sauf prostitution et grande criminalité) + présence de l’occupant sur les lieux : ou représentant, ou 2témoins
Personnes peuvent être retenues le temps nécessaire. Pour celles tenues au secret professionnel, il faut représentant de l’ordre. Correspondance de l’avocat ne peut pas être saisie sauf si celui-ci a participé à l’infraction. Pour les entreprises de presse (art 56-2), perquisition ne peut être effectuée que par un magistrat.
Si non respect de ces dispositions, nullité et culpabilité de violation de domicile.
2. perquisitions non domiciliaires : siège d’association, consigne de gare par ex.(art78-2-3CPP).Lsq les véhicules sont ds un lieu public, les agents peuvent le visiter si soupçon
3. autres opérations :fouille à corps, visite domiciliaire (art 59) permet juste « constatations oculaires »

les interceptions de correspondance et communiqués
Sont par principe interdites. Arrêt de 1989 dit qu’il fo txt spécial pour les autoriser. Mais possibles pour grde criminalité, sur décision du JLD, pendant 1mois maximum. Si écoutes téléphoniques sur la ligne d’un avocat, il faut en informer le bâtonnier, sur la ligne d’un magistrat : le procureur général, sur la ligne d’un parlementaire : le président de l’Assemblée

les auditions (art 62 CPP)
personnes que l’OPJ a convoqué : peut convoquer tte personne, tenue de comparaître, sinon l’opj peut l’y contraindre avec autorisation du procureur général
+ celles qui se trouvent à sa disposition
déroulement : informations de l’intéressé recueillies, procès verbal, signé. Un APJ peut auditionner, mais ne peut pas contraindre la personne à comparaître.

les arrestations
1. pouvoir du procureur : peut délivrer un mandat de recherche pour une enquête de flagrant crime ou de flagrant délit qui expose à une peine d’au moins 3ans d’emprisonnement= ordre de rechercher la personne et de la placer en GAV (art122).
2. pouvoir d’arrestation de l’OPJ : peut défendre à tte personne de s’éloigner (art61)
3. pouvoir de tt citoyen : d’arrêter l’auteur vraisemblable de l’infraction (art73), et de le conduire à l’OPJ

la garde à vue (art 63 CPP)
procédure réservée à l’opj, et indirectement au proc de la Rép. Possibilité, pour les nécessités de l’enquête, de priver une personne de la liberté de déplacement.
1. placement en garde à vue : Possibilité qd 1 ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis l’infraction. Obligation qd personne découverte en vertu d’un mandat de recherche. Par csq, on peut pas plaC le témoin en GAV. L’OPJ doit informer le proc dès le début de la GAV, et doit notifier ses droits au prévenu (durée de la GAV/ faire prévenir certaines personnes par tél dans les 3h si proc s’y oppose pas/ examen médical/ entretien avec un avocat dès le début de la GAV, sauf pour criminalité organisée à 48h ou 72h, nouvel entretien possible à chaque prolongation de GAV selon qualification des faits, entretien de 30min confidentiel)
2. durée de la garde à vue : 24h renouvelables 1fois sur autorisation du proc. Parfois, prolongations supp pour criminalité organisée, accordées par le JLD sur requête du proc. Calcul problématique : qd on se rend compte que le témoin auditionné est le coupable, qd commence la GAV ? Il faut soutenir qu’on fait une audition et repousser le moment de GAV, ms risque de fraude. CCass considère que le début de la GAV est le début de l’audition. Mais la notification des droits intervient qd GAV est décidée. Pareil si vérification d’identité, 4h de détention seront décomptées. La durée où on défère l’intéressé devant le proc s’ajoute à la GAV (24h après la fin de la GAV au +tard) art 903-2 et 803-3 CPP
3. déroulement de la garde à vue : Interrogatoires, confrontations, procès verbal (mentionne durée, temps de repos), émargé et signé. Proc peut ouvrir une instruction ou saisir J° de jugement, ou procédure de comparution immédiate pour les délits.
4. irrégularité éventuelle de la garde à vue : Traditionnellement, jrspr refusait de l’annuler sauf si irrégularité avait altéré la recherche de la vérité. Intervention CEDH. CCass censure désormais l’atteinte au dr pour l’intéressé de s’entretenir avec un avocat. Tte transgression d’une condition implique nullité de tte la procédure.

FICHE N°6: la présomption d’innocence, les preuves pénales

L’action publique est le pouvoir de s’adresser à une juridiction répressive pour qu’elle se prononce sur la pertinence de la présomption d’innocence. (et pas pour qu’elle prononce la culpabilité, ni pour qu’elle requiert l’application des peines : pas tjs de peine)

LA PRESOMPTION D’INNOCENCE (=PI)

Règle fonda de la proc pénale, pcp à valeur constitutionnelle (art 9 DDHC), art préliminaire du CPP, Art 6§2 CEDH, art 14§2 pacte international relatif aux droits civils et politiques

Règle de preuve

Charge de la preuve : personne poursuivie ne doit pas prouver qu’elle est innocente. C’est au MP de prouver qu’elle est coupable (réunir preuves+ établir que pas d’obstacles : amnistie ou prescription par ex). Est aidé par le JI. Personne poursuivie tente d’établir son innocence.
« In dubio pro reo » : le doute profite à l’accusé. La présomption d’innocence n’est pas contrecarrée par l’intime conviction du juge (si doute, c’est que MP n’a pas réussi à renverser la présompt°, donc innocence de la personne).
La présompt° d’innocence n’a de significat° que s’il y a accusation. CPP : « Les personnes couvertes par la PI sont des personnes contre qui il y a des soupçons ».

Renversement de la charge de la preuve et présomptions de culpabilité : « Nul n’est sensé ignorer la loi » est une présompt° de culpabilité. Il existe des infractions qui sont des présompt° de recel de choses (qd hausse du niveau de vie alors que pas de travail et que relations avec délinquants). Cour EDH et CC approuvent ces présompt° de culpabilité. Doivent être réfragables et fondées sur une vraisemblance raisonnable.

Expression d’un droit

Droit au respect de la présomption d’innocence : Droit subjectif depuis loi du 04/01/93 qui consacre la PI. Art 9CCivil la prévoit : interdit de présenter publiquement comme coupable une personne avant toute condamnation, les « conclusions définitives qui manifestent un préjugé ». La PI s’éteint avec la mort de l’intéressé, existe tant que n’est pas intervenue une condamnation irrévocable.

Manifestations procédurales de ce droit : Instruction à charge et à décharge (art 81), droits de la personne gardée à vue, interdiction de l’auto accusation, absence de serment pour le mis en examen, garde sa liberté, nécessité d’une majorité renforcée devant la Cour d’assises pour toute décision défavorable à l’accusé…

LES PREUVES PENALES

La liberté des modes de preuve (art 427 CPP)

Indice : permet une opération intellectuelle, rend possible le fait recherché. Catégorie vague
Ecrit : procès verbaux + rapports
Témoignage : Fragile car mémoire s’estompe, gens malhonnêtes. Certains ne peuvent pas être témoins en raison de leur qualité (juré, partie civile), de leur incapacité (mineur de 16 ans au stade du jugement).
Aveu : On peut avouer sans être coupable. Aveu judiciaire/extrajudiciaire. Récemment, création du plaider coupable (CRPC)

Liberté et valeur de la preuve

Système français : intime conviction (et pas preuve légale) Le juge apprécie souverainement la valeur des preuves. Les aveux ont une portée renforcée.

Limites à l’intime conviction : Certains PV et rapports ont la valeur de simples renseignements, d’autres font foi jusqu’à preuve contraire. Pcp atténué par le principe du contradictoire : le juge doit soumettre toute preuve à la contradiction

La légalité de la preuve

Les procédés interdits : ceux incompatibles avec les droits de la défense (correspondance avocat/client) + auto accusation (art 6§1CEDH) + docs contraires à la dignité de la justice ou des personnes (torture) + preuves déloyales (mais la jrspr admet que la victime puisse rechercher des preuves de façon déloyale, en faisant une infraction pénale. CCass critiquée par TOUTE la doctrine, mais maintient sa position, et l’a même étendue aux témoins)

Les procédés réglementés : Dès qu’un procédé de recherche de preuve postule une atteinte à la liberté individuelle, il est légal seulement s’il est prévu par 1texte (art 174CPP). Si la loi n’a rien prévu, une preuve illégale doit être retirée du dossier.




FICHE N°7 : LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION CIVILE : le droit d’option (art 3 et 4 CPP)

LES CONDITIONS DE L’OPTION

L’existence de l’action civile

L’option disparaît quand l’action civile disparaît.
Action civile non prescrite : Avant, action civile se prescrivait dans les mêmes délais que l’action publique (1an, 3ans et 10ans). Principe de la solidarité des prescriptions a été supprimé en 1981. Prescription est de 10 ans pour les délits devant la juridiction civile, de 3 ans devant la juridiction pénale. La solidarité a survécu dans certains domaines (presse).
Action civile pas éteinte : En dehors de la prescription, l’action civile s’éteint en cas de disparition de la créance, lorsque la victime renonce à exercer l’action civile, lsq chose jugée.

L’existence de l’action publique
L’extinction de l’action publique éteint le droit d’option. La victime pourra exclusivement exercer l’action civile au pénal SAUF
- en matière de contraventions : procédure de l’ordonnance pénale
- en matière de composition pénale : une fois exécutée, extinction de l’action publique.
- Plaider coupable : victime peut ddr réparation au tribunal correctionnel alors que action publique éteinte.
Si victime choisit le pénal, et que au cours de la procédure, l’action publique s’éteint : validité du choix n’est pas remise en cause.

LE MECANISME DE L’OPTION PROCEDURALE

La liberté de choix
La victime est libre d’exercer son choix. Parfois, obligée d’agir devant le civil, ou devant le pénal (diffamation par ex). Hypothèses de dissociation de l’action civile : on va devant le pénal sans demander réparation.

L’irrévocabilité du choix
Une fois que la victime a choisi, ne peut + se raviser. « Electa une via ». Mais règle fragile, beaucoup d’atténuations. Art 5CPP : pas possible de passer du civil au pénal (sauf si juge pénal a été saisi par le MP avant que le juge civil rende un jugement), le contraire est possible. Le choix du pénal n’empêche pas la victime de saisir une autre juridiction (par ex juge des référés pour obtenir une mesure provisoire).
La jrspr écarte le caractère irrévocable du choix si provient d’une erreur de la victime : lorsqu’elle saisit une juridiction civile parce qu’elle ne sait pas que c’est une infraction pénale par ex. La règle electa una via ne vaut que si l’action est la même, il faut une identité de cause et d’objet.

LES CONSEQUENCES DE L’OPTION PROCEDURALE

Choix pénal : conséquences sur l’action publique

Le pouvoir de déclencher l’action publique : (art1CPP) Normalement, pouvoir du MP. La partie civile peut donc passer outre l’immobilité du MP lorsqu’il classe sans suite. Arrêt Laurent-Atthalin donne la possibilité à la victime de déclencher l’action publique. Peut saisir une juridiction d’instruction ou de jugement. Celle-ci devra obligatoirement statuer, même si le MP ne déclenche pas l’action publique. Toutefois, si la partie civile n’est pas présente le jour du jugement, présomption de désistement de l’action civile, et le MP retrouve ses prérogatives (le T ne sera saisi que si le MP déclenche l’action publique)

Le risque : l’abus du pouvoir de déclencher l’action publique : on peut craindre le déclenchement gratuit, malveillant, inopportun. Donc précautions :
- mesures procédurales : Au stade de l’instruction, la partie civile ne peut pas obliger le JI à s’intéresser à une personne (qd dénonciation). Mais le JI doit informer la personne dénoncée, pour qu’elle puisse demander le statut de témoin assisté. De +, si instruction se clôt par un non lieu, seul le MP pourra relancer l’action publique. La victime ne pourra pas procéder à une citation directe pour les mêmes faits.
- Mesures civiles : permettent de protéger la présomption d’innocence. Si instruction se clôt par un non lieu, le MP peut requérir du JI qu’il prononce contre la partie civile une amende civile (art 177-2 : si constitution de partie civile abusive ou dilatoire). Au stade du jugement, amende possible aussi si citation abusive ou dilatoire (art 392-1CPP). A chaque fois, consignation d’une somme.
- Mesures pénales : La partie civile peut être coupable d’une dénonciation calomnieuse lsq elle met en cause une personne. La personne mise en cause peut porter plainte contre le dénonciateur.

L’exercice de l’action publique : MP a le monopole. Lsq la partie civile exerce une voie de recours, cela n’a d’effets sur sur l’action civile. Exceptions de fait : les parties civiles se comportent comme des procureurs (demandent des sommations, des peines, 1euro symbolique). Exceptions de droit : La jrpr dit qu’en faisant un recours sur l’action civile, cela fait survivre l’action publique (ex : appel de la décision de non lieu lors de l’instruction)

Choix pénal : conséquences sur les droits de la partie civile
En demandant réparation devant le juge répressif, la partie civile devient partie à la procédure. Elle peut agir par voir d’action (constitution initiale de partie civile) ou par voie d’intervention (se contente d’exercer l’action civile alors que l’action publique est déjà déclenchée). Il est possible de se constituer partie civile tant que le MP n’a pas pris ses réquisitions sur le fond de l’affaire, avant ou pendant l’audience.

Droits au stade de l’instruction : comparables à ceux du mis en examen. Assistance d’un avocat : doit être convoqué au moins 5jours ouvrables avant, et avoir connaissance du dossier au moins 4jours ouvrables avant. La partie civile peut solliciter des mesures d’instruction, contester des actes d’instruction, porter une requête en annulation. L’avocat de la partie civile peut accéder au dossier à tout moment de la procédure et ddr une copie. La partie civile ne peut être entendue que par un juge (ou OPJ si y consent), en présence de son avocat (sauf si y renonce).Reçoit notification d’un certain nb d’actes de la procédure, peut exercer les voies de recours, apporter preuves au dossier de l’instruction.
Droits au stade du jugement : à peu près les mêmes

Choix de la voie civile
Le criminel tient le civil en l’état. Juge civil doit surseoir à statuer(art4CPP) si l’action civile a été mise en mouvement au pénal. Les 2actions doivent procéder du même fait, mais pas nécessaire qu’il y ait identité de partie, de cause ou d’objet. CCass impose le sursis à statuer lorsque « décision susceptible d’influer sur décision de l’action civile », ou pour bonne administration de la justice.



FICHE N°8: LA PRESCriptION DE L’ACTION PUBLIQUE (art 6CPP)

PRESENTATION GENERALE DES CAUSES D’EXTINCT° DE L’ACT° PUBLIQUE

L’action publique apparaît dès qu’il y a une infraction de commise, mais est fragile, menacée.
- exceptionnellement, s’éteint consécutivement à l’extinction de l’action civile : lorsque la plainte de la victime est une condit° de l’act° publique (ex : infraction d’atteinte à l’intimité de la personne) et qu’on retire la plainte + lorsque la partie civile a déclenché l’act° publique par une citation directe, et qu’elle est absente le jour de l’audience.
- Raisons de fond : l’amnistie (les faits ne sont plus délictueux), les faits n’avaient jamais été délictueux, l’abrogation de la loi pénale
- Raisons procédurales : transaction entre l’auteur des faits délictueux et l’administrat°, amende forfaitaire (paiement d’une somme éteint l’action publique), chose jugée, composition pénale, prescription de l’action publique, décès du prévenu

ETUDE PARTICULIERE DE LA PRESCriptION

L’action publique est vouée à disparaître avec le temps qui passe. Solution incomprise dans les pays de Common Law. Cette règle est d’ordre public, le juge doit en assurer le respect. Concerne toutes les infractions (peu d’exceptions : crimes contre l’humanité, qqs infract° mil)

Le point de départ du délai de prescription
Débute au lendemain du jour où l’infraction a été commise. Parfois autres dates : déserteur (qd a 50 ans), infractions sexuelles commises sur un mineur (qd celui-ci a 18 ans). Pb de savoir quelle est la date de commission de l’infraction (instantanées/continues)

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