Fiche 18 : cours de droit fiscal : les reports déficitaires

Publié le par oli

les différents reports déficitaires



La determination du résultat imposable

Le résultat imposable : comparaison entre l'actif net en debut d'exercice et l'actif net en fin d'exercice (théorie du bilan), sauf des operations concernant les actifs, l'apparition d'un déficit ou de reports des déficits anterieurs.



Le traitement des déficits

Distinction entre :

  • Le régime des entreprises individuelles

  • Le régime des sociétés soumises a l'IS (les modalites de report des déficits sont nettement plus complexes et permettent a la société une gestion fiscale plus appronfondi des déficits)



A/ Le régime de droit commun : Le report en avant des déficits


1/ L'imputation du déficit

Problème de l'imputation du déficit constate au cours d'une annee. L'ordre d'imputation est defini a l'art 209 du CGI : "En cas de déficit subit pensdant un exercice, ce déficit est considere comme une charge de l'exercice suivant et deduit du bénéfice realise pendant cet exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la deduction puisse être integralement opere, l'excedent du déficit est reporte successivement sur les exercices suivant jusqu'au 5e exercice qui suit l'exercice déficitaire". Si un déficit est constate, l'entreprise ne peut pas le reporter sur n'importe quel exterieur de plus de 5 ans, mais sur le 1e exercice beneficiaire dans les 5 ans suivant le 1er déficit.

L'AF doit avoir un droit de contrôle sur les modalites de report : le droit de report porte sur 5 ans alors que le droit de contrôle de l'AF ne porte que sur 3 ans (l'AF serait desarmee dans la periode hors du delai du droit de reprise dans les 5 ans). Le CE a reconnu a l'AF la possibilite de verifier l'exactitude des déficits et leur imputation sur les exercices non prescrits lorsque cette imputation a des effets sur des exercices non prescrits.

Ce report en avant de droit commun concerne les bénéfices degages au cours des bénéfices suivant.

Une disposition speciale du CGI permet de compenser les déficits constatés au cours d'un exercice avec le montant des plus values a long terme (imposition reduite) :

  • lorsque le déficit constaté et reporté subi la règle du butoir de 5 ans, il ne peut plus être reporte.

  • L'entreprise a intérêt a l'imputer sur des plus values a long terme, sinon le déficit est definitivement perdu. Ensuite, il se peut que les PV a long terme doivent être, apres imposition, affectées a une réserve spéciale qui ne peut pas faire l'objet d'une distribution.



2/ L'imposition du déficit

a/ Pour l'entreprise individuelle (personne physique impose a l'IR)

Son déficit est contaté au titre des "déficits industriels et commerciaux" : le déficit constaté est reportable sur 5 ans et est imputable sur les bénéfices ulterieurs et sur les revenus globaux de la personne physique (La personne physique peut avoir des revenus fonciers, revenus non commercial).

L'entreprise a donc intérêt a ne pas avoir de bénéfices commerciaux dans la mesure ou ils permettre d'ecarter l'imposition d'autres revenus : c'est un moyen de defiscalisation et l'entrepreneur peut entretenir un déficit artificiel.

b/ Pour les sociétés soumises a l'IS

Le déficit est imputable aux 5 exercices ulterieurs.

S'il n'y a pas d'exercices déficitaires ulterieurs, le régime de report tombe



B/ Le régime du report en arriere des déficits



1/ La définition du report en arriere des déficits

  • Regime particulier propre aux sociétés soumises a l'IS. Une société qui au cours d'un exercice constate un déficit a le choix de le reporte en avant et la possibilite de le reporte sur les 3 exercices anterieurs lorsque ces exercices sont beneficiaires.

  • Puisque ces exercices anterieurs ont ete beneficiaires, la société a deja paye l'IS. Cela ne remet pas en cause le versement de l'IS definitivement paye. Mais en decidant le report en arriere, la société devient beneficiaire d'une créance d'impôt egal au déficit impute multiplie par le taux de l'IS.

Le bénéfice d’imputation doit être:
- imposable aux taux normal (33,33 %),
- effectivement soumis à l’impôt (c’est à dire du bénéfice non exonéré et du bénéfice n’ayant pas donné droit à un crédit d’impôt).
- non distribué.

2/ Le régime de la créance.

  • C'est une créance certaine qui doit être enregistree en comptabilité. Cette créance est au maximum remboursable a l'expiration d'un delai de 5 ans.

  • En principe on peut ceder sa créance. Mais le CGI la rend incessible. Sauf que la créance peut être cedee a une banque et faire l'objet d'un nantissement. Si la société ne la cede pas, cette créance est imputable sur l'IS paye ulterieurement mais exclusivement dans le delai de 5 ans (on supose ces exercices beneficiaires). Si les exercices ulterieurs sont déficitaires dans le delai de 5 ans, la créance sera rembourse par le Tresor a l'entreprise ou a l'etablissement de credit la detenant.

  • Il existe cependant, pour le report en arriere ou en avant, une limite juridique a ce report. Cette limite tient au fait que la société doit toujour être la même. Donc si la société change d'activité de maniere caracteristique (de service, produit des biens), l'AF sera admise a considerer qu'il ne s'agit plus de la même société mais qu'il existe un "être moral nouveau". Ce changement d'activité sera un obstavle diriment a tout report des déficits.

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