Partie 4 du Cours de Droit des Biens : la possession

Publié le par oli

Troisième partie : La possession

 

Pouvoir de fait qui correspond dans sa manifestation extérieure à l’exercice d’un droit.

à Art 2228 Code Civil

à La propriété c’est le droit, la possession, c’est le fait.

 

1/ La notion de possession :

 

à 2 composantes :

 

-         Elément matériel : Corpus

-         Elément intellectuel : L’animus

 

Le corpus est la maitrise mat. sur la chose. C’est l’exercice sur une chose d’actes qui correspondent à l’exercice d’un droit.

Posséder la propriété d’un bien c’est se conduire en propriétaire donc exercer le droit de propriété :

-         Usus

-         Fructus

-         Abusus

 

Le corpus s’acquiert par des actes mat. Sur la chose accomplis de manière continue.

L’animus est l’élément intentionnel : Intention de se comporter comme le véritable propriétaire. Ex : voleur

 

L’animus permet de différencier la possession de la détention (ex du locataire).

 

à La preuve :

Pour prouver la possession il faut s’appuyer sur l’animus. Existence de présomption.

 

L’animus est présumé ART 2230 : toute personne qui a le corpus est présumée jusqu’à preuve contraire possesseur et non détenteur.

Si le prop veut démontrer que l’occupant n’est pas possesseur mais détenteur, c’est à lui de faire la preuve.

 

La détention est présumée continue. S’il est prouvé une détention originaire on présume qu’elle s’est maintenue. ART 2231.

C’est au détenteur de prouver le changement d’animus, c'est-à-dire de prouver qu’il est devenu possesseur. à Preuve contraire : Interversion de titres. ART 2238

 

La preuve contraire est admise dans 2 cas :

-         Par le fait d’un tiers

-         Par une contradiction opposée au droit de prop

 

Corpus et animus sont suffisants.

Peu importe que le possesseur qui n’est pas titulaire du droit ignore son défaut de droit ou le connaisse.

 

à Caractère de la possession utile :

 

A/ Caractère continu : Il faut un contact continu avec la chose.

 

B/ Caractère paisible :

            La possession ne doit pas résulter de voies de fait ou de menaces. (Possession viciée)

 

C/ Caractère public :

            Les actes mat. De la possession doivent etre apparents. La possession n’est pas prise en compte si il y a dissimulation ou ruse.

 

D/ Caractère non équivoque :

            Il faut que les actes accomplis par le possesseur manifestent clairement son animus et ne peuvent que faire penser qu’il est le propriétaire.

 

Si l’un de ces caractères est absent la possession est viciée et ne peut produire d’effets de droit.

 

La violence et la clandestinité sont des vices relatifs.

L’équivoque et la discontinuité sont des vices absolus.

 

Les effets de la possession utile :

 

La poss joue un rôle probatoire et acquisitif.

 

à Possession d’un meuble corporel : ART 2279 La poss d’un meuble vaut titre.

 

à Domaine d’application et conditions d’acquisition instantanée d’un meuble :

Condition persos :

-         Le possesseur a l’animus et le corpus, possession exempte de vice

-         Possession de bonne foi

 

à Exceptions : Perte ou vol :

Possession de mauvaise foi ou viciée. Revendications possibles.

 

Recours du proprio du meuble

 

-         contre voleur :

Ce dernier est de mauvaise foi donc ne peut devenir prop que par la prescription de 30 ans.

-         Contre le possesseur de bonne foi

Délai de 3 ans à partir du jour de la perte ou du vol du bien.

à Délai préfix c'est-à-dire sans interruption ni suspension.

 

à Preuve par le revendiquant :

-         De sa prop (possession régulière antérieure du meuble)

-         Du caractère involontaire

 

à Effets :

Le possesseur de bonne foi doit restituer le meuble.

Si celui-ci l’a acheté dans une foire ou sur un marché donc dans des conditions normales de commerce à 1 condition à la restitution du meuble.

Le revendiquant doit rembourser au possesseur le prix qu’il a payé.

Le prop peut alors se retourner contre le voleur.

 

à Contre celui de qui il détient le meuble, le possesseur évincé peut avoir un recours exceptionnel si il s’agit d’un marchand puisqu’il a obtenu le remboursement du prop.

 

Section 2 : La possession d’un bien immeuble :

 

à Possession = Effet protecteur et acquisitif (usucapion)

 

à Procédure :

Les actions possessoires doivent être intentées dans l’année du trouble. (action en justice qui assure la protection du bien immeuble).

à Compétence : TGI (juge des déférés en droit commun)

 

à Prescription abrégée (10ans)

            à Conditions :

-         Titre : Acte juridique qui aurait transféré la propriété si il émanait du véritable prop.

-         La bonne foi :Le possesseur a cru au moment de l’acquisition tenir la chose du véritable prop.

Preuve : La bonne foi est présumée mais possibilité de preuve contraire par tout moyen

 

 

La protection de la possession immobilière :

 

1/ Les bénéficiaires de l’action possessoire

 

Victimes de faits ou actes en contradiction avec la possession et qui implique un contestation du droit réel possédé.

Ce sont des troubles volontaires, peu importe la bonne ou mauvaise foi.

 

 

2/ 3 actions possibles :

 

à La complainte : Action possessoire dans tous les cas de troubles actuels non violents de fait ou de droit.

Ex : Un locataire ne paie plus les loyers au bailleur.

 

à Dénonciation du nouvel œuvre : Action préventive destinée à empêcher un trouble

éventuel.

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S
svp un plan de travail sur la protection civil de la possession, je vous remercie.
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O
<br /> <br /> j'aimerai avoir des sujets traités sur le droit des biens<br /> <br /> <br /> <br />
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M
un voleur doit restituer le au proprietaire meme quil est en possession pandant mille ans puisque un vol est un vol