Présentation

  • : Cours de droit en ligne gratuit : droit civil, droit public, droit fiscal, droit administratif... une centaine de cours gratuit en ligne
  • Cours de droit en ligne gratuit : droit civil, droit public, droit fiscal, droit administratif... une centaine de cours gratuit en ligne
  • : Économie
  • : Site de cours de droit contentant des centaines de cours gratuit, des exercices, une liste de sites, des fiches de révisions, des résumés des cours. Les cours d'université de la licence (Deug) au master (ex-maitrise) de DROIT, d'AES et de Science économiq
  • Partager ce blog
  • Retour à la page d'accueil
  • Contact

Recherche

LE SITE DE COURS DE DROIT EN LIGNE GRATUIT

Site de cours de droit gratuit en ligne :

Droit civil, droit public,  droit fiscal,droit des affaires, droit des biens, droit constitutionnel, droit social, droit du travail, droit des sociétés, finances publiques, libértés publiques, droit pénal, droit des obligations...

Pour les étudiants de L1, L2, L3 M1, M2, CRFPA mais aussi les lycéens de section STG et les BTS ou IUT



<==========
Pour consulter les cours, cliquez à gauche

 CHANGEMENT D'ADRESSE :


Le site over_blog n'accepte en effet pas la publication de cours faisant plusieurs dizaines de pages, il faut diviser les cours, ce qui rend difficile la consultation des pages internet



Voici les cours que vous retrouverez ici :


• Introduction au droit
• Contentieux administratif
• Contrats speciaux
• Droit administratif
• Droit administratif des biens
• Droit civil
• Droit des personnes
• Droit des biens
• Droit de la famille
• Droit commercial
• Droit immobilier
• Droit communautaire institutionnel
• Droit communautaire materiel
• Droit constitutionnel
• Droit des affaires
• Droit des sociétés
• Droit des successions
• Droit du credit
• Droit du travail
• Droit fiscal
• Droit fiscal des affaires
• Droit international privé
• Droit international public
• Droit pénal special
• Finances publiques
• Histoire contemporaine
• Histoire des institutions publiques de l'antiquite
• Institutions judiciaires et administratives
• Introduction historique au droit des institutions
• Libertes fondamentales
• Principes généraux du droit europeen
• Problèmes économiques contemporains
• Procédure civile
• Procédure pénale
• Régimes matrimoniaux
• Relations internationales
• Sciences politiques


Pour l'instant ils ne sont pas tous en ligne mais cela arrivera assez vite
Dimanche 12 novembre 2006 7 12 /11 /Nov /2006 04:10
fiche n°1 INTRODUCTION

Procédure pénale = ensemble des règles juridiques qui régissent la recherche d?un coupable et son jugement

Protection des personnes qui sont injustement accusées de criminel + protection de la société en réprimant les criminels

LES SOURCES DE LA PROCEDURE PENALE


  • Sources historiques

    Antiquité : procédure pénale préserve l?ordre public, la victime ne peut pas seule incarner les poursuites, IG, un magistrat incarne l?intérêt de la société
    Rome : système de l?action populaire, chaque citoyen peut engager les poursuites
    Moyen Age : grde ordo de la procédure criminelle en 1670, apparition des phases (information, instruction, jugement)
    Révolution : action populaire, jury d?accusation au stade de l?instruction, puis jury de jugement qui se prononce sur la culpabilité/innocence
    Système changé sous le Directoire : création des juges d?instruction, déclenchement des poursuites par le MP
    1811 : Code d?instruction criminelle. Autoritaire, retour des conceptions d?ancien régime auxquelles la révolution avait voulu mettre un terme. Création des chambres d?accusation, principe de l?unité de la justice civile et pénale, principe de la séparation des fonctions (poursuites, instruction, jugement), principe de collégialité des juridictions
    Loi du 8 décembre 1897 ( loi Constans) : droit pour l?inculpé d?être assisté par un défenseur

    1959 : entrée en vigueur du Code de Procédure Pénale (CPP). Marque le souci de mieux garantir les libertés individuelles, réglementation de l?enquête préliminaire, de la garde à vue, renforcement séparation poursuites/instruction/jugement
    Puis évènements politiques (Algérie), abandon de ces intentions, durcissement des droits de la défense, multiplication des juridictions d?exception?
    Evolution générale : renforcement du contradictoire, volonté de désengorger le système judiciaire, procédure + libérale


  • Sources nationales


    La Constitution : règles qui intéressent directement la procédure pénale, rôle du CC, a consacré présomption d?innocence
    La loi : art 34 ? la procédure pénale est de la compétence de la loi. Il y a aussi autres codes et lois non codifiées
    Le règlement : petite sphère de compétence ? décrets + arrêtés ministériels
    Les principes généraux de la procédure pénale : Selon principe de légalité, juge ne peut pas en consacrer. Pourtant, les tire d?un txt pour une situation particulière.
    Règles d?organisation judiciaire, de compétence, lois processuelles : parfois, on ne sait pas si c?est une règle de fond ou de forme (ex : loi de prescription de l?action publique)


  • Sources internationales


    Application de la CEDH en droit interne : articles 5 et 6 prévoient présomption d?innocence, procès équitable et public, juridictions indépendantes et impartiales? L?emportent sur dispositions internes incompatibles.
    Critique du prof : vision anglosaxone. CPP très précis (détention provisoire de 1 an) alors que Conv EDH non (durée raisonnable de la détention provisoire) On s?en remet à l?arbitraire des juges, cad ce contre quoi la Révolution française a lutté

    Au départ, jspr hostile à la Conv EDH, puis a admis de l?appliquer. Depuis qqs années, législateur recopie la convention dans le CPP.

    Contrôle du bon respect de la Conv EDH par les juridictions françaises : mis en place par la Convention elle-même. 3 organes à l?origine :
    -Commission : avait pour mission de parvenir à un règlement à l?amiable du litige entre la juridiction française et le citoyen français
    -Cour EDH : rôle juridictionnel
    -Comité des ministres
    -Protocole N° 11 (1998) : Commission a disparu, Cour EDH contrôle seule, Comité des ministres veille au bon respect des arrêts de la Cour. La CEDH est une juridiction permanente, composée de juges des Etats membres de l?Europe élus. Peut être saisie par un état signataire ou par une requête individuelle. On peut la saisir après avoir épuisé toutes les voies de recours interne.
    Composition de la Cour : comités, chambres, grde chambre. Chaque chambre est dotée d?un comité qui étudie recevabilité de la requête. Grde chambre saisie si une chambre s?est dessaisie en sa faveur, ou sur renvoi de l?affaire 3mois après le jugement par une chambre
    Condamnation de l?état français ne remet pas en cause arrêt de la juridiction française, a autorité de la chose jugée
    Mais depuis 2000, demandeur peut ddr le réexamen de son cas. Le législateur intervient souvent après une condamnation de la France (cf écoutes téléphoniques en 1990, loi en 1991)

    LE ROLE DE LA PROCEDURE PENALE

    Système accusatoire : contradiction, le juge arbitre, rôle central des parties. Parait le + protecteur des droits de la personne accusée, procédure orale, publique. 1seule phase : le jugement. Justice collégiale. Système de preuve légale (aveu preuve irrécusable de la culpabilité). Défense de l?IG confiée à la seule victime.

    Système inquisitoire : objectif de lutte contra la délinquance. Rôle actif du tribunal, recherche des preuves, procédure écrite, voies de recours, ministère public, procédure secrète, plusieurs phases, principe de l?intime conviction du juge, très protecteur de l?IG

    Systèmes mixtes

  • : différentes phases, mais contradiction, respect des droits de la défense, ministère public.

    Procédure pénale française : système mixte. Accusatoire : renforcement des droits des parties. + Inquisitoire : plusieurs phases, intime conviction.
    Poursuites : augmentation des droits du suspect. Instruction : secrète, écrite, non contradictoire avant. Depuis loi Constans, avocat, droits de la défense. Jugement : accusatoire, oral, publique, contradictoire, collégialité.
    L?influence du système accusatoire se manifeste par la place de la victime dans le procès.



    Fiche n°2 LES PARTIES A L?ACTION PUBLIQUE

    LES DEMANDEURS A L?ACTION PUBLIQUE

    Mp+ certaines administrations (des douanes par ex). Les membres du MP sont des magistrats, défendent l?IG. Obj : protection de la société


  • L?organisation du ministère public


    Unité du MP : indivisibilité (membres interchangeables d?un jour à l?autre)
    Subordination hiérarchique (sous ministre de la justice, a autorité sur les procureurs généraux) Ministre peut enjoindre des poursuites, mais peut pas ddr qu?on ne poursuive pas. Tte désobéissance d?un membre du parquet constitue une faute disciplinaire (?sanction)
    Limites : pouvoir propre de chaque chef de parquet : la désobéissance aux instructions n?entraine pas l?irrégularité de l?acte, on peut pas obliger à agir. Risque juste des sanctions.
    Membre du MP doit respecter instruction, mais libre de ses positions à l?audience, liberté de parole (art 33 CPP), indépendance de parole

    Statut des membres du MP : le président est le procureur général auprès de la Cour de Cassation. Sanction prononcée par le ministre de la justice, après avis du CSM (pas lié par avis)


  • La fonction du ministère public


    Autorité de poursuite, déclenche l?action publique, l?exerce, requiert l?application de la loi, dirige la PJ (Art 12 CPP), assure l?exécution des décisions de justice. Indépendance

    Autorité de poursuite indépendante : irresponsable, pcp de l?opportunité des poursuites (art 40 CPP), indépendant à l?égard des juges et des parties, peut déclencher action publique même si victime ne le souhaite pas. Irresponsabilité pénale et personnelle (victime devra assigner l?Etat si faute dans l?exercice de ses fonctions)
    Partie intégrante d?une juridiction répressive : partie principale au procès pénal, nécessairement présent. Selon jrspr, est une composante de la juridiction.
    Rôle ambigu : composante et partie

    LES DEFENDEURS A L?ACTION PUBLIQUE

    Personnes physiques : toutes les personnes physiques peuvent être appelées à comparaitre, sauf si ont immunité. Responsabilité pénale est personnelle (enfant mineur auteur de l?infraction sera défendeur à l?action publique, ses parents seront défendeurs à l?action civile)

    Personnes morales : action publique dirigée contre la personne morale, mais est représentée par son dirigeant. Pb qd infraction imputée à la sté+ son dirigeant. On peut désigner un mandataire de justice pour représenter personne morale.
    On est défendeur à l?action publique quand on est partie = qd on nous signifie qu?on nous impute la responsabilité de l?infraction (et pas quand le MP nous met en cause).
    Personne soupçonnée a des garanties, suspect devient partie qd on le met en examen, devient alors défendeur à l?action publique.
    Il existe des mises en cause officieuses, mais ne valent pas mise en examen. Statut de témoin assisté, pas de partie.






    Fiche n°3 LES PARTIES A L?ACTION CIVILE

    LES DEMANDEURS : LA VICTIME

    Art 2 CPP : Action en réparation appartenant à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l?infraction

    Procédure civile : notion de victime souple, dommage doit être certain, actuel, direct et personnel ? Procédure pénale : victime veut réparation + déclencher ou s?associer à l?action publique. Condition : que son préjudice soit le reflet en réduction du dommage que la sté a souffert, défense de l?IG à travers son intérêt particulier


  • La qualité de victime


    La notion de victime est ? selon les phases : au stade de l?instruction (art 85) « celle qui se prétend lésée par l?infraction », au stade du jugement (art 2) conditions très strictes. On ne peut pas ddr au stade de l?instruction à la personne de prouver qu?elle a personnellement souffert du dommage, directement causé par l?infraction.
    Conditions à l?action civile devant le JI posées par la jrspr : « circonstances sur lesquelles la victime s?appuie doivent permettre au juge d?admettre comme possible l?existence du préjudice qu?elle allègue et la relation directe de l?infraction »

    Un dommage direct : Selon causalité adéquate, peu de victimes potentielles. Pourtant, restent nombreuses, risque pour l?action publique. (Infraction contre la personne : blessé+son employeur / Infraction contre les biens : le volé+ses créanciers)

    Un dommage personnel : Terme pas ds l?art2, création de la doctrine. Ex du vol : le créancier n?a pas personnellement souffert l?infraction. Le préjudice doit correspondre au résultat de l?infraction, au préjudice social. Dommage personnel défend l?IG.
    Ex : entrave à la liberté du travail d?un salarié : l?employeur, même si baisse de son chiffre d?affaire, n?a pas personnellement souffert du dommage/ Escroc se fait passer pour une association caritative : les victimes pénales sont les escroqués, pas l?association/ Sté fait 1faux bilan : Commissaire aux comptes de la sté veut se plaindre, peut pas./ publicité trompeuse : selon jrspr, les victimes sont les consommateurs+les concurrents
    Cf les infractions d?IG (ex : commentaire d?une décision de justice= discrédit) : juge qui a rendu la décision n?est pas personnellement touché. Pas de victime, seul le MP peut déclencher les poursuites


  • L?intérêt à agir de la victime


    Fondement de l?action civile : resp civile délictuelle. Au pénal, il faut une faute, donc seuls 1382 et 1383 s?appliquent en matière pénale. Dérogation : loi sur les accidents de circulation

    Objets de l?action civile :
    1.la réparation : conditions du CCivil doivent etre réunies (dommage certain, direct, personnel) Juge pénal exige un lien direct avec l?infraction. Répare le pretium doloris+ indemnité matérielle. Art 3 alinéa 2 « lsq la victime exerce réparation au pénal, elle peut obtenir réparation pour tous les chefs de préjudice, tant matériels que moraux, qui découlent des faits ». Art 2 détermine la recevabilité de la victime (qualité à agir), l?art3alinéa 2 se prononce sur l?étendue de la réparation que la victime peut obtenir. Juge pénal progressiste : a admis constitution de partie civile de la concubine et de la prostituée très tôt.
    2.la participation à l?accusation : dissociation de l?action civile dans 3hypothèses : qd le juge répressif ne peut pas accorder réparation à la victime (ex : faute de service d?un fonctionnaire : JA compétent) + qd la victime ne veut pas demander réparation + qd le dommage est déjà réparé. CCass admet constitution de partie civile sans action civile.


  • La capacité à agir de la victime

    S?apprécie au jour où on introduit l?action. Règles du droit civil.

    LES AUTRES DEMANDEURS : LA PARTIE CIVILE NON VICTIME (la dilution de l?action civile)


  • Les parties civiles défendant un intérêt collectif


    Les données de la difficulté : Pmorale peut être victime d?une infraction au sens de l?art2, peut représenter la victime (syndicat, association de consommateurs). Peut vouloir protéger l?intérêt collectif que cette personne morale incarne devant le juge pénal. Or, cet intérêt collectif comprend IG+ intérêt des particuliers. Donc, s?approprie une action civile qui n?est pas la sienne. DANGER car peut déclencher l?action publique. Jrspr hostile à l?action des syndicats. Même si on admet un intérêt collectif autonome aux syndicats, ne souffrent pas personnellement du dommage. Pareil pour les associations

    Solutions du droit positif :
    1.l?action des syndicats professionnels : Code du travail leur reconnaît la possibilité d?agir devant les juridict° répressives. Il faut un intérêt direct ou indirect (assouplit art2) + préjudice à l?intérêt collectif. L?action civile est recevable qd réglementat° pas respectée (ex : accident du travail à cause d?un manque de sécurité), mais pas pour pub mensongère, abus de biens sociaux, assassinat d?un employé?)
    2.l?action des associations : Hostilité de la jrspr depuis 1913, sauf si loi accorde action civile. Liste à l?art 2-1 CPP. Mais conditions : ancienneté de l?association, agréée par les autorités publiques... Pour les associations pour l?enfance en danger, on leur permet juste de se joindre à l?action publique.


  • Les victimes par ricochet
    Les créanciers : Action civile recevable qd infraction les touche personnellement (ex : détournement de biens saisis). Action civile irrecevable au pénal qd demandent réparation du dommage souffert par le débiteur, qui se répercute sur eux
    Les proches de la victime : Arrêt de 1979 refuse action civile. Puis revirement en 1989, mais motive sa décision par l?art3 (or, pb de qualité pour agir, d?art2). Cette jrspr a été étendue aux abandons de famille (grands parents peuvent se constituer partie civile). Pas recevabilité en cas de dénonciation calomnieuse : contradiction avec solution de 1989.


  • Les cessionnaires à l?action civile


    Les héritiers : quand la victime décède, reçoivent dans leur patrimoine l?action civile. Peuvent l?exercer au pénal car sont les continuateurs de la personne du défunt. Avant, pouvaient continuer l?action civile du défunt ou l?exercer qd le défunt l?avait pas fait. Revirement, peuvent seulement continuer l?action civile du défunt exercée de son vivant.
    Les autres cessionnaires : Ne peuvent pas agir au pénal. Transmission de l?action, mais n?ont pas la qualité de victime. Exception : assureur de la victime. Est subrogé dans les droits de la victime, a ses droits, peut se joindre à l?action publique (mais pas la déclencher)

    LES DEFENDEURS A L?ACTION CIVILE


  • Les garants du délinquant


    Les personnes civilement responsables du fait du délinquant : Resp du fait d?autrui pour les parents, les artisans, les commettants.Ces personnes civilement responsables peuvent être défendeur à l?action civile devant la juridict° répressive. Parties au procès, peuvent former appel contre l?action civile (pas publique)

    L?assureur : Peut être présent à l?instance pénale en tant que garant du prévenu, ou s?il est intervenu de son propre chef dans l?action civile. Présence exceptionnelle (prévue qu?en matière d?homicide ou de blessures par imprudence). Peut présenter sa défense.

    L?administration : en cas d?infraction commise par un fonctionnaire. Si faute détachable de l?exercice de ses fonctions, le fonctionnaire est responsable. Si faute de service, l?administration est garante civilement. La faute pénale est par nature détachable, donc normalement responsabilité du fonctionnaire. Pourtant, arrêt Thébaz, « une faute est détachable des fonctions que si acte minimal ». La faute personnelle révèle 1manquement volontaire ou inexcusable à des obligations d?ordre professionnel ou déontologique.
    Si faute de service, resp de l?administrat°, donc JA compétent (sauf si enseignant : JJ).


  • Les héritiers du délinquant


    Continuateurs du délinquant
    Décès éteint l?action publique. Donc, l?action civile ne peut pas être exercée seule devant la juridiction répressive, puisque est l?accessoire de l?action publique.




    Fiche n° 4 LA POLICE JUDICIAIRE : AUXILIAIRE DU MINISTERE PUBLIC

    En aval : L?aide à assurer l?exécution des condamnations (art 709CPP)
    En amont : Informe les autorités de poursuite de la commission de l?infraction, puis MP décide de l?opportunité des poursuites

    Dénonciation ou délation : par la victime, toute personne qui a connaissance de l?infraction. Obligation ou faculté (secret professionnel art 226-1). Le caractère anonyme des dénonciations rend impossible le contradictoire, anonymat du témoin même si confrontation

    L?ORGANISATION DE LA POLIDE JUDICIAIRE

    Procureur de la République dirige la PJ (art12). A tous les pouvoirs et prérogatives.
    JI reçoit les plaintes, peut diriger les OPJ dans le cadre d?une commission rogatoire.
    La PJ n?est donc jamais autonome en tant qu?organe. On envisage de la faire dépendre du ministère de la Justice.


  • Classement

    OPJ= compétences complètes (art16) ou compétences restreintes (circulation routière)
    APJ (art20 CPP) et APJ adjoints (art21)
    Personnes de l?administration : gardes champêtre, gardes forestiers?


  • Compétences

    Compétence matérielle :
    1.OPJ : actes policiers (constater les infractions, rechercher la preuve, recevoir les plaintes et dénonciations, enquêtes de police, informer le MP) + actes d?instruction (commission rogatoire : délégation du JI)
    2APJ : recevoir les dénonciations, mais pas le pouvoir de faire une GAV (art20)
    3.APJ adjoints : constatent les infractions, rassemblent les preuves
    Compétence territoriale : art 18, sont compétents dans la circonscription où exercent leur mission. Extension possible à l?initiative du MP (pour raisons d?efficacité), du JI (par CR), de l?OPJ qd le CPP le permet : peut se transporter dans le ressort des TGI limitrophes pour les enquêtes de flagrance. Pour les enquêtes sur la criminalité organisée, tout le territoire national sauf désaccord du proc (art 706-73)

    LES OPERATIONS DE POLICE JUDICIAIRE


  • Distinction PA/PJ

    Souvent, critère chronologique (PA antérieure à PJ), ms schématique.Ce qui compte, c?est la finalité de l?opération (préventive ou répressive). Pb : opération peut avoir les 2finalités (saisie de journaux par ex), opération peut se transformer.


  • Les relevés, contrôles et vérifications d?identité
    Légalisés en mai 1981 (art 78-1).
    Les relevés d?identité : compétence des APJ adjoints, pour les contrevenants. Si l?interpellé ne peut pas ou veut pas donner son identité, OPJ compétent.
    Les contrôles d'identité :
    1. à l?initiative du MP : réquisitions écrites du MP doivent préciser le lien, l?infraction et la période. Possibilité d?effectuer des visites de véhicule pour certaines infractions, d?entrer dans les lieux à usage professionnel pour rechercher certaines infractions au Code du travail.
    2. à l?initiative de l?OPJ : finalité de PJ qd soupçons de commission d?infraction, de préparation de crime ou délit. Finalité de PA pour prévenir toute atteinte à l?OP.Contrôle possible des véhicules avec l?accord du conducteur ou à défaut celui du proc de la Rép. Art78-2 pour législation sur les étrangers.
    Les vérifications d?identité : Suppose l?échec d?un relevé ou d?un contrôle d?identité. Art78-3 L?agent peut retenir l?intéressé et l?emmener au poste. Conditions : présenté à un OPJ, doit être mis en mesure d?établir son identité par tous moyens, l?aviser de ses droits. Rétention de 4heures maximum à partir du contrôle d?identité.


  • L?enquête de flagrance (art 53CPP) Cf fiche n°5



  • L?enquête préliminaire (art75CPP)

    Peut avoir pour obj de réunir des preuves ou de faire apparaître l?infraction. +ambitieuse, +dangereuse. Subordonnée au consentement de l?intéressé, police n?a aucun pouvoir de contrainte. Si pas consentement, il faut autorisation du JLD. En augmentant les pouvoirs de l?enquête préliminaire, ça diminue les pouvoirs de l?instruction.

    ? La conduite de l?enquête préliminaire : pouvoirs de OPJ ou APJ, de leur propre initiative ou sur instruction du proc. Il faut « indices qui font présumer quel est l?auteur de l?infraction ». Contrairement à la flagrance, il faut autorisation préalable du proc, parfois du JLD. Pas de délai maximal, on doit juste rendre compte de l?avancement de l?enquête tous les 6mois.

    ?Les opérations de l?enquête préliminaire :
    1. même régime que la flagrance : recours à la contrainte sans autorisation judiciaire préalable, sauf exception. Il faut autorisation du JLD pour interceptions de correspondances. Identité de régime pour les opérations à l?initiative de l?OPJ com le placement en GAV (avant qqs nuances : en flagrance, on pouvait aller chercher la personne, pas en préliminaire/ initiative de l?OPJ avec accord du proc en flagrance, initiative du proc en préliminaire)
    2. opérations soumises à un régime spécifique : perquisitions domiciliaires (il fo consentement. Exception : autorisation du JLD et pas de consentement pour délit de 5ans d?emprisonnement et crime)
    3. opération d?infiltration (art 706-81CPP) : pour la criminalité organisée. OPJ ou APJ peut se faire passer auprès d?un suspect pour leur coauteur, complice ou receleur, identité d?emprunt. Obj : réunir les preuves de l?infraction, et pas provoquer l?infraction. OPJ peut faire des infractions pénales. Autorisée par le proc pour 4mois max, renouvelables.

    LA POLICE JUDICIAIRE : AUXILIAIRE DES JURIDICTIONS D?INSTRUCTION

    F° juridictionnelle+ F° d?investigation du JI. Pouvoir d?investigation peut être délégué par commission rogatoire (art 151 CPP)

    Conditions de la commission rogatoire au regard du juge mandant
    Décision exceptionnelle, il faut impossibilité de procéder en personne aux actes d?information. JI compétent dans un ressort ? OPJ. JI saisi in rem, donc délègue ses pouvoirs pour les seuls faits dt il est saisi. Mais pas saisie in personam. Pas forcément de délai.

    Conditions de la commission rogatoire au regard du délégataire Délégataire : autre magistrat ou OPJ. Possible de re- déléguer : subdélégation
    Pouvoirs : pvr de rendre les ordo seulement si magistrat. OPJ peut pas interroger mis en examen, auditionner partie civile ou témoin assisté, perquisitionner chez les personnes protégées. Mais peut décider d?une GAV (pour prolongation, dde au JI, pas au proc)





    fiche n° 5 L?ENQUETE DE FLAGRANCE (Art. 53 CPP)

    L?ouverture de l?enquête de flagrance :

    4 cas de flagrance : infraction est en train de se commettre+ vient de se commettre+ clameur publique+ possession d?objet ou traces, indices qui laissent penser que la personne a participé à l?infractionnotion de flagrance : composante temporelle (il y a flagrance jusqu?à 48h)+ composante matérielle (on doit voir l?infraction qui « brûle ») A pour objet de réunir les preuves avant qu?elles ne disparaissent. Pouvoirs larges accordés à la police car pas de risque d?erreur.

    le débat : Jrspr exige composante matérielle (« un indice apparent d?un comportement délictueux ») + composante temporelle. Il ne faut pas que l?opération de police révèle l?infraction (arrêt de 1953, Islard?). Toutefois, notion élargie d?indice apparent (plainte de la victime, dénonciation d?un co-auteur). Autorise la police à utiliser la flagrance pour constater l?infraction.
    la gravité de l?infraction : Pour les crimes et certains délits. Si police se trompe (croit à un délit, flagrance, or c?est contravent°), procédure est régulière si l?erreur est légitime.

    La durée de l?enquête de flagrance :
    8j renouvelables 1fois sur décision du proc de la Rép si crime ou délit puni d?au moins 5ans d?emprisonnement. Il faut continuité des opérations de police (au moins 1acte d?enquête par jour selon jrspr) Bcp d?auteurs critiquent car fin de l?enquête de flagrance= début de l?instruction. Serait favorable au voyou, on veut retirer les pouvoirs au JI, pourtant, c?est + démocratique que la police.

    Les opérations de flagrance :

    Est conduite par l?OPJ qui arrive le 1er sur les lieux. Peut commencer les opérations après avoir averti le proc de la Rép. Doit rechercher les indices, effectuer saisies, présenter les objets au suspect aux fins de reconnaissance. Proc peut prendre personnellement en charge les opérations. Si vient sur les lieux, dessaisit l?OPJ.
    Régime propre pour les infractions de criminalité organisée. Pouvoirs du JI ? , psq il existe le JLD (garant des libertés individuelles). A pouvoir de contrainte


  • les perquisitions et saisies
    : fouille des lieux pour trouver les preuves de l?infraction. Dangereuse pour les libertés individuelles.
    1. perquisitions domiciliaires : (art 56) exercées par l?OPJ. Dépend de la définition du domicile. Selon la jrspr, lieu « ordinairement clos et habitable où son occupant a le droit de dire chez lui, qu?il y habite ou non, quelque soit son titre »
    conditions de lieu : personnes qui paraissent avoir participé à l?infraction, ou détenir des pièces ou informations.+ conditions d?horaires : commencées entre 6h et 21h (sauf prostitution et grande criminalité) + présence de l?occupant sur les lieux : ou représentant, ou 2témoins
    Personnes peuvent être retenues le temps nécessaire. Pour celles tenues au secret professionnel, il faut représentant de l?ordre. Correspondance de l?avocat ne peut pas être saisie sauf si celui-ci a participé à l?infraction. Pour les entreprises de presse (art 56-2), perquisition ne peut être effectuée que par un magistrat.
    Si non respect de ces dispositions, nullité et culpabilité de violation de domicile.
    2. perquisitions non domiciliaires : siège d?association, consigne de gare par ex.(art78-2-3CPP).Lsq les véhicules sont ds un lieu public, les agents peuvent le visiter si soupçon
    3. autres opérations :fouille à corps, visite domiciliaire (art 59) permet juste « constatations oculaires »


  • les interceptions de correspondance et communiqués
    Sont par principe interdites. Arrêt de 1989 dit qu?il fo txt spécial pour les autoriser. Mais possibles pour grde criminalité, sur décision du JLD, pendant 1mois maximum. Si écoutes téléphoniques sur la ligne d?un avocat, il faut en informer le bâtonnier, sur la ligne d?un magistrat : le procureur général, sur la ligne d?un parlementaire : le président de l?Assemblée


  • les auditions (art 62 CPP)
    personnes que l?OPJ a convoqué : peut convoquer tte personne, tenue de comparaître, sinon l?opj peut l?y contraindre avec autorisation du procureur général
    + celles qui se trouvent à sa disposition
    déroulement : informations de l?intéressé recueillies, procès verbal, signé. Un APJ peut auditionner, mais ne peut pas contraindre la personne à comparaître.


  • les arrestations
    1. pouvoir du procureur : peut délivrer un mandat de recherche pour une enquête de flagrant crime ou de flagrant délit qui expose à une peine d?au moins 3ans d?emprisonnement= ordre de rechercher la personne et de la placer en GAV (art122).
    2. pouvoir d?arrestation de l?OPJ : peut défendre à tte personne de s?éloigner (art61)
    3. pouvoir de tt citoyen : d?arrêter l?auteur vraisemblable de l?infraction (art73), et de le conduire à l?OPJ


  • la garde à vue (art 63 CPP)
    procédure réservée à l?opj, et indirectement au proc de la Rép. Possibilité, pour les nécessités de l?enquête, de priver une personne de la liberté de déplacement.
    1. placement en garde à vue : Possibilité qd 1 ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis l?infraction. Obligation qd personne découverte en vertu d?un mandat de recherche. Par csq, on peut pas plaC le témoin en GAV. L?OPJ doit informer le proc dès le début de la GAV, et doit notifier ses droits au prévenu (durée de la GAV/ faire prévenir certaines personnes par tél dans les 3h si proc s?y oppose pas/ examen médical/ entretien avec un avocat dès le début de la GAV, sauf pour criminalité organisée à 48h ou 72h, nouvel entretien possible à chaque prolongation de GAV selon qualification des faits, entretien de 30min confidentiel)
    2. durée de la garde à vue : 24h renouvelables 1fois sur autorisation du proc. Parfois, prolongations supp pour criminalité organisée, accordées par le JLD sur requête du proc. Calcul problématique : qd on se rend compte que le témoin auditionné est le coupable, qd commence la GAV ? Il faut soutenir qu?on fait une audition et repousser le moment de GAV, ms risque de fraude. CCass considère que le début de la GAV est le début de l?audition. Mais la notification des droits intervient qd GAV est décidée. Pareil si vérification d?identité, 4h de détention seront décomptées. La durée où on défère l?intéressé devant le proc s?ajoute à la GAV (24h après la fin de la GAV au +tard) art 903-2 et 803-3 CPP
    3. déroulement de la garde à vue : Interrogatoires, confrontations, procès verbal (mentionne durée, temps de repos), émargé et signé. Proc peut ouvrir une instruction ou saisir J° de jugement, ou procédure de comparution immédiate pour les délits.
    4. irrégularité éventuelle de la garde à vue : Traditionnellement, jrspr refusait de l?annuler sauf si irrégularité avait altéré la recherche de la vérité. Intervention CEDH. CCass censure désormais l?atteinte au dr pour l?intéressé de s?entretenir avec un avocat. Tte transgression d?une condition implique nullité de tte la procédure.

    FICHE N°6: la présomption d?innocence, les preuves pénales

    L?action publique est le pouvoir de s?adresser à une juridiction répressive pour qu?elle se prononce sur la pertinence de la présomption d?innocence. (et pas pour qu?elle prononce la culpabilité, ni pour qu?elle requiert l?application des peines : pas tjs de peine)

    LA PRESOMPTION D?INNOCENCE (=PI)

    Règle fonda de la proc pénale, pcp à valeur constitutionnelle (art 9 DDHC), art préliminaire du CPP, Art 6§2 CEDH, art 14§2 pacte international relatif aux droits civils et politiques


  • Règle de preuve


    Charge de la preuve : personne poursuivie ne doit pas prouver qu?elle est innocente. C?est au MP de prouver qu?elle est coupable (réunir preuves+ établir que pas d?obstacles : amnistie ou prescription par ex). Est aidé par le JI. Personne poursuivie tente d?établir son innocence.
    « In dubio pro reo » : le doute profite à l?accusé. La présomption d?innocence n?est pas contrecarrée par l?intime conviction du juge (si doute, c?est que MP n?a pas réussi à renverser la présompt°, donc innocence de la personne).
    La présompt° d?innocence n?a de significat° que s?il y a accusation. CPP : « Les personnes couvertes par la PI sont des personnes contre qui il y a des soupçons ».

    Renversement de la charge de la preuve et présomptions de culpabilité : « Nul n?est sensé ignorer la loi » est une présompt° de culpabilité. Il existe des infractions qui sont des présompt° de recel de choses (qd hausse du niveau de vie alors que pas de travail et que relations avec délinquants). Cour EDH et CC approuvent ces présompt° de culpabilité. Doivent être réfragables et fondées sur une vraisemblance raisonnable.


  • Expression d?un droit


    Droit au respect de la présomption d?innocence : Droit subjectif depuis loi du 04/01/93 qui consacre la PI. Art 9CCivil la prévoit : interdit de présenter publiquement comme coupable une personne avant toute condamnation, les « conclusions définitives qui manifestent un préjugé ». La PI s?éteint avec la mort de l?intéressé, existe tant que n?est pas intervenue une condamnation irrévocable.

    Manifestations procédurales de ce droit : Instruction à charge et à décharge (art 81), droits de la personne gardée à vue, interdiction de l?auto accusation, absence de serment pour le mis en examen, garde sa liberté, nécessité d?une majorité renforcée devant la Cour d?assises pour toute décision défavorable à l?accusé?

    LES PREUVES PENALES


  • La liberté des modes de preuve (art 427 CPP)


    Indice : permet une opération intellectuelle, rend possible le fait recherché. Catégorie vague
    Ecrit : procès verbaux + rapports
    Témoignage : Fragile car mémoire s?estompe, gens malhonnêtes. Certains ne peuvent pas être témoins en raison de leur qualité (juré, partie civile), de leur incapacité (mineur de 16 ans au stade du jugement).
    Aveu : On peut avouer sans être coupable. Aveu judiciaire/extrajudiciaire. Récemment, création du plaider coupable (CRPC)


  • Liberté et valeur de la preuve


    Système français : intime conviction (et pas preuve légale) Le juge apprécie souverainement la valeur des preuves. Les aveux ont une portée renforcée.

    Limites à l?intime conviction : Certains PV et rapports ont la valeur de simples renseignements, d?autres font foi jusqu?à preuve contraire. Pcp atténué par le principe du contradictoire : le juge doit soumettre toute preuve à la contradiction


  • La légalité de la preuve


    Les procédés interdits : ceux incompatibles avec les droits de la défense (correspondance avocat/client) + auto accusation (art 6§1CEDH) + docs contraires à la dignité de la justice ou des personnes (torture) + preuves déloyales (mais la jrspr admet que la victime puisse rechercher des preuves de façon déloyale, en faisant une infraction pénale. CCass critiquée par TOUTE la doctrine, mais maintient sa position, et l?a même étendue aux témoins)

    Les procédés réglementés : Dès qu?un procédé de recherche de preuve postule une atteinte à la liberté individuelle, il est légal seulement s?il est prévu par 1texte (art 174CPP). Si la loi n?a rien prévu, une preuve illégale doit être retirée du dossier.




    FICHE N°7 : LA MISE EN ?UVRE DE L?ACTION CIVILE : le droit d?option (art 3 et 4 CPP)

    LES CONDITIONS DE L?OPTION


  • L?existence de l?action civile


    L?option disparaît quand l?action civile disparaît.
    Action civile non prescrite : Avant, action civile se prescrivait dans les mêmes délais que l?action publique (1an, 3ans et 10ans). Principe de la solidarité des prescriptions a été supprimé en 1981. Prescription est de 10 ans pour les délits devant la juridiction civile, de 3 ans devant la juridiction pénale. La solidarité a survécu dans certains domaines (presse).
    Action civile pas éteinte : En dehors de la prescription, l?action civile s?éteint en cas de disparition de la créance, lorsque la victime renonce à exercer l?action civile, lsq chose jugée.


  • L?existence de l?action publique

    L?extinction de l?action publique éteint le droit d?option. La victime pourra exclusivement exercer l?action civile au pénal SAUF
    - en matière de contraventions : procédure de l?ordonnance pénale
    - en matière de composition pénale : une fois exécutée, extinction de l?action publique.
    - Plaider coupable : victime peut ddr réparation au tribunal correctionnel alors que action publique éteinte.
    Si victime choisit le pénal, et que au cours de la procédure, l?action publique s?éteint : validité du choix n?est pas remise en cause.

    LE MECANISME DE L?OPTION PROCEDURALE


  • La liberté de choix

    La victime est libre d?exercer son choix. Parfois, obligée d?agir devant le civil, ou devant le pénal (diffamation par ex). Hypothèses de dissociation de l?action civile : on va devant le pénal sans demander réparation.


  • L?irrévocabilité du choix

    Une fois que la victime a choisi, ne peut + se raviser. « Electa une via ». Mais règle fragile, beaucoup d?atténuations. Art 5CPP : pas possible de passer du civil au pénal (sauf si juge pénal a été saisi par le MP avant que le juge civil rende un jugement), le contraire est possible. Le choix du pénal n?empêche pas la victime de saisir une autre juridiction (par ex juge des référés pour obtenir une mesure provisoire).
    La jrspr écarte le caractère irrévocable du choix si provient d?une erreur de la victime : lorsqu?elle saisit une juridiction civile parce qu?elle ne sait pas que c?est une infraction pénale par ex. La règle electa una via ne vaut que si l?action est la même, il faut une identité de cause et d?objet.

    LES CONSEQUENCES DE L?OPTION PROCEDURALE


  • Choix pénal : conséquences sur l?action publique


    Le pouvoir de déclencher l?action publique : (art1CPP) Normalement, pouvoir du MP. La partie civile peut donc passer outre l?immobilité du MP lorsqu?il classe sans suite. Arrêt Laurent-Atthalin donne la possibilité à la victime de déclencher l?action publique. Peut saisir une juridiction d?instruction ou de jugement. Celle-ci devra obligatoirement statuer, même si le MP ne déclenche pas l?action publique. Toutefois, si la partie civile n?est pas présente le jour du jugement, présomption de désistement de l?action civile, et le MP retrouve ses prérogatives (le T ne sera saisi que si le MP déclenche l?action publique)

    Le risque : l?abus du pouvoir de déclencher l?action publique : on peut craindre le déclenchement gratuit, malveillant, inopportun. Donc précautions :
    - mesures procédurales : Au stade de l?instruction, la partie civile ne peut pas obliger le JI à s?intéresser à une personne (qd dénonciation). Mais le JI doit informer la personne dénoncée, pour qu?elle puisse demander le statut de témoin assisté. De +, si instruction se clôt par un non lieu, seul le MP pourra relancer l?action publique. La victime ne pourra pas procéder à une citation directe pour les mêmes faits.
    - Mesures civiles : permettent de protéger la présomption d?innocence. Si instruction se clôt par un non lieu, le MP peut requérir du JI qu?il prononce contre la partie civile une amende civile (art 177-2 : si constitution de partie civile abusive ou dilatoire). Au stade du jugement, amende possible aussi si citation abusive ou dilatoire (art 392-1CPP). A chaque fois, consignation d?une somme.
    - Mesures pénales : La partie civile peut être coupable d?une dénonciation calomnieuse lsq elle met en cause une personne. La personne mise en cause peut porter plainte contre le dénonciateur.

    L?exercice de l?action publique : MP a le monopole. Lsq la partie civile exerce une voie de recours, cela n?a d?effets sur sur l?action civile. Exceptions de fait : les parties civiles se comportent comme des procureurs (demandent des sommations, des peines, 1euro symbolique). Exceptions de droit : La jrpr dit qu?en faisant un recours sur l?action civile, cela fait survivre l?action publique (ex : appel de la décision de non lieu lors de l?instruction)


  • Choix pénal : conséquences sur les droits de la partie civile

    En demandant réparation devant le juge répressif, la partie civile devient partie à la procédure. Elle peut agir par voir d?action (constitution initiale de partie civile) ou par voie d?intervention (se contente d?exercer l?action civile alors que l?action publique est déjà déclenchée). Il est possible de se constituer partie civile tant que le MP n?a pas pris ses réquisitions sur le fond de l?affaire, avant ou pendant l?audience.

    Droits au stade de l?instruction : comparables à ceux du mis en examen. Assistance d?un avocat : doit être convoqué au moins 5jours ouvrables avant, et avoir connaissance du dossier au moins 4jours ouvrables avant. La partie civile peut solliciter des mesures d?instruction, contester des actes d?instruction, porter une requête en annulation. L?avocat de la partie civile peut accéder au dossier à tout moment de la procédure et ddr une copie. La partie civile ne peut être entendue que par un juge (ou OPJ si y consent), en présence de son avocat (sauf si y renonce).Reçoit notification d?un certain nb d?actes de la procédure, peut exercer les voies de recours, apporter preuves au dossier de l?instruction.
    Droits au stade du jugement : à peu près les mêmes


  • Choix de la voie civile

    Le criminel tient le civil en l?état. Juge civil doit surseoir à statuer(art4CPP) si l?action civile a été mise en mouvement au pénal. Les 2actions doivent procéder du même fait, mais pas nécessaire qu?il y ait identité de partie, de cause ou d?objet. CCass impose le sursis à statuer lorsque « décision susceptible d?influer sur décision de l?action civile », ou pour bonne administration de la justice.



    FICHE N°8: LA PRESCriptION DE L?ACTION PUBLIQUE (art 6CPP)

    PRESENTATION GENERALE DES CAUSES D?EXTINCT° DE L?ACT° PUBLIQUE

    L?action publique apparaît dès qu?il y a une infraction de commise, mais est fragile, menacée.
    - exceptionnellement, s?éteint consécutivement à l?extinction de l?action civile : lorsque la plainte de la victime est une condit° de l?act° publique (ex : infraction d?atteinte à l?intimité de la personne) et qu?on retire la plainte + lorsque la partie civile a déclenché l?act° publique par une citation directe, et qu?elle est absente le jour de l?audience.
    - Raisons de fond : l?amnistie (les faits ne sont plus délictueux), les faits n?avaient jamais été délictueux, l?abrogation de la loi pénale
    - Raisons procédurales : transaction entre l?auteur des faits délictueux et l?administrat°, amende forfaitaire (paiement d?une somme éteint l?action publique), chose jugée, composition pénale, prescription de l?action publique, décès du prévenu

    ETUDE PARTICULIERE DE LA PRESCriptION

    L?action publique est vouée à disparaître avec le temps qui passe. Solution incomprise dans les pays de Common Law. Cette règle est d?ordre public, le juge doit en assurer le respect. Concerne toutes les infractions (peu d?exceptions : crimes contre l?humanité, qqs infract° mil)


  • Le point de départ du délai de prescription

    Débute au lendemain du jour où l?infraction a été commise. Parfois autres dates : déserteur (qd a 50 ans), infractions sexuelles commises sur un mineur (qd celui-ci a 18 ans). Pb de savoir quelle est la date de commission de l?infraction (instantanées/continues)

    Par oli - Publié dans : 26 Cours de Procédure Pénale
    Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
    Dimanche 12 novembre 2006 7 12 /11 /Nov /2006 04:10
    fiche n°1 INTRODUCTION

    Procédure pénale = ensemble des règles juridiques qui régissent la recherche d’un coupable et son jugement

    Protection des personnes qui sont injustement accusées de criminel + protection de la société en réprimant les criminels

    LES SOURCES DE LA PROCEDURE PENALE

  • Sources historiques

    Antiquité : procédure pénale préserve l’ordre public, la victime ne peut pas seule incarner les poursuites, IG, un magistrat incarne l’intérêt de la société
    Rome : système de l’action populaire, chaque citoyen peut engager les poursuites
    Moyen Age : grde ordo de la procédure criminelle en 1670, apparition des phases (information, instruction, jugement)
    Révolution : action populaire, jury d’accusation au stade de l’instruction, puis jury de jugement qui se prononce sur la culpabilité/innocence
    Système changé sous le Directoire : création des juges d’instruction, déclenchement des poursuites par le MP
    1811 : Code d’instruction criminelle. Autoritaire, retour des conceptions d’ancien régime auxquelles la révolution avait voulu mettre un terme. Création des chambres d’accusation, principe de l’unité de la justice civile et pénale, principe de la séparation des fonctions (poursuites, instruction, jugement), principe de collégialité des juridictions
    Loi du 8 décembre 1897 ( loi Constans) : droit pour l’inculpé d’être assisté par un défenseur

    1959 : entrée en vigueur du Code de Procédure Pénale (CPP). Marque le souci de mieux garantir les libertés individuelles, réglementation de l’enquête préliminaire, de la garde à vue, renforcement séparation poursuites/instruction/jugement
    Puis évènements politiques (Algérie), abandon de ces intentions, durcissement des droits de la défense, multiplication des juridictions d’exception…
    Evolution générale : renforcement du contradictoire, volonté de désengorger le système judiciaire, procédure + libérale

  • Sources nationales


    La Constitution : règles qui intéressent directement la procédure pénale, rôle du CC, a consacré présomption d’innocence
    La loi : art 34  la procédure pénale est de la compétence de la loi. Il y a aussi autres codes et lois non codifiées
    Le règlement : petite sphère de compétence  décrets + arrêtés ministériels
    Les principes généraux de la procédure pénale : Selon principe de légalité, juge ne peut pas en consacrer. Pourtant, les tire d’un txt pour une situation particulière.
    Règles d’organisation judiciaire, de compétence, lois processuelles : parfois, on ne sait pas si c’est une règle de fond ou de forme (ex : loi de prescription de l’action publique)

  • Sources internationales


    Application de la CEDH en droit interne : articles 5 et 6 prévoient présomption d’innocence, procès équitable et public, juridictions indépendantes et impartiales… L’emportent sur dispositions internes incompatibles.
    Critique du prof : vision anglosaxone. CPP très précis (détention provisoire de 1 an) alors que Conv EDH non (durée raisonnable de la détention provisoire) On s’en remet à l’arbitraire des juges, cad ce contre quoi la Révolution française a lutté

    Au départ, jspr hostile à la Conv EDH, puis a admis de l’appliquer. Depuis qqs années, législateur recopie la convention dans le CPP.

    Contrôle du bon respect de la Conv EDH par les juridictions françaises : mis en place par la Convention elle-même. 3 organes à l’origine :
    -Commission : avait pour mission de parvenir à un règlement à l’amiable du litige entre la juridiction française et le citoyen français
    -Cour EDH : rôle juridictionnel
    -Comité des ministres
    -Protocole N° 11 (1998) : Commission a disparu, Cour EDH contrôle seule, Comité des ministres veille au bon respect des arrêts de la Cour. La CEDH est une juridiction permanente, composée de juges des Etats membres de l’Europe élus. Peut être saisie par un état signataire ou par une requête individuelle. On peut la saisir après avoir épuisé toutes les voies de recours interne.
    Composition de la Cour : comités, chambres, grde chambre. Chaque chambre est dotée d’un comité qui étudie recevabilité de la requête. Grde chambre saisie si une chambre s’est dessaisie en sa faveur, ou sur renvoi de l’affaire 3mois après le jugement par une chambre
    Condamnation de l’état français ne remet pas en cause arrêt de la juridiction française, a autorité de la chose jugée
    Mais depuis 2000, demandeur peut ddr le réexamen de son cas. Le législateur intervient souvent après une condamnation de la France (cf écoutes téléphoniques en 1990, loi en 1991)

    LE ROLE DE LA PROCEDURE PENALE

    Système accusatoire : contradiction, le juge arbitre, rôle central des parties. Parait le + protecteur des droits de la personne accusée, procédure orale, publique. 1seule phase : le jugement. Justice collégiale. Système de preuve légale (aveu preuve irrécusable de la culpabilité). Défense de l’IG confiée à la seule victime.

    Système inquisitoire : objectif de lutte contra la délinquance. Rôle actif du tribunal, recherche des preuves, procédure écrite, voies de recours, ministère public, procédure secrète, plusieurs phases, principe de l’intime conviction du juge, très protecteur de l’IG

    Systèmes mixtes
  • : différentes phases, mais contradiction, respect des droits de la défense, ministère public.

    Procédure pénale française : système mixte. Accusatoire : renforcement des droits des parties. + Inquisitoire : plusieurs phases, intime conviction.
    Poursuites : augmentation des droits du suspect. Instruction : secrète, écrite, non contradictoire avant. Depuis loi Constans, avocat, droits de la défense. Jugement : accusatoire, oral, publique, contradictoire, collégialité.
    L’influence du système accusatoire se manifeste par la place de la victime dans le procès.



    Fiche n°2 LES PARTIES A L’ACTION PUBLIQUE

    LES DEMANDEURS A L’ACTION PUBLIQUE

    Mp+ certaines administrations (des douanes par ex). Les membres du MP sont des magistrats, défendent l’IG. Obj : protection de la société

  • L’organisation du ministère public


    Unité du MP : indivisibilité (membres interchangeables d’un jour à l’autre)
    Subordination hiérarchique (sous ministre de la justice, a autorité sur les procureurs généraux) Ministre peut enjoindre des poursuites, mais peut pas ddr qu’on ne poursuive pas. Tte désobéissance d’un membre du parquet constitue une faute disciplinaire (sanction)
    Limites : pouvoir propre de chaque chef de parquet : la désobéissance aux instructions n’entraine pas l’irrégularité de l’acte, on peut pas obliger à agir. Risque juste des sanctions.
    Membre du MP doit respecter instruction, mais libre de ses positions à l’audience, liberté de parole (art 33 CPP), indépendance de parole

    Statut des membres du MP : le président est le procureur général auprès de la Cour de Cassation. Sanction prononcée par le ministre de la justice, après avis du CSM (pas lié par avis)

  • La fonction du ministère public


    Autorité de poursuite, déclenche l’action publique, l’exerce, requiert l’application de la loi, dirige la PJ (Art 12 CPP), assure l’exécution des décisions de justice. Indépendance

    Autorité de poursuite indépendante : irresponsable, pcp de l’opportunité des poursuites (art 40 CPP), indépendant à l’égard des juges et des parties, peut déclencher action publique même si victime ne le souhaite pas. Irresponsabilité pénale et personnelle (victime devra assigner l’Etat si faute dans l’exercice de ses fonctions)
    Partie intégrante d’une juridiction répressive : partie principale au procès pénal, nécessairement présent. Selon jrspr, est une composante de la juridiction.
    Rôle ambigu : composante et partie

    LES DEFENDEURS A L’ACTION PUBLIQUE

    Personnes physiques : toutes les personnes physiques peuvent être appelées à comparaitre, sauf si ont immunité. Responsabilité pénale est personnelle (enfant mineur auteur de l’infraction sera défendeur à l’action publique, ses parents seront défendeurs à l’action civile)

    Personnes morales : action publique dirigée contre la personne morale, mais est représentée par son dirigeant. Pb qd infraction imputée à la sté+ son dirigeant. On peut désigner un mandataire de justice pour représenter personne morale.
    On est défendeur à l’action publique quand on est partie = qd on nous signifie qu’on nous impute la responsabilité de l’infraction (et pas quand le MP nous met en cause).
    Personne soupçonnée a des garanties, suspect devient partie qd on le met en examen, devient alors défendeur à l’action publique.
    Il existe des mises en cause officieuses, mais ne valent pas mise en examen. Statut de témoin assisté, pas de partie.






    Fiche n°3 LES PARTIES A L’ACTION CIVILE

    LES DEMANDEURS : LA VICTIME

    Art 2 CPP : Action en réparation appartenant à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction

    Procédure civile : notion de victime souple, dommage doit être certain, actuel, direct et personnel ≠ Procédure pénale : victime veut réparation + déclencher ou s’associer à l’action publique. Condition : que son préjudice soit le reflet en réduction du dommage que la sté a souffert, défense de l’IG à travers son intérêt particulier

  • La qualité de victime


    La notion de victime est ≠ selon les phases : au stade de l’instruction (art 85) « celle qui se prétend lésée par l’infraction », au stade du jugement (art 2) conditions très strictes. On ne peut pas ddr au stade de l’instruction à la personne de prouver qu’elle a personnellement souffert du dommage, directement causé par l’infraction.
    Conditions à l’action civile devant le JI posées par la jrspr : « circonstances sur lesquelles la victime s’appuie doivent permettre au juge d’admettre comme possible l’existence du préjudice qu’elle allègue et la relation directe de l’infraction »

    Un dommage direct : Selon causalité adéquate, peu de victimes potentielles. Pourtant, restent nombreuses, risque pour l’action publique. (Infraction contre la personne : blessé+son employeur / Infraction contre les biens : le volé+ses créanciers)

    Un dommage personnel : Terme pas ds l’art2, création de la doctrine. Ex du vol : le créancier n’a pas personnellement souffert l’infraction. Le préjudice doit correspondre au résultat de l’infraction, au préjudice social. Dommage personnel défend l’IG.
    Ex : entrave à la liberté du travail d’un salarié : l’employeur, même si baisse de son chiffre d’affaire, n’a pas personnellement souffert du dommage/ Escroc se fait passer pour une association caritative : les victimes pénales sont les escroqués, pas l’association/ Sté fait 1faux bilan : Commissaire aux comptes de la sté veut se plaindre, peut pas./ publicité trompeuse : selon jrspr, les victimes sont les consommateurs+les concurrents
    Cf les infractions d’IG (ex : commentaire d’une décision de justice= discrédit) : juge qui a rendu la décision n’est pas personnellement touché. Pas de victime, seul le MP peut déclencher les poursuites

  • L’intérêt à agir de la victime


    Fondement de l’action civile : resp civile délictuelle. Au pénal, il faut une faute, donc seuls 1382 et 1383 s’appliquent en matière pénale. Dérogation : loi sur les accidents de circulation

    Objets de l’action civile :
    1.la réparation : conditions du CCivil doivent etre réunies (dommage certain, direct, personnel) Juge pénal exige un lien direct avec l’infraction. Répare le pretium doloris+ indemnité matérielle. Art 3 alinéa 2 « lsq la victime exerce réparation au pénal, elle peut obtenir réparation pour tous les chefs de préjudice, tant matériels que moraux, qui découlent des faits ». Art 2 détermine la recevabilité de la victime (qualité à agir), l’art3alinéa 2 se prononce sur l’étendue de la réparation que la victime peut obtenir. Juge pénal progressiste : a admis constitution de partie civile de la concubine et de la prostituée très tôt.
    2.la participation à l’accusation : dissociation de l’action civile dans 3hypothèses : qd le juge répressif ne peut pas accorder réparation à la victime (ex : faute de service d’un fonctionnaire : JA compétent) + qd la victime ne veut pas demander réparation + qd le dommage est déjà réparé. CCass admet constitution de partie civile sans action civile.

  • La capacité à agir de la victime

    S’apprécie au jour où on introduit l’action. Règles du droit civil.

    LES AUTRES DEMANDEURS : LA PARTIE CIVILE NON VICTIME (la dilution de l’action civile)

  • Les parties civiles défendant un intérêt collectif


    Les données de la difficulté : Pmorale peut être victime d’une infraction au sens de l’art2, peut représenter la victime (syndicat, association de consommateurs). Peut vouloir protéger l’intérêt collectif que cette personne morale incarne devant le juge pénal. Or, cet intérêt collectif comprend IG+ intérêt des particuliers. Donc, s’approprie une action civile qui n’est pas la sienne. DANGER car peut déclencher l’action publique. Jrspr hostile à l’action des syndicats. Même si on admet un intérêt collectif autonome aux syndicats, ne souffrent pas personnellement du dommage. Pareil pour les associations

    Solutions du droit positif :
    1.l’action des syndicats professionnels : Code du travail leur reconnaît la possibilité d’agir devant les juridict° répressives. Il faut un intérêt direct ou indirect (assouplit art2) + préjudice à l’intérêt collectif. L’action civile est recevable qd réglementat° pas respectée (ex : accident du travail à cause d’un manque de sécurité), mais pas pour pub mensongère, abus de biens sociaux, assassinat d’un employé…)
    2.l’action des associations : Hostilité de la jrspr depuis 1913, sauf si loi accorde action civile. Liste à l’art 2-1 CPP. Mais conditions : ancienneté de l’association, agréée par les autorités publiques... Pour les associations pour l’enfance en danger, on leur permet juste de se joindre à l’action publique.

  • Les victimes par ricochet
    Les créanciers : Action civile recevable qd infraction les touche personnellement (ex : détournement de biens saisis). Action civile irrecevable au pénal qd demandent réparation du dommage souffert par le débiteur, qui se répercute sur eux
    Les proches de la victime : Arrêt de 1979 refuse action civile. Puis revirement en 1989, mais motive sa décision par l’art3 (or, pb de qualité pour agir, d’art2). Cette jrspr a été étendue aux abandons de famille (grands parents peuvent se constituer partie civile). Pas recevabilité en cas de dénonciation calomnieuse : contradiction avec solution de 1989.

  • Les cessionnaires à l’action civile


    Les héritiers : quand la victime décède, reçoivent dans leur patrimoine l’action civile. Peuvent l’exercer au pénal car sont les continuateurs de la personne du défunt. Avant, pouvaient continuer l’action civile du défunt ou l’exercer qd le défunt l’avait pas fait. Revirement, peuvent seulement continuer l’action civile du défunt exercée de son vivant.
    Les autres cessionnaires : Ne peuvent pas agir au pénal. Transmission de l’action, mais n’ont pas la qualité de victime. Exception : assureur de la victime. Est subrogé dans les droits de la victime, a ses droits, peut se joindre à l’action publique (mais pas la déclencher)

    LES DEFENDEURS A L’ACTION CIVILE

  • Les garants du délinquant


    Les personnes civilement responsables du fait du délinquant : Resp du fait d’autrui pour les parents, les artisans, les commettants.Ces personnes civilement responsables peuvent être défendeur à l’action civile devant la juridict° répressive. Parties au procès, peuvent former appel contre l’action civile (pas publique)

    L’assureur : Peut être présent à l’instance pénale en tant que garant du prévenu, ou s’il est intervenu de son propre chef dans l’action civile. Présence exceptionnelle (prévue qu’en matière d’homicide ou de blessures par imprudence). Peut présenter sa défense.

    L’administration : en cas d’infraction commise par un fonctionnaire. Si faute détachable de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire est responsable. Si faute de service, l’administration est garante civilement. La faute pénale est par nature détachable, donc normalement responsabilité du fonctionnaire. Pourtant, arrêt Thébaz, « une faute est détachable des fonctions que si acte minimal ». La faute personnelle révèle 1manquement volontaire ou inexcusable à des obligations d’ordre professionnel ou déontologique.
    Si faute de service, resp de l’administrat°, donc JA compétent (sauf si enseignant : JJ).

  • Les héritiers du délinquant


    Continuateurs du délinquant
    Décès éteint l’action publique. Donc, l’action civile ne peut pas être exercée seule devant la juridiction répressive, puisque est l’accessoire de l’action publique.




    Fiche n° 4 LA POLICE JUDICIAIRE : AUXILIAIRE DU MINISTERE PUBLIC

    En aval : L’aide à assurer l’exécution des condamnations (art 709CPP)
    En amont : Informe les autorités de poursuite de la commission de l’infraction, puis MP décide de l’opportunité des poursuites

    Dénonciation ou délation : par la victime, toute personne qui a connaissance de l’infraction. Obligation ou faculté (secret professionnel art 226-1). Le caractère anonyme des dénonciations rend impossible le contradictoire, anonymat du témoin même si confrontation

    L’ORGANISATION DE LA POLIDE JUDICIAIRE

    Procureur de la République dirige la PJ (art12). A tous les pouvoirs et prérogatives.
    JI reçoit les plaintes, peut diriger les OPJ dans le cadre d’une commission rogatoire.
    La PJ n’est donc jamais autonome en tant qu’organe. On envisage de la faire dépendre du ministère de la Justice.

  • Classement

    OPJ= compétences complètes (art16) ou compétences restreintes (circulation routière)
    APJ (art20 CPP) et APJ adjoints (art21)
    Personnes de l’administration : gardes champêtre, gardes forestiers…

  • Compétences

    Compétence matérielle :
    1.OPJ : actes policiers (constater les infractions, rechercher la preuve, recevoir les plaintes et dénonciations, enquêtes de police, informer le MP) + actes d’instruction (commission rogatoire : délégation du JI)
    2APJ : recevoir les dénonciations, mais pas le pouvoir de faire une GAV (art20)
    3.APJ adjoints : constatent les infractions, rassemblent les preuves
    Compétence territoriale : art 18, sont compétents dans la circonscription où exercent leur mission. Extension possible à l’initiative du MP (pour raisons d’efficacité), du JI (par CR), de l’OPJ qd le CPP le permet : peut se transporter dans le ressort des TGI limitrophes pour les enquêtes de flagrance. Pour les enquêtes sur la criminalité organisée, tout le territoire national sauf désaccord du proc (art 706-73)

    LES OPERATIONS DE POLICE JUDICIAIRE

  • Distinction PA/PJ

    Souvent, critère chronologique (PA antérieure à PJ), ms schématique.Ce qui compte, c’est la finalité de l’opération (préventive ou répressive). Pb : opération peut avoir les 2finalités (saisie de journaux par ex), opération peut se transformer.

  • Les relevés, contrôles et vérifications d’identité
    Légalisés en mai 1981 (art 78-1).
    Les relevés d’identité : compétence des APJ adjoints, pour les contrevenants. Si l’interpellé ne peut pas ou veut pas donner son identité, OPJ compétent.
    Les contrôles d'identité :
    1. à l’initiative du MP : réquisitions écrites du MP doivent préciser le lien, l’infraction et la période. Possibilité d’effectuer des visites de véhicule pour certaines infractions, d’entrer dans les lieux à usage professionnel pour rechercher certaines infractions au Code du travail.
    2. à l’initiative de l’OPJ : finalité de PJ qd soupçons de commission d’infraction, de préparation de crime ou délit. Finalité de PA pour prévenir toute atteinte à l’OP.Contrôle possible des véhicules avec l’accord du conducteur ou à défaut celui du proc de la Rép. Art78-2 pour législation sur les étrangers.
    Les vérifications d’identité : Suppose l’échec d’un relevé ou d’un contrôle d’identité. Art78-3 L’agent peut retenir l’intéressé et l’emmener au poste. Conditions : présenté à un OPJ, doit être mis en mesure d’établir son identité par tous moyens, l’aviser de ses droits. Rétention de 4heures maximum à partir du contrôle d’identité.

  • L’enquête de flagrance (art 53CPP) Cf fiche n°5


  • L’enquête préliminaire (art75CPP)

    Peut avoir pour obj de réunir des preuves ou de faire apparaître l’infraction. +ambitieuse, +dangereuse. Subordonnée au consentement de l’intéressé, police n’a aucun pouvoir de contrainte. Si pas consentement, il faut autorisation du JLD. En augmentant les pouvoirs de l’enquête préliminaire, ça diminue les pouvoirs de l’instruction.

    → La conduite de l’enquête préliminaire : pouvoirs de OPJ ou APJ, de leur propre initiative ou sur instruction du proc. Il faut « indices qui font présumer quel est l’auteur de l’infraction ». Contrairement à la flagrance, il faut autorisation préalable du proc, parfois du JLD. Pas de délai maximal, on doit juste rendre compte de l’avancement de l’enquête tous les 6mois.

    →Les opérations de l’enquête préliminaire :
    1. même régime que la flagrance : recours à la contrainte sans autorisation judiciaire préalable, sauf exception. Il faut autorisation du JLD pour interceptions de correspondances. Identité de régime pour les opérations à l’initiative de l’OPJ com le placement en GAV (avant qqs nuances : en flagrance, on pouvait aller chercher la personne, pas en préliminaire/ initiative de l’OPJ avec accord du proc en flagrance, initiative du proc en préliminaire)
    2. opérations soumises à un régime spécifique : perquisitions domiciliaires (il fo consentement. Exception : autorisation du JLD et pas de consentement pour délit de 5ans d’emprisonnement et crime)
    3. opération d’infiltration (art 706-81CPP) : pour la criminalité organisée. OPJ ou APJ peut se faire passer auprès d’un suspect pour leur coauteur, complice ou receleur, identité d’emprunt. Obj : réunir les preuves de l’infraction, et pas provoquer l’infraction. OPJ peut faire des infractions pénales. Autorisée par le proc pour 4mois max, renouvelables.

    LA POLICE JUDICIAIRE : AUXILIAIRE DES JURIDICTIONS D’INSTRUCTION

    F° juridictionnelle+ F° d’investigation du JI. Pouvoir d’investigation peut être délégué par commission rogatoire (art 151 CPP)

    Conditions de la commission rogatoire au regard du juge mandant
    Décision exceptionnelle, il faut impossibilité de procéder en personne aux actes d’information. JI compétent dans un ressort ≠ OPJ. JI saisi in rem, donc délègue ses pouvoirs pour les seuls faits dt il est saisi. Mais pas saisie in personam. Pas forcément de délai.

    Conditions de la commission rogatoire au regard du délégataire Délégataire : autre magistrat ou OPJ. Possible de re- déléguer : subdélégation
    Pouvoirs : pvr de rendre les ordo seulement si magistrat. OPJ peut pas interroger mis en examen, auditionner partie civile ou témoin assisté, perquisitionner chez les personnes protégées. Mais peut décider d’une GAV (pour prolongation, dde au JI, pas au proc)





    fiche n° 5 L’ENQUETE DE FLAGRANCE (Art. 53 CPP)

    L’ouverture de l’enquête de flagrance :

    4 cas de flagrance : infraction est en train de se commettre+ vient de se commettre+ clameur publique+ possession d’objet ou traces, indices qui laissent penser que la personne a participé à l’infractionnotion de flagrance : composante temporelle (il y a flagrance jusqu’à 48h)+ composante matérielle (on doit voir l’infraction qui « brûle ») A pour objet de réunir les preuves avant qu’elles ne disparaissent. Pouvoirs larges accordés à la police car pas de risque d’erreur.

    le débat : Jrspr exige composante matérielle (« un indice apparent d’un comportement délictueux ») + composante temporelle. Il ne faut pas que l’opération de police révèle l’infraction (arrêt de 1953, Islard?). Toutefois, notion élargie d’indice apparent (plainte de la victime, dénonciation d’un co-auteur). Autorise la police à utiliser la flagrance pour constater l’infraction.
    la gravité de l’infraction : Pour les crimes et certains délits. Si police se trompe (croit à un délit, flagrance, or c’est contravent°), procédure est régulière si l’erreur est légitime.

    La durée de l’enquête de flagrance :
    8j renouvelables 1fois sur décision du proc de la Rép si crime ou délit puni d’au moins 5ans d’emprisonnement. Il faut continuité des opérations de police (au moins 1acte d’enquête par jour selon jrspr) Bcp d’auteurs critiquent car fin de l’enquête de flagrance= début de l’instruction. Serait favorable au voyou, on veut retirer les pouvoirs au JI, pourtant, c’est + démocratique que la police.

    Les opérations de flagrance :

    Est conduite par l’OPJ qui arrive le 1er sur les lieux. Peut commencer les opérations après avoir averti le proc de la Rép. Doit rechercher les indices, effectuer saisies, présenter les objets au suspect aux fins de reconnaissance. Proc peut prendre personnellement en charge les opérations. Si vient sur les lieux, dessaisit l’OPJ.
    Régime propre pour les infractions de criminalité organisée. Pouvoirs du JI ↑ , psq il existe le JLD (garant des libertés individuelles). A pouvoir de contrainte

  • les perquisitions et saisies
    : fouille des lieux pour trouver les preuves de l’infraction. Dangereuse pour les libertés individuelles.
    1. perquisitions domiciliaires : (art 56) exercées par l’OPJ. Dépend de la définition du domicile. Selon la jrspr, lieu « ordinairement clos et habitable où son occupant a le droit de dire chez lui, qu’il y habite ou non, quelque soit son titre »
    conditions de lieu : personnes qui paraissent avoir participé à l’infraction, ou détenir des pièces ou informations.+ conditions d’horaires : commencées entre 6h et 21h (sauf prostitution et grande criminalité) + présence de l’occupant sur les lieux : ou représentant, ou 2témoins
    Personnes peuvent être retenues le temps nécessaire. Pour celles tenues au secret professionnel, il faut représentant de l’ordre. Correspondance de l’avocat ne peut pas être saisie sauf si celui-ci a participé à l’infraction. Pour les entreprises de presse (art 56-2), perquisition ne peut être effectuée que par un magistrat.
    Si non respect de ces dispositions, nullité et culpabilité de violation de domicile.
    2. perquisitions non domiciliaires : siège d’association, consigne de gare par ex.(art78-2-3CPP).Lsq les véhicules sont ds un lieu public, les agents peuvent le visiter si soupçon
    3. autres opérations :fouille à corps, visite domiciliaire (art 59) permet juste « constatations oculaires »

  • les interceptions de correspondance et communiqués
    Sont par principe interdites. Arrêt de 1989 dit qu’il fo txt spécial pour les autoriser. Mais possibles pour grde criminalité, sur décision du JLD, pendant 1mois maximum. Si écoutes téléphoniques sur la ligne d’un avocat, il faut en informer le bâtonnier, sur la ligne d’un magistrat : le procureur général, sur la ligne d’un parlementaire : le président de l’Assemblée

  • les auditions (art 62 CPP)
    personnes que l’OPJ a convoqué : peut convoquer tte personne, tenue de comparaître, sinon l’opj peut l’y contraindre avec autorisation du procureur général
    + celles qui se trouvent à sa disposition
    déroulement : informations de l’intéressé recueillies, procès verbal, signé. Un APJ peut auditionner, mais ne peut pas contraindre la personne à comparaître.

  • les arrestations
    1. pouvoir du procureur : peut délivrer un mandat de recherche pour une enquête de flagrant crime ou de flagrant délit qui expose à une peine d’au moins 3ans d’emprisonnement= ordre de rechercher la personne et de la placer en GAV (art122).
    2. pouvoir d’arrestation de l’OPJ : peut défendre à tte personne de s’éloigner (art61)
    3. pouvoir de tt citoyen : d’arrêter l’auteur vraisemblable de l’infraction (art73), et de le conduire à l’OPJ

  • la garde à vue (art 63 CPP)
    procédure réservée à l’opj, et indirectement au proc de la Rép. Possibilité, pour les nécessités de l’enquête, de priver une personne de la liberté de déplacement.
    1. placement en garde à vue : Possibilité qd 1 ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis l’infraction. Obligation qd personne découverte en vertu d’un mandat de recherche. Par csq, on peut pas plaC le témoin en GAV. L’OPJ doit informer le proc dès le début de la GAV, et doit notifier ses droits au prévenu (durée de la GAV/ faire prévenir certaines personnes par tél dans les 3h si proc s’y oppose pas/ examen médical/ entretien avec un avocat dès le début de la GAV, sauf pour criminalité organisée à 48h ou 72h, nouvel entretien possible à chaque prolongation de GAV selon qualification des faits, entretien de 30min confidentiel)
    2. durée de la garde à vue : 24h renouvelables 1fois sur autorisation du proc. Parfois, prolongations supp pour criminalité organisée, accordées par le JLD sur requête du proc. Calcul problématique : qd on se rend compte que le témoin auditionné est le coupable, qd commence la GAV ? Il faut soutenir qu’on fait une audition et repousser le moment de GAV, ms risque de fraude. CCass considère que le début de la GAV est le début de l’audition. Mais la notification des droits intervient qd GAV est décidée. Pareil si vérification d’identité, 4h de détention seront décomptées. La durée où on défère l’intéressé devant le proc s’ajoute à la GAV (24h après la fin de la GAV au +tard) art 903-2 et 803-3 CPP
    3. déroulement de la garde à vue : Interrogatoires, confrontations, procès verbal (mentionne durée, temps de repos), émargé et signé. Proc peut ouvrir une instruction ou saisir J° de jugement, ou procédure de comparution immédiate pour les délits.
    4. irrégularité éventuelle de la garde à vue : Traditionnellement, jrspr refusait de l’annuler sauf si irrégularité avait altéré la recherche de la vérité. Intervention CEDH. CCass censure désormais l’atteinte au dr pour l’intéressé de s’entretenir avec un avocat. Tte transgression d’une condition implique nullité de tte la procédure.

    FICHE N°6: la présomption d’innocence, les preuves pénales

    L’action publique est le pouvoir de s’adresser à une juridiction répressive pour qu’elle se prononce sur la pertinence de la présomption d’innocence. (et pas pour qu’elle prononce la culpabilité, ni pour qu’elle requiert l’application des peines : pas tjs de peine)

    LA PRESOMPTION D’INNOCENCE (=PI)

    Règle fonda de la proc pénale, pcp à valeur constitutionnelle (art 9 DDHC), art préliminaire du CPP, Art 6§2 CEDH, art 14§2 pacte international relatif aux droits civils et politiques

  • Règle de preuve


    Charge de la preuve : personne poursuivie ne doit pas prouver qu’elle est innocente. C’est au MP de prouver qu’elle est coupable (réunir preuves+ établir que pas d’obstacles : amnistie ou prescription par ex). Est aidé par le JI. Personne poursuivie tente d’établir son innocence.
    « In dubio pro reo » : le doute profite à l’accusé. La présomption d’innocence n’est pas contrecarrée par l’intime conviction du juge (si doute, c’est que MP n’a pas réussi à renverser la présompt°, donc innocence de la personne).
    La présompt° d’innocence n’a de significat° que s’il y a accusation. CPP : « Les personnes couvertes par la PI sont des personnes contre qui il y a des soupçons ».

    Renversement de la charge de la preuve et présomptions de culpabilité : « Nul n’est sensé ignorer la loi » est une présompt° de culpabilité. Il existe des infractions qui sont des présompt° de recel de choses (qd hausse du niveau de vie alors que pas de travail et que relations avec délinquants). Cour EDH et CC approuvent ces présompt° de culpabilité. Doivent être réfragables et fondées sur une vraisemblance raisonnable.

  • Expression d’un droit


    Droit au respect de la présomption d’innocence : Droit subjectif depuis loi du 04/01/93 qui consacre la PI. Art 9CCivil la prévoit : interdit de présenter publiquement comme coupable une personne avant toute condamnation, les « conclusions définitives qui manifestent un préjugé ». La PI s’éteint avec la mort de l’intéressé, existe tant que n’est pas intervenue une condamnation irrévocable.

    Manifestations procédurales de ce droit : Instruction à charge et à décharge (art 81), droits de la personne gardée à vue, interdiction de l’auto accusation, absence de serment pour le mis en examen, garde sa liberté, nécessité d’une majorité renforcée devant la Cour d’assises pour toute décision défavorable à l’accusé…

    LES PREUVES PENALES

  • La liberté des modes de preuve (art 427 CPP)


    Indice : permet une opération intellectuelle, rend possible le fait recherché. Catégorie vague
    Ecrit : procès verbaux + rapports
    Témoignage : Fragile car mémoire s’estompe, gens malhonnêtes. Certains ne peuvent pas être témoins en raison de leur qualité (juré, partie civile), de leur incapacité (mineur de 16 ans au stade du jugement).
    Aveu : On peut avouer sans être coupable. Aveu judiciaire/extrajudiciaire. Récemment, création du plaider coupable (CRPC)

  • Liberté et valeur de la preuve


    Système français : intime conviction (et pas preuve légale) Le juge apprécie souverainement la valeur des preuves. Les aveux ont une portée renforcée.

    Limites à l’intime conviction : Certains PV et rapports ont la valeur de simples renseignements, d’autres font foi jusqu’à preuve contraire. Pcp atténué par le principe du contradictoire : le juge doit soumettre toute preuve à la contradiction

  • La légalité de la preuve


    Les procédés interdits : ceux incompatibles avec les droits de la défense (correspondance avocat/client) + auto accusation (art 6§1CEDH) + docs contraires à la dignité de la justice ou des personnes (torture) + preuves déloyales (mais la jrspr admet que la victime puisse rechercher des preuves de façon déloyale, en faisant une infraction pénale. CCass critiquée par TOUTE la doctrine, mais maintient sa position, et l’a même étendue aux témoins)

    Les procédés réglementés : Dès qu’un procédé de recherche de preuve postule une atteinte à la liberté individuelle, il est légal seulement s’il est prévu par 1texte (art 174CPP). Si la loi n’a rien prévu, une preuve illégale doit être retirée du dossier.




    FICHE N°7 : LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION CIVILE : le droit d’option (art 3 et 4 CPP)

    LES CONDITIONS DE L’OPTION

  • L’existence de l’action civile


    L’option disparaît quand l’action civile disparaît.
    Action civile non prescrite : Avant, action civile se prescrivait dans les mêmes délais que l’action publique (1an, 3ans et 10ans). Principe de la solidarité des prescriptions a été supprimé en 1981. Prescription est de 10 ans pour les délits devant la juridiction civile, de 3 ans devant la juridiction pénale. La solidarité a survécu dans certains domaines (presse).
    Action civile pas éteinte : En dehors de la prescription, l’action civile s’éteint en cas de disparition de la créance, lorsque la victime renonce à exercer l’action civile, lsq chose jugée.

  • L’existence de l’action publique

    L’extinction de l’action publique éteint le droit d’option. La victime pourra exclusivement exercer l’action civile au pénal SAUF
    - en matière de contraventions : procédure de l’ordonnance pénale
    - en matière de composition pénale : une fois exécutée, extinction de l’action publique.
    - Plaider coupable : victime peut ddr réparation au tribunal correctionnel alors que action publique éteinte.
    Si victime choisit le pénal, et que au cours de la procédure, l’action publique s’éteint : validité du choix n’est pas remise en cause.

    LE MECANISME DE L’OPTION PROCEDURALE

  • La liberté de choix

    La victime est libre d’exercer son choix. Parfois, obligée d’agir devant le civil, ou devant le pénal (diffamation par ex). Hypothèses de dissociation de l’action civile : on va devant le pénal sans demander réparation.

  • L’irrévocabilité du choix

    Une fois que la victime a choisi, ne peut + se raviser. « Electa une via ». Mais règle fragile, beaucoup d’atténuations. Art 5CPP : pas possible de passer du civil au pénal (sauf si juge pénal a été saisi par le MP avant que le juge civil rende un jugement), le contraire est possible. Le choix du pénal n’empêche pas la victime de saisir une autre juridiction (par ex juge des référés pour obtenir une mesure provisoire).
    La jrspr écarte le caractère irrévocable du choix si provient d’une erreur de la victime : lorsqu’elle saisit une juridiction civile parce qu’elle ne sait pas que c’est une infraction pénale par ex. La règle electa una via ne vaut que si l’action est la même, il faut une identité de cause et d’objet.

    LES CONSEQUENCES DE L’OPTION PROCEDURALE

  • Choix pénal : conséquences sur l’action publique


    Le pouvoir de déclencher l’action publique : (art1CPP) Normalement, pouvoir du MP. La partie civile peut donc passer outre l’immobilité du MP lorsqu’il classe sans suite. Arrêt Laurent-Atthalin donne la possibilité à la victime de déclencher l’action publique. Peut saisir une juridiction d’instruction ou de jugement. Celle-ci devra obligatoirement statuer, même si le MP ne déclenche pas l’action publique. Toutefois, si la partie civile n’est pas présente le jour du jugement, présomption de désistement de l’action civile, et le MP retrouve ses prérogatives (le T ne sera saisi que si le MP déclenche l’action publique)

    Le risque : l’abus du pouvoir de déclencher l’action publique : on peut craindre le déclenchement gratuit, malveillant, inopportun. Donc précautions :
    - mesures procédurales : Au stade de l’instruction, la partie civile ne peut pas obliger le JI à s’intéresser à une personne (qd dénonciation). Mais le JI doit informer la personne dénoncée, pour qu’elle puisse demander le statut de témoin assisté. De +, si instruction se clôt par un non lieu, seul le MP pourra relancer l’action publique. La victime ne pourra pas procéder à une citation directe pour les mêmes faits.
    - Mesures civiles : permettent de protéger la présomption d’innocence. Si instruction se clôt par un non lieu, le MP peut requérir du JI qu’il prononce contre la partie civile une amende civile (art 177-2 : si constitution de partie civile abusive ou dilatoire). Au stade du jugement, amende possible aussi si citation abusive ou dilatoire (art 392-1CPP). A chaque fois, consignation d’une somme.
    - Mesures pénales : La partie civile peut être coupable d’une dénonciation calomnieuse lsq elle met en cause une personne. La personne mise en cause peut porter plainte contre le dénonciateur.

    L’exercice de l’action publique : MP a le monopole. Lsq la partie civile exerce une voie de recours, cela n’a d’effets sur sur l’action civile. Exceptions de fait : les parties civiles se comportent comme des procureurs (demandent des sommations, des peines, 1euro symbolique). Exceptions de droit : La jrpr dit qu’en faisant un recours sur l’action civile, cela fait survivre l’action publique (ex : appel de la décision de non lieu lors de l’instruction)

  • Choix pénal : conséquences sur les droits de la partie civile

    En demandant réparation devant le juge répressif, la partie civile devient partie à la procédure. Elle peut agir par voir d’action (constitution initiale de partie civile) ou par voie d’intervention (se contente d’exercer l’action civile alors que l’action publique est déjà déclenchée). Il est possible de se constituer partie civile tant que le MP n’a pas pris ses réquisitions sur le fond de l’affaire, avant ou pendant l’audience.

    Droits au stade de l’instruction : comparables à ceux du mis en examen. Assistance d’un avocat : doit être convoqué au moins 5jours ouvrables avant, et avoir connaissance du dossier au moins 4jours ouvrables avant. La partie civile peut solliciter des mesures d’instruction, contester des actes d’instruction, porter une requête en annulation. L’avocat de la partie civile peut accéder au dossier à tout moment de la procédure et ddr une copie. La partie civile ne peut être entendue que par un juge (ou OPJ si y consent), en présence de son avocat (sauf si y renonce).Reçoit notification d’un certain nb d’actes de la procédure, peut exercer les voies de recours, apporter preuves au dossier de l’instruction.
    Droits au stade du jugement : à peu près les mêmes

  • Choix de la voie civile

    Le criminel tient le civil en l’état. Juge civil doit surseoir à statuer(art4CPP) si l’action civile a été mise en mouvement au pénal. Les 2actions doivent procéder du même fait, mais pas nécessaire qu’il y ait identité de partie, de cause ou d’objet. CCass impose le sursis à statuer lorsque « décision susceptible d’influer sur décision de l’action civile », ou pour bonne administration de la justice.



    FICHE N°8: LA PRESCriptION DE L’ACTION PUBLIQUE (art 6CPP)

    PRESENTATION GENERALE DES CAUSES D’EXTINCT° DE L’ACT° PUBLIQUE

    L’action publique apparaît dès qu’il y a une infraction de commise, mais est fragile, menacée.
    - exceptionnellement, s’éteint consécutivement à l’extinction de l’action civile : lorsque la plainte de la victime est une condit° de l’act° publique (ex : infraction d’atteinte à l’intimité de la personne) et qu’on retire la plainte + lorsque la partie civile a déclenché l’act° publique par une citation directe, et qu’elle est absente le jour de l’audience.
    - Raisons de fond : l’amnistie (les faits ne sont plus délictueux), les faits n’avaient jamais été délictueux, l’abrogation de la loi pénale
    - Raisons procédurales : transaction entre l’auteur des faits délictueux et l’administrat°, amende forfaitaire (paiement d’une somme éteint l’action publique), chose jugée, composition pénale, prescription de l’action publique, décès du prévenu

    ETUDE PARTICULIERE DE LA PRESCriptION

    L’action publique est vouée à disparaître avec le temps qui passe. Solution incomprise dans les pays de Common Law. Cette règle est d’ordre public, le juge doit en assurer le respect. Concerne toutes les infractions (peu d’exceptions : crimes contre l’humanité, qqs infract° mil)

  • Le point de départ du délai de prescription

    Débute au lendemain du jour où l’infraction a été commise. Parfois autres dates : déserteur (qd a 50 ans), infractions sexuelles commises sur un mineur (qd celui-ci a 18 ans). Pb de savoir quelle est la date de commission de l’infraction (instantanées/continues)

    Par oli - Publié dans : 26 Cours de Procédure Pénale
    Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
    Dimanche 12 novembre 2006 7 12 /11 /Nov /2006 04:10
    fiche n°1 INTRODUCTION

    Procédure pénale = ensemble des règles juridiques qui régissent la recherche d’un coupable et son jugement

    Protection des personnes qui sont injustement accusées de criminel + protection de la société en réprimant les criminels

    LES SOURCES DE LA PROCEDURE PENALE

  • Sources historiques

    Antiquité : procédure pénale préserve l’ordre public, la victime ne peut pas seule incarner les poursuites, IG, un magistrat incarne l’intérêt de la société
    Rome : système de l’action populaire, chaque citoyen peut engager les poursuites
    Moyen Age : grde ordo de la procédure criminelle en 1670, apparition des phases (information, instruction, jugement)
    Révolution : action populaire, jury d’accusation au stade de l’instruction, puis jury de jugement qui se prononce sur la culpabilité/innocence
    Système changé sous le Directoire : création des juges d’instruction, déclenchement des poursuites par le MP
    1811 : Code d’instruction criminelle. Autoritaire, retour des conceptions d’ancien régime auxquelles la révolution avait voulu mettre un terme. Création des chambres d’accusation, principe de l’unité de la justice civile et pénale, principe de la séparation des fonctions (poursuites, instruction, jugement), principe de collégialité des juridictions
    Loi du 8 décembre 1897 ( loi Constans) : droit pour l’inculpé d’être assisté par un défenseur

    1959 : entrée en vigueur du Code de Procédure Pénale (CPP). Marque le souci de mieux garantir les libertés individuelles, réglementation de l’enquête préliminaire, de la garde à vue, renforcement séparation poursuites/instruction/jugement
    Puis évènements politiques (Algérie), abandon de ces intentions, durcissement des droits de la défense, multiplication des juridictions d’exception…
    Evolution générale : renforcement du contradictoire, volonté de désengorger le système judiciaire, procédure + libérale

  • Sources nationales


    La Constitution : règles qui intéressent directement la procédure pénale, rôle du CC, a consacré présomption d’innocence
    La loi : art 34  la procédure pénale est de la compétence de la loi. Il y a aussi autres codes et lois non codifiées
    Le règlement : petite sphère de compétence  décrets + arrêtés ministériels
    Les principes généraux de la procédure pénale : Selon principe de légalité, juge ne peut pas en consacrer. Pourtant, les tire d’un txt pour une situation particulière.
    Règles d’organisation judiciaire, de compétence, lois processuelles : parfois, on ne sait pas si c’est une règle de fond ou de forme (ex : loi de prescription de l’action publique)

  • Sources internationales


    Application de la CEDH en droit interne : articles 5 et 6 prévoient présomption d’innocence, procès équitable et public, juridictions indépendantes et impartiales… L’emportent sur dispositions internes incompatibles.
    Critique du prof : vision anglosaxone. CPP très précis (détention provisoire de 1 an) alors que Conv EDH non (durée raisonnable de la détention provisoire) On s’en remet à l’arbitraire des juges, cad ce contre quoi la Révolution française a lutté

    Au départ, jspr hostile à la Conv EDH, puis a admis de l’appliquer. Depuis qqs années, législateur recopie la convention dans le CPP.

    Contrôle du bon respect de la Conv EDH par les juridictions françaises : mis en place par la Convention elle-même. 3 organes à l’origine :
    -Commission : avait pour mission de parvenir à un règlement à l’amiable du litige entre la juridiction française et le citoyen français
    -Cour EDH : rôle juridictionnel
    -Comité des ministres
    -Protocole N° 11 (1998) : Commission a disparu, Cour EDH contrôle seule, Comité des ministres veille au bon respect des arrêts de la Cour. La CEDH est une juridiction permanente, composée de juges des Etats membres de l’Europe élus. Peut être saisie par un état signataire ou par une requête individuelle. On peut la saisir après avoir épuisé toutes les voies de recours interne.
    Composition de la Cour : comités, chambres, grde chambre. Chaque chambre est dotée d’un comité qui étudie recevabilité de la requête. Grde chambre saisie si une chambre s’est dessaisie en sa faveur, ou sur renvoi de l’affaire 3mois après le jugement par une chambre
    Condamnation de l’état français ne remet pas en cause arrêt de la juridiction française, a autorité de la chose jugée
    Mais depuis 2000, demandeur peut ddr le réexamen de son cas. Le législateur intervient souvent après une condamnation de la France (cf écoutes téléphoniques en 1990, loi en 1991)

    LE ROLE DE LA PROCEDURE PENALE

    Système accusatoire : contradiction, le juge arbitre, rôle central des parties. Parait le + protecteur des droits de la personne accusée, procédure orale, publique. 1seule phase : le jugement. Justice collégiale. Système de preuve légale (aveu preuve irrécusable de la culpabilité). Défense de l’IG confiée à la seule victime.

    Système inquisitoire : objectif de lutte contra la délinquance. Rôle actif du tribunal, recherche des preuves, procédure écrite, voies de recours, ministère public, procédure secrète, plusieurs phases, principe de l’intime conviction du juge, très protecteur de l’IG

    Systèmes mixtes
  • : différentes phases, mais contradiction, respect des droits de la défense, ministère public.

    Procédure pénale française : système mixte. Accusatoire : renforcement des droits des parties. + Inquisitoire : plusieurs phases, intime conviction.
    Poursuites : augmentation des droits du suspect. Instruction : secrète, écrite, non contradictoire avant. Depuis loi Constans, avocat, droits de la défense. Jugement : accusatoire, oral, publique, contradictoire, collégialité.
    L’influence du système accusatoire se manifeste par la place de la victime dans le procès.



    Fiche n°2 LES PARTIES A L’ACTION PUBLIQUE

    LES DEMANDEURS A L’ACTION PUBLIQUE

    Mp+ certaines administrations (des douanes par ex). Les membres du MP sont des magistrats, défendent l’IG. Obj : protection de la société

  • L’organisation du ministère public


    Unité du MP : indivisibilité (membres interchangeables d’un jour à l’autre)
    Subordination hiérarchique (sous ministre de la justice, a autorité sur les procureurs généraux) Ministre peut enjoindre des poursuites, mais peut pas ddr qu’on ne poursuive pas. Tte désobéissance d’un membre du parquet constitue une faute disciplinaire (sanction)
    Limites : pouvoir propre de chaque chef de parquet : la désobéissance aux instructions n’entraine pas l’irrégularité de l’acte, on peut pas obliger à agir. Risque juste des sanctions.
    Membre du MP doit respecter instruction, mais libre de ses positions à l’audience, liberté de parole (art 33 CPP), indépendance de parole

    Statut des membres du MP : le président est le procureur général auprès de la Cour de Cassation. Sanction prononcée par le ministre de la justice, après avis du CSM (pas lié par avis)

  • La fonction du ministère public


    Autorité de poursuite, déclenche l’action publique, l’exerce, requiert l’application de la loi, dirige la PJ (Art 12 CPP), assure l’exécution des décisions de justice. Indépendance

    Autorité de poursuite indépendante : irresponsable, pcp de l’opportunité des poursuites (art 40 CPP), indépendant à l’égard des juges et des parties, peut déclencher action publique même si victime ne le souhaite pas. Irresponsabilité pénale et personnelle (victime devra assigner l’Etat si faute dans l’exercice de ses fonctions)
    Partie intégrante d’une juridiction répressive : partie principale au procès pénal, nécessairement présent. Selon jrspr, est une composante de la juridiction.
    Rôle ambigu : composante et partie

    LES DEFENDEURS A L’ACTION PUBLIQUE

    Personnes physiques : toutes les personnes physiques peuvent être appelées à comparaitre, sauf si ont immunité. Responsabilité pénale est personnelle (enfant mineur auteur de l’infraction sera défendeur à l’action publique, ses parents seront défendeurs à l’action civile)

    Personnes morales : action publique dirigée contre la personne morale, mais est représentée par son dirigeant. Pb qd infraction imputée à la sté+ son dirigeant. On peut désigner un mandataire de justice pour représenter personne morale.
    On est défendeur à l’action publique quand on est partie = qd on nous signifie qu’on nous impute la responsabilité de l’infraction (et pas quand le MP nous met en cause).
    Personne soupçonnée a des garanties, suspect devient partie qd on le met en examen, devient alors défendeur à l’action publique.
    Il existe des mises en cause officieuses, mais ne valent pas mise en examen. Statut de témoin assisté, pas de partie.






    Fiche n°3 LES PARTIES A L’ACTION CIVILE

    LES DEMANDEURS : LA VICTIME

    Art 2 CPP : Action en réparation appartenant à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction

    Procédure civile : notion de victime souple, dommage doit être certain, actuel, direct et personnel ≠ Procédure pénale : victime veut réparation + déclencher ou s’associer à l’action publique. Condition : que son préjudice soit le reflet en réduction du dommage que la sté a souffert, défense de l’IG à travers son intérêt particulier

  • La qualité de victime


    La notion de victime est ≠ selon les phases : au stade de l’instruction (art 85) « celle qui se prétend lésée par l’infraction », au stade du jugement (art 2) conditions très strictes. On ne peut pas ddr au stade de l’instruction à la personne de prouver qu’elle a personnellement souffert du dommage, directement causé par l’infraction.
    Conditions à l’action civile devant le JI posées par la jrspr : « circonstances sur lesquelles la victime s’appuie doivent permettre au juge d’admettre comme possible l’existence du préjudice qu’elle allègue et la relation directe de l’infraction »

    Un dommage direct : Selon causalité adéquate, peu de victimes potentielles. Pourtant, restent nombreuses, risque pour l’action publique. (Infraction contre la personne : blessé+son employeur / Infraction contre les biens : le volé+ses créanciers)

    Un dommage personnel : Terme pas ds l’art2, création de la doctrine. Ex du vol : le créancier n’a pas personnellement souffert l’infraction. Le préjudice doit correspondre au résultat de l’infraction, au préjudice social. Dommage personnel défend l’IG.
    Ex : entrave à la liberté du travail d’un salarié : l’employeur, même si baisse de son chiffre d’affaire, n’a pas personnellement souffert du dommage/ Escroc se fait passer pour une association caritative : les victimes pénales sont les escroqués, pas l’association/ Sté fait 1faux bilan : Commissaire aux comptes de la sté veut se plaindre, peut pas./ publicité trompeuse : selon jrspr, les victimes sont les consommateurs+les concurrents
    Cf les infractions d’IG (ex : commentaire d’une décision de justice= discrédit) : juge qui a rendu la décision n’est pas personnellement touché. Pas de victime, seul le MP peut déclencher les poursuites

  • L’intérêt à agir de la victime


    Fondement de l’action civile : resp civile délictuelle. Au pénal, il faut une faute, donc seuls 1382 et 1383 s’appliquent en matière pénale. Dérogation : loi sur les accidents de circulation

    Objets de l’action civile :
    1.la réparation : conditions du CCivil doivent etre réunies (dommage certain, direct, personnel) Juge pénal exige un lien direct avec l’infraction. Répare le pretium doloris+ indemnité matérielle. Art 3 alinéa 2 « lsq la victime exerce réparation au pénal, elle peut obtenir réparation pour tous les chefs de préjudice, tant matériels que moraux, qui découlent des faits ». Art 2 détermine la recevabilité de la victime (qualité à agir), l’art3alinéa 2 se prononce sur l’étendue de la réparation que la victime peut obtenir. Juge pénal progressiste : a admis constitution de partie civile de la concubine et de la prostituée très tôt.
    2.la participation à l’accusation : dissociation de l’action civile dans 3hypothèses : qd le juge répressif ne peut pas accorder réparation à la victime (ex : faute de service d’un fonctionnaire : JA compétent) + qd la victime ne veut pas demander réparation + qd le dommage est déjà réparé. CCass admet constitution de partie civile sans action civile.

  • La capacité à agir de la victime

    S’apprécie au jour où on introduit l’action. Règles du droit civil.

    LES AUTRES DEMANDEURS : LA PARTIE CIVILE NON VICTIME (la dilution de l’action civile)

  • Les parties civiles défendant un intérêt collectif


    Les données de la difficulté : Pmorale peut être victime d’une infraction au sens de l’art2, peut représenter la victime (syndicat, association de consommateurs). Peut vouloir protéger l’intérêt collectif que cette personne morale incarne devant le juge pénal. Or, cet intérêt collectif comprend IG+ intérêt des particuliers. Donc, s’approprie une action civile qui n’est pas la sienne. DANGER car peut déclencher l’action publique. Jrspr hostile à l’action des syndicats. Même si on admet un intérêt collectif autonome aux syndicats, ne souffrent pas personnellement du dommage. Pareil pour les associations

    Solutions du droit positif :
    1.l’action des syndicats professionnels : Code du travail leur reconnaît la possibilité d’agir devant les juridict° répressives. Il faut un intérêt direct ou indirect (assouplit art2) + préjudice à l’intérêt collectif. L’action civile est recevable qd réglementat° pas respectée (ex : accident du travail à cause d’un manque de sécurité), mais pas pour pub mensongère, abus de biens sociaux, assassinat d’un employé…)
    2.l’action des associations : Hostilité de la jrspr depuis 1913, sauf si loi accorde action civile. Liste à l’art 2-1 CPP. Mais conditions : ancienneté de l’association, agréée par les autorités publiques... Pour les associations pour l’enfance en danger, on leur permet juste de se joindre à l’action publique.

  • Les victimes par ricochet
    Les créanciers : Action civile recevable qd infraction les touche personnellement (ex : détournement de biens saisis). Action civile irrecevable au pénal qd demandent réparation du dommage souffert par le débiteur, qui se répercute sur eux
    Les proches de la victime : Arrêt de 1979 refuse action civile. Puis revirement en 1989, mais motive sa décision par l’art3 (or, pb de qualité pour agir, d’art2). Cette jrspr a été étendue aux abandons de famille (grands parents peuvent se constituer partie civile). Pas recevabilité en cas de dénonciation calomnieuse : contradiction avec solution de 1989.

  • Les cessionnaires à l’action civile


    Les héritiers : quand la victime décède, reçoivent dans leur patrimoine l’action civile. Peuvent l’exercer au pénal car sont les continuateurs de la personne du défunt. Avant, pouvaient continuer l’action civile du défunt ou l’exercer qd le défunt l’avait pas fait. Revirement, peuvent seulement continuer l’action civile du défunt exercée de son vivant.
    Les autres cessionnaires : Ne peuvent pas agir au pénal. Transmission de l’action, mais n’ont pas la qualité de victime. Exception : assureur de la victime. Est subrogé dans les droits de la victime, a ses droits, peut se joindre à l’action publique (mais pas la déclencher)

    LES DEFENDEURS A L’ACTION CIVILE

  • Les garants du délinquant


    Les personnes civilement responsables du fait du délinquant : Resp du fait d’autrui pour les parents, les artisans, les commettants.Ces personnes civilement responsables peuvent être défendeur à l’action civile devant la juridict° répressive. Parties au procès, peuvent former appel contre l’action civile (pas publique)

    L’assureur : Peut être présent à l’instance pénale en tant que garant du prévenu, ou s’il est intervenu de son propre chef dans l’action civile. Présence exceptionnelle (prévue qu’en matière d’homicide ou de blessures par imprudence). Peut présenter sa défense.

    L’administration : en cas d’infraction commise par un fonctionnaire. Si faute détachable de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire est responsable. Si faute de service, l’administration est garante civilement. La faute pénale est par nature détachable, donc normalement responsabilité du fonctionnaire. Pourtant, arrêt Thébaz, « une faute est détachable des fonctions que si acte minimal ». La faute personnelle révèle 1manquement volontaire ou inexcusable à des obligations d’ordre professionnel ou déontologique.
    Si faute de service, resp de l’administrat°, donc JA compétent (sauf si enseignant : JJ).

  • Les héritiers du délinquant


    Continuateurs du délinquant
    Décès éteint l’action publique. Donc, l’action civile ne peut pas être exercée seule devant la juridiction répressive, puisque est l’accessoire de l’action publique.




    Fiche n° 4 LA POLICE JUDICIAIRE : AUXILIAIRE DU MINISTERE PUBLIC

    En aval : L’aide à assurer l’exécution des condamnations (art 709CPP)
    En amont : Informe les autorités de poursuite de la commission de l’infraction, puis MP décide de l’opportunité des poursuites

    Dénonciation ou délation : par la victime, toute personne qui a connaissance de l’infraction. Obligation ou faculté (secret professionnel art 226-1). Le caractère anonyme des dénonciations rend impossible le contradictoire, anonymat du témoin même si confrontation

    L’ORGANISATION DE LA POLIDE JUDICIAIRE

    Procureur de la République dirige la PJ (art12). A tous les pouvoirs et prérogatives.
    JI reçoit les plaintes, peut diriger les OPJ dans le cadre d’une commission rogatoire.
    La PJ n’est donc jamais autonome en tant qu’organe. On envisage de la faire dépendre du ministère de la Justice.

  • Classement

    OPJ= compétences complètes (art16) ou compétences restreintes (circulation routière)
    APJ (art20 CPP) et APJ adjoints (art21)
    Personnes de l’administration : gardes champêtre, gardes forestiers…

  • Compétences

    Compétence matérielle :
    1.OPJ : actes policiers (constater les infractions, rechercher la preuve, recevoir les plaintes et dénonciations, enquêtes de police, informer le MP) + actes d’instruction (commission rogatoire : délégation du JI)
    2APJ : recevoir les dénonciations, mais pas le pouvoir de faire une GAV (art20)
    3.APJ adjoints : constatent les infractions, rassemblent les preuves
    Compétence territoriale : art 18, sont compétents dans la circonscription où exercent leur mission. Extension possible à l’initiative du MP (pour raisons d’efficacité), du JI (par CR), de l’OPJ qd le CPP le permet : peut se transporter dans le ressort des TGI limitrophes pour les enquêtes de flagrance. Pour les enquêtes sur la criminalité organisée, tout le territoire national sauf désaccord du proc (art 706-73)

    LES OPERATIONS DE POLICE JUDICIAIRE

  • Distinction PA/PJ

    Souvent, critère chronologique (PA antérieure à PJ), ms schématique.Ce qui compte, c’est la finalité de l’opération (préventive ou répressive). Pb : opération peut avoir les 2finalités (saisie de journaux par ex), opération peut se transformer.

  • Les relevés, contrôles et vérifications d’identité
    Légalisés en mai 1981 (art 78-1).
    Les relevés d’identité : compétence des APJ adjoints, pour les contrevenants. Si l’interpellé ne peut pas ou veut pas donner son identité, OPJ compétent.
    Les contrôles d'identité :
    1. à l’initiative du MP : réquisitions écrites du MP doivent préciser le lien, l’infraction et la période. Possibilité d’effectuer des visites de véhicule pour certaines infractions, d’entrer dans les lieux à usage professionnel pour rechercher certaines infractions au Code du travail.
    2. à l’initiative de l’OPJ : finalité de PJ qd soupçons de commission d’infraction, de préparation de crime ou délit. Finalité de PA pour prévenir toute atteinte à l’OP.Contrôle possible des véhicules avec l’accord du conducteur ou à défaut celui du proc de la Rép. Art78-2 pour législation sur les étrangers.
    Les vérifications d’identité : Suppose l’échec d’un relevé ou d’un contrôle d’identité. Art78-3 L’agent peut retenir l’intéressé et l’emmener au poste. Conditions : présenté à un OPJ, doit être mis en mesure d’établir son identité par tous moyens, l’aviser de ses droits. Rétention de 4heures maximum à partir du contrôle d’identité.

  • L’enquête de flagrance (art 53CPP) Cf fiche n°5


  • L’enquête préliminaire (art75CPP)

    Peut avoir pour obj de réunir des preuves ou de faire apparaître l’infraction. +ambitieuse, +dangereuse. Subordonnée au consentement de l’intéressé, police n’a aucun pouvoir de contrainte. Si pas consentement, il faut autorisation du JLD. En augmentant les pouvoirs de l’enquête préliminaire, ça diminue les pouvoirs de l’instruction.

    → La conduite de l’enquête préliminaire : pouvoirs de OPJ ou APJ, de leur propre initiative ou sur instruction du proc. Il faut « indices qui font présumer quel est l’auteur de l’infraction ». Contrairement à la flagrance, il faut autorisation préalable du proc, parfois du JLD. Pas de délai maximal, on doit juste rendre compte de l’avancement de l’enquête tous les 6mois.

    →Les opérations de l’enquête préliminaire :
    1. même régime que la flagrance : recours à la contrainte sans autorisation judiciaire préalable, sauf exception. Il faut autorisation du JLD pour interceptions de correspondances. Identité de régime pour les opérations à l’initiative de l’OPJ com le placement en GAV (avant qqs nuances : en flagrance, on pouvait aller chercher la personne, pas en préliminaire/ initiative de l’OPJ avec accord du proc en flagrance, initiative du proc en préliminaire)
    2. opérations soumises à un régime spécifique : perquisitions domiciliaires (il fo consentement. Exception : autorisation du JLD et pas de consentement pour délit de 5ans d’emprisonnement et crime)
    3. opération d’infiltration (art 706-81CPP) : pour la criminalité organisée. OPJ ou APJ peut se faire passer auprès d’un suspect pour leur coauteur, complice ou receleur, identité d’emprunt. Obj : réunir les preuves de l’infraction, et pas provoquer l’infraction. OPJ peut faire des infractions pénales. Autorisée par le proc pour 4mois max, renouvelables.

    LA POLICE JUDICIAIRE : AUXILIAIRE DES JURIDICTIONS D’INSTRUCTION

    F° juridictionnelle+ F° d’investigation du JI. Pouvoir d’investigation peut être délégué par commission rogatoire (art 151 CPP)

    Conditions de la commission rogatoire au regard du juge mandant
    Décision exceptionnelle, il faut impossibilité de procéder en personne aux actes d’information. JI compétent dans un ressort ≠ OPJ. JI saisi in rem, donc délègue ses pouvoirs pour les seuls faits dt il est saisi. Mais pas saisie in personam. Pas forcément de délai.

    Conditions de la commission rogatoire au regard du délégataire Délégataire : autre magistrat ou OPJ. Possible de re- déléguer : subdélégation
    Pouvoirs : pvr de rendre les ordo seulement si magistrat. OPJ peut pas interroger mis en examen, auditionner partie civile ou témoin assisté, perquisitionner chez les personnes protégées. Mais peut décider d’une GAV (pour prolongation, dde au JI, pas au proc)





    fiche n° 5 L’ENQUETE DE FLAGRANCE (Art. 53 CPP)

    L’ouverture de l’enquête de flagrance :

    4 cas de flagrance : infraction est en train de se commettre+ vient de se commettre+ clameur publique+ possession d’objet ou traces, indices qui laissent penser que la personne a participé à l’infractionnotion de flagrance : composante temporelle (il y a flagrance jusqu’à 48h)+ composante matérielle (on doit voir l’infraction qui « brûle ») A pour objet de réunir les preuves avant qu’elles ne disparaissent. Pouvoirs larges accordés à la police car pas de risque d’erreur.

    le débat : Jrspr exige composante matérielle (« un indice apparent d’un comportement délictueux ») + composante temporelle. Il ne faut pas que l’opération de police révèle l’infraction (arrêt de 1953, Islard?). Toutefois, notion élargie d’indice apparent (plainte de la victime, dénonciation d’un co-auteur). Autorise la police à utiliser la flagrance pour constater l’infraction.
    la gravité de l’infraction : Pour les crimes et certains délits. Si police se trompe (croit à un délit, flagrance, or c’est contravent°), procédure est régulière si l’erreur est légitime.

    La durée de l’enquête de flagrance :
    8j renouvelables 1fois sur décision du proc de la Rép si crime ou délit puni d’au moins 5ans d’emprisonnement. Il faut continuité des opérations de police (au moins 1acte d’enquête par jour selon jrspr) Bcp d’auteurs critiquent car fin de l’enquête de flagrance= début de l’instruction. Serait favorable au voyou, on veut retirer les pouvoirs au JI, pourtant, c’est + démocratique que la police.

    Les opérations de flagrance :

    Est conduite par l’OPJ qui arrive le 1er sur les lieux. Peut commencer les opérations après avoir averti le proc de la Rép. Doit rechercher les indices, effectuer saisies, présenter les objets au suspect aux fins de reconnaissance. Proc peut prendre personnellement en charge les opérations. Si vient sur les lieux, dessaisit l’OPJ.
    Régime propre pour les infractions de criminalité organisée. Pouvoirs du JI ↑ , psq il existe le JLD (garant des libertés individuelles). A pouvoir de contrainte

  • les perquisitions et saisies
    : fouille des lieux pour trouver les preuves de l’infraction. Dangereuse pour les libertés individuelles.
    1. perquisitions domiciliaires : (art 56) exercées par l’OPJ. Dépend de la définition du domicile. Selon la jrspr, lieu « ordinairement clos et habitable où son occupant a le droit de dire chez lui, qu’il y habite ou non, quelque soit son titre »
    conditions de lieu : personnes qui paraissent avoir participé à l’infraction, ou détenir des pièces ou informations.+ conditions d’horaires : commencées entre 6h et 21h (sauf prostitution et grande criminalité) + présence de l’occupant sur les lieux : ou représentant, ou 2témoins
    Personnes peuvent être retenues le temps nécessaire. Pour celles tenues au secret professionnel, il faut représentant de l’ordre. Correspondance de l’avocat ne peut pas être saisie sauf si celui-ci a participé à l’infraction. Pour les entreprises de presse (art 56-2), perquisition ne peut être effectuée que par un magistrat.
    Si non respect de ces dispositions, nullité et culpabilité de violation de domicile.
    2. perquisitions non domiciliaires : siège d’association, consigne de gare par ex.(art78-2-3CPP).Lsq les véhicules sont ds un lieu public, les agents peuvent le visiter si soupçon
    3. autres opérations :fouille à corps, visite domiciliaire (art 59) permet juste « constatations oculaires »

  • les interceptions de correspondance et communiqués
    Sont par principe interdites. Arrêt de 1989 dit qu’il fo txt spécial pour les autoriser. Mais possibles pour grde criminalité, sur décision du JLD, pendant 1mois maximum. Si écoutes téléphoniques sur la ligne d’un avocat, il faut en informer le bâtonnier, sur la ligne d’un magistrat : le procureur général, sur la ligne d’un parlementaire : le président de l’Assemblée

  • les auditions (art 62 CPP)
    personnes que l’OPJ a convoqué : peut convoquer tte personne, tenue de comparaître, sinon l’opj peut l’y contraindre avec autorisation du procureur général
    + celles qui se trouvent à sa disposition
    déroulement : informations de l’intéressé recueillies, procès verbal, signé. Un APJ peut auditionner, mais ne peut pas contraindre la personne à comparaître.

  • les arrestations
    1. pouvoir du procureur : peut délivrer un mandat de recherche pour une enquête de flagrant crime ou de flagrant délit qui expose à une peine d’au moins 3ans d’emprisonnement= ordre de rechercher la personne et de la placer en GAV (art122).
    2. pouvoir d’arrestation de l’OPJ : peut défendre à tte personne de s’éloigner (art61)
    3. pouvoir de tt citoyen : d’arrêter l’auteur vraisemblable de l’infraction (art73), et de le conduire à l’OPJ

  • la garde à vue (art 63 CPP)
    procédure réservée à l’opj, et indirectement au proc de la Rép. Possibilité, pour les nécessités de l’enquête, de priver une personne de la liberté de déplacement.
    1. placement en garde à vue : Possibilité qd 1 ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis l’infraction. Obligation qd personne découverte en vertu d’un mandat de recherche. Par csq, on peut pas plaC le témoin en GAV. L’OPJ doit informer le proc dès le début de la GAV, et doit notifier ses droits au prévenu (durée de la GAV/ faire prévenir certaines personnes par tél dans les 3h si proc s’y oppose pas/ examen médical/ entretien avec un avocat dès le début de la GAV, sauf pour criminalité organisée à 48h ou 72h, nouvel entretien possible à chaque prolongation de GAV selon qualification des faits, entretien de 30min confidentiel)
    2. durée de la garde à vue : 24h renouvelables 1fois sur autorisation du proc. Parfois, prolongations supp pour criminalité organisée, accordées par le JLD sur requête du proc. Calcul problématique : qd on se rend compte que le témoin auditionné est le coupable, qd commence la GAV ? Il faut soutenir qu’on fait une audition et repousser le moment de GAV, ms risque de fraude. CCass considère que le début de la GAV est le début de l’audition. Mais la notification des droits intervient qd GAV est décidée. Pareil si vérification d’identité, 4h de détention seront décomptées. La durée où on défère l’intéressé devant le proc s’ajoute à la GAV (24h après la fin de la GAV au +tard) art 903-2 et 803-3 CPP
    3. déroulement de la garde à vue : Interrogatoires, confrontations, procès verbal (mentionne durée, temps de repos), émargé et signé. Proc peut ouvrir une instruction ou saisir J° de jugement, ou procédure de comparution immédiate pour les délits.
    4. irrégularité éventuelle de la garde à vue : Traditionnellement, jrspr refusait de l’annuler sauf si irrégularité avait altéré la recherche de la vérité. Intervention CEDH. CCass censure désormais l’atteinte au dr pour l’intéressé de s’entretenir avec un avocat. Tte transgression d’une condition implique nullité de tte la procédure.

    FICHE N°6: la présomption d’innocence, les preuves pénales

    L’action publique est le pouvoir de s’adresser à une juridiction répressive pour qu’elle se prononce sur la pertinence de la présomption d’innocence. (et pas pour qu’elle prononce la culpabilité, ni pour qu’elle requiert l’application des peines : pas tjs de peine)

    LA PRESOMPTION D’INNOCENCE (=PI)

    Règle fonda de la proc pénale, pcp à valeur constitutionnelle (art 9 DDHC), art préliminaire du CPP, Art 6§2 CEDH, art 14§2 pacte international relatif aux droits civils et politiques

  • Règle de preuve


    Charge de la preuve : personne poursuivie ne doit pas prouver qu’elle est innocente. C’est au MP de prouver qu’elle est coupable (réunir preuves+ établir que pas d’obstacles : amnistie ou prescription par ex). Est aidé par le JI. Personne poursuivie tente d’établir son innocence.
    « In dubio pro reo » : le doute profite à l’accusé. La présomption d’innocence n’est pas contrecarrée par l’intime conviction du juge (si doute, c’est que MP n’a pas réussi à renverser la présompt°, donc innocence de la personne).
    La présompt° d’innocence n’a de significat° que s’il y a accusation. CPP : « Les personnes couvertes par la PI sont des personnes contre qui il y a des soupçons ».

    Renversement de la charge de la preuve et présomptions de culpabilité : « Nul n’est sensé ignorer la loi » est une présompt° de culpabilité. Il existe des infractions qui sont des présompt° de recel de choses (qd hausse du niveau de vie alors que pas de travail et que relations avec délinquants). Cour EDH et CC approuvent ces présompt° de culpabilité. Doivent être réfragables et fondées sur une vraisemblance raisonnable.

  • Expression d’un droit


    Droit au respect de la présomption d’innocence : Droit subjectif depuis loi du 04/01/93 qui consacre la PI. Art 9CCivil la prévoit : interdit de présenter publiquement comme coupable une personne avant toute condamnation, les « conclusions définitives qui manifestent un préjugé ». La PI s’éteint avec la mort de l’intéressé, existe tant que n’est pas intervenue une condamnation irrévocable.

    Manifestations procédurales de ce droit : Instruction à charge et à décharge (art 81), droits de la personne gardée à vue, interdiction de l’auto accusation, absence de serment pour le mis en examen, garde sa liberté, nécessité d’une majorité renforcée devant la Cour d’assises pour toute décision défavorable à l’accusé…

    LES PREUVES PENALES

  • La liberté des modes de preuve (art 427 CPP)


    Indice : permet une opération intellectuelle, rend possible le fait recherché. Catégorie vague
    Ecrit : procès verbaux + rapports
    Témoignage : Fragile car mémoire s’estompe, gens malhonnêtes. Certains ne peuvent pas être témoins en raison de leur qualité (juré, partie civile), de leur incapacité (mineur de 16 ans au stade du jugement).
    Aveu : On peut avouer sans être coupable. Aveu judiciaire/extrajudiciaire. Récemment, création du plaider coupable (CRPC)

  • Liberté et valeur de la preuve


    Système français : intime conviction (et pas preuve légale) Le juge apprécie souverainement la valeur des preuves. Les aveux ont une portée renforcée.

    Limites à l’intime conviction : Certains PV et rapports ont la valeur de simples renseignements, d’autres font foi jusqu’à preuve contraire. Pcp atténué par le principe du contradictoire : le juge doit soumettre toute preuve à la contradiction

  • La légalité de la preuve


    Les procédés interdits : ceux incompatibles avec les droits de la défense (correspondance avocat/client) + auto accusation (art 6§1CEDH) + docs contraires à la dignité de la justice ou des personnes (torture) + preuves déloyales (mais la jrspr admet que la victime puisse rechercher des preuves de façon déloyale, en faisant une infraction pénale. CCass critiquée par TOUTE la doctrine, mais maintient sa position, et l’a même étendue aux témoins)

    Les procédés réglementés : Dès qu’un procédé de recherche de preuve postule une atteinte à la liberté individuelle, il est légal seulement s’il est prévu par 1texte (art 174CPP). Si la loi n’a rien prévu, une preuve illégale doit être retirée du dossier.




    FICHE N°7 : LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION CIVILE : le droit d’option (art 3 et 4 CPP)

    LES CONDITIONS DE L’OPTION

  • L’existence de l’action civile


    L’option disparaît quand l’action civile disparaît.
    Action civile non prescrite : Avant, action civile se prescrivait dans les mêmes délais que l’action publique (1an, 3ans et 10ans). Principe de la solidarité des prescriptions a été supprimé en 1981. Prescription est de 10 ans pour les délits devant la juridiction civile, de 3 ans devant la juridiction pénale. La solidarité a survécu dans certains domaines (presse).
    Action civile pas éteinte : En dehors de la prescription, l’action civile s’éteint en cas de disparition de la créance, lorsque la victime renonce à exercer l’action civile, lsq chose jugée.

  • L’existence de l’action publique

    L’extinction de l’action publique éteint le droit d’option. La victime pourra exclusivement exercer l’action civile au pénal SAUF
    - en matière de contraventions : procédure de l’ordonnance pénale
    - en matière de composition pénale : une fois exécutée, extinction de l’action publique.
    - Plaider coupable : victime peut ddr réparation au tribunal correctionnel alors que action publique éteinte.
    Si victime choisit le pénal, et que au cours de la procédure, l’action publique s’éteint : validité du choix n’est pas remise en cause.

    LE MECANISME DE L’OPTION PROCEDURALE

  • La liberté de choix

    La victime est libre d’exercer son choix. Parfois, obligée d’agir devant le civil, ou devant le pénal (diffamation par ex). Hypothèses de dissociation de l’action civile : on va devant le pénal sans demander réparation.

  • L’irrévocabilité du choix

    Une fois que la victime a choisi, ne peut + se raviser. « Electa une via ». Mais règle fragile, beaucoup d’atténuations. Art 5CPP : pas possible de passer du civil au pénal (sauf si juge pénal a été saisi par le MP avant que le juge civil rende un jugement), le contraire est possible. Le choix du pénal n’empêche pas la victime de saisir une autre juridiction (par ex juge des référés pour obtenir une mesure provisoire).
    La jrspr écarte le caractère irrévocable du choix si provient d’une erreur de la victime : lorsqu’elle saisit une juridiction civile parce qu’elle ne sait pas que c’est une infraction pénale par ex. La règle electa una via ne vaut que si l’action est la même, il faut une identité de cause et d’objet.

    LES CONSEQUENCES DE L’OPTION PROCEDURALE

  • Choix pénal : conséquences sur l’action publique


    Le pouvoir de déclencher l’action publique : (art1CPP) Normalement, pouvoir du MP. La partie civile peut donc passer outre l’immobilité du MP lorsqu’il classe sans suite. Arrêt Laurent-Atthalin donne la possibilité à la victime de déclencher l’action publique. Peut saisir une juridiction d’instruction ou de jugement. Celle-ci devra obligatoirement statuer, même si le MP ne déclenche pas l’action publique. Toutefois, si la partie civile n’est pas présente le jour du jugement, présomption de désistement de l’action civile, et le MP retrouve ses prérogatives (le T ne sera saisi que si le MP déclenche l’action publique)

    Le risque : l’abus du pouvoir de déclencher l’action publique : on peut craindre le déclenchement gratuit, malveillant, inopportun. Donc précautions :
    - mesures procédurales : Au stade de l’instruction, la partie civile ne peut pas obliger le JI à s’intéresser à une personne (qd dénonciation). Mais le JI doit informer la personne dénoncée, pour qu’elle puisse demander le statut de témoin assisté. De +, si instruction se clôt par un non lieu, seul le MP pourra relancer l’action publique. La victime ne pourra pas procéder à une citation directe pour les mêmes faits.
    - Mesures civiles : permettent de protéger la présomption d’innocence. Si instruction se clôt par un non lieu, le MP peut requérir du JI qu’il prononce contre la partie civile une amende civile (art 177-2 : si constitution de partie civile abusive ou dilatoire). Au stade du jugement, amende possible aussi si citation abusive ou dilatoire (art 392-1CPP). A chaque fois, consignation d’une somme.
    - Mesures pénales : La partie civile peut être coupable d’une dénonciation calomnieuse lsq elle met en cause une personne. La personne mise en cause peut porter plainte contre le dénonciateur.

    L’exercice de l’action publique : MP a le monopole. Lsq la partie civile exerce une voie de recours, cela n’a d’effets sur sur l’action civile. Exceptions de fait : les parties civiles se comportent comme des procureurs (demandent des sommations, des peines, 1euro symbolique). Exceptions de droit : La jrpr dit qu’en faisant un recours sur l’action civile, cela fait survivre l’action publique (ex : appel de la décision de non lieu lors de l’instruction)

  • Choix pénal : conséquences sur les droits de la partie civile

    En demandant réparation devant le juge répressif, la partie civile devient partie à la procédure. Elle peut agir par voir d’action (constitution initiale de partie civile) ou par voie d’intervention (se contente d’exercer l’action civile alors que l’action publique est déjà déclenchée). Il est possible de se constituer partie civile tant que le MP n’a pas pris ses réquisitions sur le fond de l’affaire, avant ou pendant l’audience.

    Droits au stade de l’instruction : comparables à ceux du mis en examen. Assistance d’un avocat : doit être convoqué au moins 5jours ouvrables avant, et avoir connaissance du dossier au moins 4jours ouvrables avant. La partie civile peut solliciter des mesures d’instruction, contester des actes d’instruction, porter une requête en annulation. L’avocat de la partie civile peut accéder au dossier à tout moment de la procédure et ddr une copie. La partie civile ne peut être entendue que par un juge (ou OPJ si y consent), en présence de son avocat (sauf si y renonce).Reçoit notification d’un certain nb d’actes de la procédure, peut exercer les voies de recours, apporter preuves au dossier de l’instruction.
    Droits au stade du jugement : à peu près les mêmes

  • Choix de la voie civile

    Le criminel tient le civil en l’état. Juge civil doit surseoir à statuer(art4CPP) si l’action civile a été mise en mouvement au pénal. Les 2actions doivent procéder du même fait, mais pas nécessaire qu’il y ait identité de partie, de cause ou d’objet. CCass impose le sursis à statuer lorsque « décision susceptible d’influer sur décision de l’action civile », ou pour bonne administration de la justice.




    Par oli - Publié dans : 26 Cours de Procédure Pénale
    Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
    Vendredi 3 novembre 2006 5 03 /11 /Nov /2006 04:16
    La distinction entre l'actif professionnel et le patrimoine prive de l'entrepreneur prive individuel.






    L'identification comptable du patrimoine professionel de l'exploitant individuel

    L'entrepreneur individuel : patrimoine partagé entre les biens affectés a l'exploitation et les biens de son patrimoine non-professionnel.

    Determination des bénéfices de l'entreprise : bilan d'ouverture par rapport de celui de la fermeture.

    Problème : savoir si l'exploitant individuelle a une liberte d'inscription des biens d'affectation professionnelle.

    Solution (revirrement : arret CE 24 mai 1967) : l'exploitant a la liberte d'integrer ou non dans l'actif professionel un immeuble independement des liens pouvant exister entre l'immeuble et le fonctionnement de l'entreprise. Raison : le silence de la loi fiscale sur la nature des biens pouvant être inscrit a l'actif de l'entreprise et la liberte de gestion de l'exploitant de son patrimoine.

    Le passage de l'un a l'autre des patrimoine de l'immeuble : vente au regard de l'impôt. L'individualisation va conduire a des impositions qui ne correspondent a aucun profit pour le contribuable.

    Liberte d'inscription au bilan valable pour les immeubles, etendue par la JP du CE a d'autres éléments a l'exception du fonds de commerce et des stocks qui doivent toujours être inscrit au bilan de l'entreprise individuelle.



    L'imposition des entreprises individuelles : application de l'impôt sur le revenu

    Pour ce qui concerne les entreprises, il faut entamer des distinction en fonction des personnes imposables et en fonction des activités.

    Parmi les personnes imposables, on trouve

    • La categorie des associes de sociétés de personnes

    • Les exploitants individuels d'entreprise se livrant a des activités industrielles et commerciales.

    Ces personnes sont soumises a l'impôt sur le revenu : les bénéfices de l'entreprise indivudelle relèvent de la categorie des bénéfices industriels et commerciaux .

    Le systeme cédulaire (par catégories de revenus) ayant disparue en 48, le nouveau calcul : les bénéfices industriels et commerciaux sont ajoutés aux autres revenus percus par la personne physique et imposés sur le revenu (imposition par foyer fiscal). Si plusieurs membres du foyer fiscal exploitent chacun une entreprise individuelle, on fera masse de l'ensemble.

    Particularités : Si l'exploitation est soumise au systeme de l'indivision : les coindivisaires sont considérés comme coexploitants, ils sont imposes sur le revenu sur la part sur le bénéfice correspondant a leurs droits dans l'indivision. Pour eviter que l'administration fiscale ait a faire des calculs sur la part effective du chaque coindivisaire, chaque coindivisaire est imposable sur la part sur les bénéfices, même si le coindivisaire n'a pas recu sa part (règle du CE).

    Par oli - Publié dans : 17 Cours de Droit Fiscal
    Ecrire un commentaire - Voir les 2 commentaires
    Mercredi 1 novembre 2006 3 01 /11 /Nov /2006 15:57

    Titre II : la libre circulation des personnes, des services et des capitaux

    Sous titre I : la libre circulation des travailleurs


    art 39 TCE : droit de libre circulation des travailleurs, droit de séjourner dans des états membres afin d’y exercer un emploi.

    Chapitre 1 : le principe de la libre circulation


    Section 1 : les bénéficiaires


    Il faut avoir la qualification de travailleur migrant

    I. la qualification de travailleur


    Définition communautaire.
    CJCE, 3 juillet 1986, Lawrie-Blum : est travailleur la personne qui exerce une activité économique pendant un certain temps, sous l’autorité d’une autre personne et moyennant une contre partie.

    a. la nature de l’activité
    CJCE, 1974, Walrave : en ce qui concerne les sportif. Est-ce une activité permettant de revendiquer la qualité de travailleur ? On ne pouvait exclure les sportifs amateurs donc selon CJCE, l’activité de sport entre dans le champ d’application du droit communautaire dès lors qu’elle constitue une activité économique pour la personne. Même solution dans Dona, 1976 et Bosman, 1995 (sur le foot)
    CJCE, 1988, Steymann, plombier allemand qui rejoint une communauté aux Pays-Bas. Lorsque les PB veulent le virer il revendique la qualité de travailleur qu’il obtient puisqu’ il peut prouver qu’il a effectué des travaux de plomberie pour l’association sous l’autorité d’une personne contre une rémunération.

    b. la durée de l’activité
    CJCE, 1982, Levin : anglaise aux Pays Bas qui est employée à temps partiel dans un hôtel et veut être rejointe par son mari. Les autorités refusent sous prétexte qu’elle n’exerce pas une activité suffisante. La CJCE affirme que la qualité de travailleur doit lui être reconnue indépendamment de la nature de l’activité, de la durée et des fins recherchées par la ressortissante.
    Le critère à retenir est donc celui d’une activité réelle et effective.
    Position confirmée dans un arrêt Kempf en 1986 : musicien qui donnait des cours au Pays Bas. Il avait des difficultés financières et bénéficiait des fonds publics. Donc il n’est plus travailleur et doit se barrer !
    La CJCE a dit que ce n’est pas parce que la personne a des difficultés et doit demander une assistance provisoirement que l’on doit lui dénier la qualité de travailleur.

    II. le caractère migrant


    CJCE, 1979, Saunders : condamnation pénale d’un Britannique qui visait à enjoindre la personne condamnée à se rendre en Irlande du Nord et à ne pas revenir en Angleterre pendant 3 ans. Recours pour atteinte à la libre circulation des travailleurs. La CJCE rappelle que les dispositions de la libre circulation des travailleurs ne pouvaient pas s’appliquer dans une situation purement nationale.

    CJCE, renvoi préjudiciel, 1984, Moser : Moser est un ressortissant Allemand, membre du PC, ce qui l’empêchait d’avoir accès aux postes de la fonction publique. Donc il ne peut pas être admis au stage préparatoire à la fonction publique d’instituteur et il invoque l’art 39. Il considère que si les autorités allemandes ne l’admettent pas dans la fonction d’instituteurs il sera privé de la libre circulation des travailleurs car il ne pourra pas être instituteur dans un autre état membre. La CJCE observe avec prudence qu’une perspective professionnelle purement hypothétique dans un autre état membre ne constitue pas un lien suffisant pour justifier l’application de l’article 39. Il faudrait des preuves beaucoup plus fortes pour pouvoir admettre que la restriction dans l’Etat d’origine constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs.

    CJCE, 1993, Kraus : Allemand ayant passé un diplôme en GB, non reconnu en Allemagne => article 39 du TCE, mais les autorités allemandes lui font observer qu’il est dans une situation tout à fait normale. Le juge interroge la CJCE. S’il ne peut se prévaloir de ce titre, il ne pourra pas exercer sa profession! La CJCE va donc rendre un arrêt favorable tout en statuant de manière ambiguë sur le fond.
    Donc on peut invoquer l’article 39 dès lors que l’exercice de sa profession tient à l’obtention d’un diplôme à l’étranger. Mais si l’exercice de la profession tient à l’obtention d’un diplôme national alors là ça ne marche pas ! => Discrimination à rebours !!!

    CJCE, 1982, Morson : Néerlandaise qui vit et travaille aux Pays Bas. Elle demande le bénéfice du regroupement familial pour être rejointe par sa mère qui a la nationalité du Surinam, ex colonie du Pays Bas en plus… Les autorités ne veulent pas de sa mère sur le territoire => question préjudicielle : la CJCE observe que la requérante est dans une situation purement nationale et ne peut donc pas se prévaloir du droit communautaire => discrimination à rebours car si elle avait la nationalité française elle pourrait revendiquer la libre circulation des travailleurs et bénéficier de l’article 10 du règlement 1612!

    Il faudrait que les institutions communautaires adoptent des règles spécifiques à l’égalité, notamment sur le fondement de l’article 13 du TCE et non pas sur le fondement de la libre circulation des travailleurs. Ou bien cela pourrait résulter de droits reconnus au titre de la citoyenneté européenne étant entendu que l’article 18 du TCE indique que « tous citoyens de l’Union Européenne a le droit de circuler et de séjourner sur le territoire des états membres, sous réserve des limitations prévues par le présent traité »
    CJCE, 17 septembre 2002, Baumbast : un ressortissant n’a plus la qualité de travailleur migrant. La CJCE lui permet tout de même de bénéficier de la qualité de citoyen de l’UE sous certaines conditions. Mais il ne faut pas confondre avec les droits reconnus au travailleur migrant qui sont beaucoup plus complets !

    Section 2 : les droits reconnus


    I. droit d’entrée et de séjour


    a. droit de quitter le territoire de son Etat membre
    Directive de 68 : tout ressortissant d’un Etat membre peut quitter le territoire de son Etat sur simple présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport valide.

    b. droit d’entrée sur le territoire d’un autre Etat membre
    art 39§3 du TCE : droit de répondre à des emplois offerts => de se déplacer à cet effet.
    CJCE, 1976, Royer : ce droit est reconnu aussi dans le but de rechercher un emploi, par extension à l’exercice d’un emploi mais aussi à sa famille qui souhaite le rejoindre.
    Il suffit de produire une carte d’identité ou un passeport valide : on ne peut plus admettre les visas d’entrée s’agissant des entrées des ressortissants des états membres.

    c. droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil
    Article 39§3 du TCE : droit de séjour reconnu aux travailleurs migrants mais aussi aux membres de sa famille qui le rejoignent et qui disposent d’un tel droit en vertu du règlement 1612. Droit constaté par la délivrance d’une carte de séjour de ressortissant de la communauté, pour 5 ans, renouvelable automatiquement, délivrée par les autorités des Etats d’accueil sur présentation d’une pièce d’identité et d’une attestation d’emploi. La carte ne peut pas être retirée ni suspendue lorsque le travailleur migrant tombe malade ou doit accomplir ses obligations civiles et militaires dans l’état d’origine.
    S’agissant des membres de la famille : Pièce d’identité et preuve du lien familial avec le travailleur migrant.
    La carte de séjour n’est pas un document constitutif de droit mais simplement recognitif.

    Cas du chômage
    Perte d’emploi => perte de la carte ? Non, lors de la première demande de renouvellement de sa carte de séjour, les autorités de l’Etat membre peuvent lui imposer une mise à l’épreuve dès lors qu’il a cessé d’exercer son activité depuis plus d’un an, qui consiste à ne lui accorder une carte de séjour que pour un période probatoire d’une année.

    CJCE, 1991, Antonissen : demandeur d’emploi qui ne trouve pas d’emploi dans les 1ers mois d’accueil dans le territoire d’un autre état membre et les autorités d’accueil perdent patience. Peut il se prévaloir d’un droit de séjour en vertu du traité ou d’un acte d’institution. Rien dans le traité car le droit n’est reconnu que pour les travailleurs, pas pour les chercheurs d’emploi.
    On a retrouvé dans les archives, un PV relatant la teneur des discussions au Conseil et on constate qu’en 68 les états n’étaient pas d’accord concernant les demandeurs d’emplois. Les autorités étaient prêtes à reconnaître pour une période de 6mois le séjour…Mais peut on accorder de l’importance à un PV du conseil ?? La Cour dit non ! en principe période 6 mois mais en pratique il faut une période raisonnable car entre 68 et les 90’s la donne de l’emploi à nettement changé. D’où un principe simple : pendant les 6 mois on reconnaît le droit de séjour, mais au-delà c’est au ressortissant migrant de prouver qu’il a des chances véritables de trouver un emploi !

    Depuis, le droit a évolué puisque le TCE a été modifié en 92 par le Traité de Maastricht qui a ouvert une deuxième partie dans le TCE, intitulée Citoyenneté de l’UE. L’article 18 prévoie que tout citoyen de l’Union Européenne a le droit de circuler librement sur le droit des Etats membres.
    => Retour à l’arrêt BAUMBAST (cf. supra) où la CJCE indique que ce droit reconnu aux citoyens de l’UE peut être reconnu au profit de personnes qui ne peuvent plus invoquer le bénéfice de la libre circulation des travailleurs.

    L’art 18 accorde des droits sous certaines conditions et limitations mais elles sont obscures et un Etat membre peut exiger du ressortissant un revenu suffisant, d’une couverture sociale… La CJCE opère toutefois un contrôle de proportionnalité de ces exigences dans l’arrêt Baumbast. Ex : un Etat peut légitimement imposer aux citoyens des autres états, citoyens de l’Union Européenne, d’être titulaire d’une carte attestant une protection sociale. En revanche on ne peut pas exiger une étendue trop grande de cette protection.

    d. droit de demeurer sur l’Etat membre d’accueil après une période de travail
    L’art 39§3 a prévu cette situation et il a fait l’objet d’une mesure d’application par la commission qui a pris un règlement 1251/70 prévoyant toutes les modalités concernant un tel droit.

    e. droit de rentrer dans l’Etat membre d’origine
    Principe selon lequel un état ne peut pas éloigner ses nationaux et leur refuser l’accès à son territoire.
    La directive de 64/221 (sur l’Ordre Public) a prévu que l’Etat qui a délivré un document d’identité à une personne doit recevoir cette personne sans formalités sur son territoire même si le document en question est périmé, même si la nationalité de cette personne est contestée.

    II. droits économiques et sociaux


    Les droits concédés par le règlement 1612 ne bénéficient qu’aux personnes qui exercent un emploi. CJCE, 1987, Lebon : les droits économiques et sociaux ne peuvent être revendiqués par une personne à la recherche d’un emploi, fût-ce de manière limitée à titre temporaire, à temps partiel.

    a. droits relatifs au travail et à l’emploi


    Art 7§1, §3 et 8 du règlement 1612.

    i. le droit à l’égalité concernant la rémunération, le licenciement, la réintégration professionnelle
    CJCE, 1969, Ugliola : un Italien travaillant en Allemagne indique à son employeur qu’il doit retourner en Italie pour l’accomplissement de son service national. Sa carte de séjour n’est pas suspendue en vertu des textes communautaires. Au terme de l’accomplissement de son service, il rentre en Allemagne, retrouve son emploi mais il a une difficulté s’agissant du calcul de son ancienneté dans l’entreprise car on ne veut pas compter l’année de service militaire en Italie. Il estime subir une discrimination dans les conditions de travail par rapport aux Allemands tandis que l’Allemagne dit qu’elle a encore la compétence exclusive pour fixer le mode de calcul de l’ancienneté ! Interprétation large de la Cour qui favorise l’esprit d’intégration.

    ii. le droit à l’égal accès aux écoles professionnelles
    Droit qui est consacré par l’art 7§3 du règlement 1612-68 qui consiste à permettre à des travailleurs migrants de la communauté d’accomplir sur le territoire de l’état d’accueil une période de stage professionnel dans une école, un centre de formation.

    CJCE, 1988, Brown : ressortissant de nationalité franco-anglaise revendiquait le droit en tant qu’enfant mais de travailleur migrant. De sorte que la CJCE a été amenée à interpréter cet article 7§3 sans rapport précis avec la situation de Brown. Cet article se rapporte à un enseignement qui peut être intercalé dans une activité professionnelle ou bien qui y est étroitement liée. Il pourrait se rapporter à une période d’apprentissage, de perfectionnement en rapport étroit avec l’activité de la personne concernée.
    Tel n’est pas le cas des universités, trop éloignés du droit au travail.

    iii. droit à l’égalité dans les droits syndicaux et dans la représentation professionnelle
    L’art 8 du règlement permet l’égal accès.
    CJCE, 1991, A.S.T.I. Association de soutien des travailleurs Luxembourgeois : législateur avait refusé aux travailleurs étrangers le droit de vote aux élections des membres d’une chambre professionnelle. Même en cotisant les travailleurs étrangers n’avaient pas le droit de vote. Le gouvernement affirme que cette chambre participait indirectement de la fonction réglementaire car elle rendait des avis : donc les étrangers ne pouvaient en être membres ni électeurs. CJCE : l’art 8 du règlement ne pouvait être limité en fonction de la forme juridique d’un organisme. Le rapport à la Puissance Publique était trop ténu pour être admis comme justification.

    b. droits relatifs à une intégration sociale
    i. droit d’égalité à l’accès au logement
    L’art 9 : le travailleur migrant bénéficie de tous les droits et avantages en matière de logement qui sont consentis aux travailleurs nationaux (prêts, listes d’attente…)

    CJCE, arrêt de manquement, 1989, commission contre Grèce : décret présidentiel qui réservait aux nationaux l’accès à la propriété ainsi que les locations de longue durée dans les régions frontalières, argument de sécurité publique. La Commission a poursuivie la Grèce car la restriction est immense !!
    CJCE : l’article 9 est le complément nécessaire à la libre circulation des personnes.

    ii. droits relatifs à la famille
    art 10, 11 et 12 du règlement 1612-68.
    L’article 10 prévoit un droit de séjour et d’installation quelle que soit la nationalité des membres de la famille.

    Quels membres ? Le conjoint, les chiards de moins de 21 ans ou à charge et les parents du travailleur et du conjoint à condition qu’ils soient à charge => cercle restreint.

    CJCE, 1986, Reed : concubin d’un travailleur migrant, c’est ok ? La Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que le mot conjoint devait être interprété dans son sens classique et que la notion de conjoint désignait la personne liée par le lien du mariage. Donc non.

    CJCE, 1985, Diatta : conjointe officielle d’un travailleur migrant qui revendiquait le droit de séjour alors qu’elle ne vivait plus avec le travailleur migrant. L’Etat membre a dit qu’elle était en instance de divorce et que donc pas besoin de lui reconnaître le droit de s’installer. Même réponse de la CJCE : il faut être lié par les liens du mariage => non.

    Art 12 les enfants ont le droit à l’éducation dans les mêmes conditions que les nationaux.
    CJCE 1994, Casagrande : c’est valable pour les aides et bourses.

    Droit au travail reconnu par ricochet aux enfants et au conjoint en vertu de l’article 11 du règlement, mêmes conditions que les nationaux.
    CJCE, 1986, Gül : docteur salarié de nationalité Chypriote qui avait épousé une ressortissante britannique et qui souhaitait travailler en Allemagne. Les allemands lui ont fait observer qu’il n’avait pas la nationalité d’un Etat membre et que donc il ne pouvait bénéficier des dispositions. Mais il revendique le droit au travail de l’article 11 car il a épousé une britannique qui est membre de la communauté et qui travaille en Allemagne.

    iii. droits à l’égalité concernant les avantages sociaux
    Article 7§2 du règlement 1612-68 mêmes avantages sociaux et fiscaux pour les travailleurs migrants que les travailleurs nationaux.
    S’agissant des avantages sociaux :
    Quid de l’étendu, du champ d’application de la notion d’avantages sociaux ? Précisé par la CJCE

    S’agissant du champ d’application personnel :
    Le texte ne vise que les travailleurs migrants mais l’appartenance à une famille conduit à envisager certain droits d’une manière commune lorsqu’il est question d’aspects sociaux => pas d’interprétation stricte du champ d’application personnel de cette notion.

    CJCE, 1976, Inzirillo : Italien employé en France qui s’occupe de son fils handicapé majeur. Il demande aux autorités françaises une aide et observe qu’il a droit comme les travailleurs français aux prestations pour les adultes handicapés. Mais le fils n’a jamais travaillé en France et ne peut donc pas bénéficier des droits reconnus au Travailleurs migrants. CJCE : si on ne reconnaît pas aux travailleurs migrants un certain nombre d’aides alors on ne parvient pas à réaliser cette intégration.

    CJCE, 1975, Christini : ressortissante italienne, veuve d’un travailleur italien, installée en France. Elle demande une carte de réduction RATP mais n’a jamais travaillé en France. Cependant son mari travaillait en France et s’il vivait encore elle aurait droit à la carte. CJCE : cet avantage doit être accordé dans les mêmes conditions que la famille d’un travailleur national.

    S’agissant du champ d’application matériel :
    La CJCE considère que les avantages dont il est question se rapportent à des droits reconnus aux travailleurs nationaux en raison de leur qualité objective de travailleurs ou du simple fait de leur résidence sur le territoire national.

    CJCE, 1982, Reina : travailleur italien migrant en Allemagne qui demande aux autorités du Land, à la naissance de son enfant, un prêt sans intérêt pour l’acquisition de son logement. Avantage consentit aux travailleurs nationaux par le Land pour encourager la natalité en Allemagne. Refus car avantage lié à la nationalité. Question préjudicielle. Les autorités Allemandes font observer que la question de la natalité est en dehors du champ d’application communautaire. CJCE : il s’agit d’un avantage social au sens du règlement car il permet de réduire les charges liées à la naissance d’un enfant.

    CJCE, 1979, Even : ancien combattant qui n’a pas combattu pour défendre les intérêts de l’état dans lequel il s’est établi. Comme il est travailleur migrant il revendique sur le territoire de l’Etat d’accueil une allocation pour les anciens combattants. Il plaide sa cause en se fondant sur la notion extensive des avantages sociaux et considère qu’il a droit à cette allocation parce que cela conduit à une assimilation. CJCE met ici une limite à l’extension de la notion : un bénéfice qui trouve sa cause principale dans des services rendus en temps de guerre est fondé sur un statut de reconnaissance national. => c pas un avantage social.

    Chapitre 2 : les justifications des entraves à la libre circulation


    Art 39§3 et §4 TCE
    La Cour de Justice des Communautés Européennes interprète toujours strictement les raisons qui justifient les entraves mais dans une Jurisprudence récente, elle tend à reconnaître, avec prudence car il ne s’agit plus de marchandises mais de personnes, des exigences impératives d’Intérêt Général que pourraient invoquer les Etats pour justifier certaines entraves à la libre circulation des travailleurs.

    Section 1 : emploi de l’administration publique (art 39§4)


    Un ressortissant d’un autre Etat membre peut se voir refuser l’accès à un emploi de l’Administration publique. Pb de la notion d’administration car chaque Etat a sa propre notion. Question préoccupante à la fin des années 70 lorsque le taux de chômage a augmenté et qu’il y avait un risque de voir les Etats se protéger.

    CJCE, 1980, commission contre Belgique : emplois réservés aux nationaux et tout particulièrement à la société nationale des chemins de fer Belges ainsi que dans des collectivités territoriales. La Commission a considéré que l’Administration publique devait recevoir une définition communautaire.
    - Définition organique en rapport avec l’employeur : dès lors qu’une personne était employé par une personne morale de droit public alors elle faisait partie de l’Administration publique ?
    - Conception fonctionnelle de l’Administration publique : tenant compte de la mission de l’Etat pour satisfaire les besoins de la société ainsi que des prérogatives de l’Etat pour accomplir sa mission ?


    CJCE a retenu la définition fonctionnelle et a considéré que les emplois visés à l’article 39§4 visent les emplois qui « comportent l’exercice de la puissance publique, et l’attribution de responsabilités pour la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat » Etat au sens large puisque lui sont assimilés les collectivités territoriales ainsi que les Etablissements Publics. La Cour a rendu un arrêt interlocutoire : C'est-à-dire un arrêt qui se limite à poser un principe. Il aurait donc été choquant de condamner les belges pour la violation d’un principe qu’on n’avait pas dégagé.

    CJCE, 1982, commission contre Belgique où la cour statue au cas par cas sur les emplois faisant encore l’objet d’un différent. On constate alors que tous les emplois ne répondant pas au critère ont fait l’objet d’une condamnation de la Belgique.

    CJCE, 1986, Lawrie-Blum : Ressortissante Anglaise en Allemagne qui fait un stage d’instituteur.
    Elle ne peut être reconnu comme travailleur migrant par les autorités Allemandes. Puisqu’elle est liée par contrat elle participe à la puissance publique et dispose de prérogative puisqu’elle notait les élèves.
    CJCE considère que ce type d’emploi ne correspond pas aux emplois de l’Administration publique car pas de rapports de solidarité par rapport à l’Etat.
    CJCE, 1989, Université de Venezia : Emploi dans une université ne doivent pas être réservés aux nationaux.

    CJCE, 1987, commission contre Italie : emploi au sein du CNR (équivalent du CNRS) réservés aux nationaux au motif que la recherche est une question d’Etat qui implique des choix sensibles dans la politique de l’Etat => Condamnation sauf dans certains domaines particuliers.

    CJCE, 1986, commission contre France : pas pour les emplois d’infirmiers.
    La France a adapté la loi sur l’accès à la Fonction Publique en 1991 : il n’est plus nécessaire d’être de nationalité française.
    Il n’y a plus aucune raison de réserver aux nationaux un emploi dans l’administration de la défense, de la justice, des impôts, dès lors que l’emploi ne comporte pas en lui même l’exercice de prérogatives de Puissance Publique.

    Section 2 : les raisons d’ordre, de sécurité et de santé publiques (art 39 §3)


    Il s’agit là de justifications possibles d’une entrave à la libre circulation des travailleurs.

    La Santé Publique peut être une justification à un refus d’entrée et de séjour sur le territoire de l’Etat d’accueil mais ne peut être la justification d’une mesure d’éloignement. La Directive 64-221, adoptée par le conseil établit une liste de maladie permettant de considérer un individu comme étant dangereux et permettant aux Etats membres de lui refuser l’accès au territoire, texte qui ne correspond plus à la réalité mais qui s’achève par « et autres maladies infectieuses… », ce qui permet aux états d’ajouter des maladies.
    1974, Van Duyn contre RU : Question préjudicielle posée au Juge Britannique. La Cour de Justice des Communautés Européennes considère qu’il n’y a pas de définition car varie en fonction des Etats membres, de leur exigence, culture, mentalité.


    I. les exigences de forme et de procédures


    Communication des motifs de la décision d’éloignement :

    Art 6 de la directive. Les raisons d’OP sont portées à la connaissance de l’intéressé sauf pour des raisons de sûreté nationale. CJCE, 1975, Rutili : ressortissant Italien agité au moment des événements de 68 et qui avait été éloigné du territoire français. La Communication des motifs doit être faite au moment même où la décision est notifiée.
    La procédure consultative :
    art 9 : un individu faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit pouvoir être entendu par une autorité indépendante en vue d’un avis sur la mesure éloignement. Cette procédure s’explique et trouve sa justification dans la mesure où les recours en justice qui peuvent être formés par des ressortissants de la communauté ne sont pas suspensifs ! Par conséquent un palliatif a été accordé en leur permettant de faire entendre leur cause.
    Droit au recours :
    Art 8 : recours dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux => droit à une protection juridictionnelle effective. CJCE, 1986, Johnston : le droit au juge = PGD
    Droit à un délai minimum :
    L’art 7 : délai minimum (sauf cas d’urgence)
    - 15 jours lorsque le mec n’est pas titulaire d’un titre de séjour
    - 1 mois lorsqu’il dispose d’un titre de séjour.

    II. exigences de fond


    Le texte de la directive procède à « un encadrement de la notion d’OP » selon l’expression de D. Simon.
    En effet, plusieurs articles limitent le pouvoir des Etats s’agissant de l’invocation de la directive.
    L’art 2 précise que les raisons de l’OP ne peuvent être économique.
    L’article 3, alinéa 1er : Les mesures d’éloignement doivent être fondées sur le comportement personnel de l’individu (=>pas d’expulsions collectives).
    Article 3, alinéa 2 : condamnation pénale ne suffit pas car elle a pour fonction d’amender l’individu et en principe au terme même de la peine on peut considérer, s’il on est optimiste, que l’individu en question n’est plus dangereux
    L’article 3, alinéa 3 dispose que la péremption de documents d’identité ne peut justifier une mesure d’éloignement.

    Par oli - Publié dans : 33 Cours de droit communautaire matériel
    Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
    Mercredi 1 novembre 2006 3 01 /11 /Nov /2006 15:53

    Titre II : la libre circulation des personnes, des services et des capitaux

    Sous titre I : la libre circulation des travailleurs


    art 39 TCE : droit de libre circulation des travailleurs, droit de séjourner dans des états membres afin d’y exercer un emploi.

    Chapitre 1 : le principe de la libre circulation


    Section 1 : les bénéficiaires


    Il faut avoir la qualification de travailleur migrant

    I. la qualification de travailleur


    Définition communautaire.
    CJCE, 3 juillet 1986, Lawrie-Blum : est travailleur la personne qui exerce une activité économique pendant un certain temps, sous l’autorité d’une autre personne et moyennant une contre partie.

    a. la nature de l’activité
    CJCE, 1974, Walrave : en ce qui concerne les sportif. Est-ce une activité permettant de revendiquer la qualité de travailleur ? On ne pouvait exclure les sportifs amateurs donc selon CJCE, l’activité de sport entre dans le champ d’application du droit communautaire dès lors qu’elle constitue une activité économique pour la personne. Même solution dans Dona, 1976 et Bosman, 1995 (sur le foot)
    CJCE, 1988, Steymann, plombier allemand qui rejoint une communauté aux Pays-Bas. Lorsque les PB veulent le virer il revendique la qualité de travailleur qu’il obtient puisqu’ il peut prouver qu’il a effectué des travaux de plomberie pour l’association sous l’autorité d’une personne contre une rémunération.

    b. la durée de l’activité
    CJCE, 1982, Levin : anglaise aux Pays Bas qui est employée à temps partiel dans un hôtel et veut être rejointe par son mari. Les autorités refusent sous prétexte qu’elle n’exerce pas une activité suffisante. La CJCE affirme que la qualité de travailleur doit lui être reconnue indépendamment de la nature de l’activité, de la durée et des fins recherchées par la ressortissante.
    Le critère à retenir est donc celui d’une activité réelle et effective.
    Position confirmée dans un arrêt Kempf en 1986 : musicien qui donnait des cours au Pays Bas. Il avait des difficultés financières et bénéficiait des fonds publics. Donc il n’est plus travailleur et doit se barrer !
    La CJCE a dit que ce n’est pas parce que la personne a des difficultés et doit demander une assistance provisoirement que l’on doit lui dénier la qualité de travailleur.

    II. le caractère migrant


    CJCE, 1979, Saunders : condamnation pénale d’un Britannique qui visait à enjoindre la personne condamnée à se rendre en Irlande du Nord et à ne pas revenir en Angleterre pendant 3 ans. Recours pour atteinte à la libre circulation des travailleurs. La CJCE rappelle que les dispositions de la libre circulation des travailleurs ne pouvaient pas s’appliquer dans une situation purement nationale.

    CJCE, renvoi préjudiciel, 1984, Moser : Moser est un ressortissant Allemand, membre du PC, ce qui l’empêchait d’avoir accès aux postes de la fonction publique. Donc il ne peut pas être admis au stage préparatoire à la fonction publique d’instituteur et il invoque l’art 39. Il considère que si les autorités allemandes ne l’admettent pas dans la fonction d’instituteurs il sera privé de la libre circulation des travailleurs car il ne pourra pas être instituteur dans un autre état membre. La CJCE observe avec prudence qu’une perspective professionnelle purement hypothétique dans un autre état membre ne constitue pas un lien suffisant pour justifier l’application de l’article 39. Il faudrait des preuves beaucoup plus fortes pour pouvoir admettre que la restriction dans l’Etat d’origine constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs.

    CJCE, 1993, Kraus : Allemand ayant passé un diplôme en GB, non reconnu en Allemagne => article 39 du TCE, mais les autorités allemandes lui font observer qu’il est dans une situation tout à fait normale. Le juge interroge la CJCE. S’il ne peut se prévaloir de ce titre, il ne pourra pas exercer sa profession! La CJCE va donc rendre un arrêt favorable tout en statuant de manière ambiguë sur le fond.
    Donc on peut invoquer l’article 39 dès lors que l’exercice de sa profession tient à l’obtention d’un diplôme à l’étranger. Mais si l’exercice de la profession tient à l’obtention d’un diplôme national alors là ça ne marche pas ! => Discrimination à rebours !!!

    CJCE, 1982, Morson : Néerlandaise qui vit et travaille aux Pays Bas. Elle demande le bénéfice du regroupement familial pour être rejointe par sa mère qui a la nationalité du Surinam, ex colonie du Pays Bas en plus… Les autorités ne veulent pas de sa mère sur le territoire => question préjudicielle : la CJCE observe que la requérante est dans une situation purement nationale et ne peut donc pas se prévaloir du droit communautaire => discrimination à rebours car si elle avait la nationalité française elle pourrait revendiquer la libre circulation des travailleurs et bénéficier de l’article 10 du règlement 1612!

    Il faudrait que les institutions communautaires adoptent des règles spécifiques à l’égalité, notamment sur le fondement de l’article 13 du TCE et non pas sur le fondement de la libre circulation des travailleurs. Ou bien cela pourrait résulter de droits reconnus au titre de la citoyenneté européenne étant entendu que l’article 18 du TCE indique que « tous citoyens de l’Union Européenne a le droit de circuler et de séjourner sur le territoire des états membres, sous réserve des limitations prévues par le présent traité »
    CJCE, 17 septembre 2002, Baumbast : un ressortissant n’a plus la qualité de travailleur migrant. La CJCE lui permet tout de même de bénéficier de la qualité de citoyen de l’UE sous certaines conditions. Mais il ne faut pas confondre avec les droits reconnus au travailleur migrant qui sont beaucoup plus complets !

    Section 2 : les droits reconnus


    I. droit d’entrée et de séjour


    a. droit de quitter le territoire de son Etat membre
    Directive de 68 : tout ressortissant d’un Etat membre peut quitter le territoire de son Etat sur simple présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport valide.

    b. droit d’entrée sur le territoire d’un autre Etat membre
    art 39§3 du TCE : droit de répondre à des emplois offerts => de se déplacer à cet effet.
    CJCE, 1976, Royer : ce droit est reconnu aussi dans le but de rechercher un emploi, par extension à l’exercice d’un emploi mais aussi à sa famille qui souhaite le rejoindre.
    Il suffit de produire une carte d’identité ou un passeport valide : on ne peut plus admettre les visas d’entrée s’agissant des entrées des ressortissants des états membres.

    c. droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil
    Article 39§3 du TCE : droit de séjour reconnu aux travailleurs migrants mais aussi aux membres de sa famille qui le rejoignent et qui disposent d’un tel droit en vertu du règlement 1612. Droit constaté par la délivrance d’une carte de séjour de ressortissant de la communauté, pour 5 ans, renouvelable automatiquement, délivrée par les autorités des Etats d’accueil sur présentation d’une pièce d’identité et d’une attestation d’emploi. La carte ne peut pas être retirée ni suspendue lorsque le travailleur migrant tombe malade ou doit accomplir ses obligations civiles et militaires dans l’état d’origine.
    S’agissant des membres de la famille : Pièce d’identité et preuve du lien familial avec le travailleur migrant.
    La carte de séjour n’est pas un document constitutif de droit mais simplement recognitif.

    Cas du chômage
    Perte d’emploi => perte de la carte ? Non, lors de la première demande de renouvellement de sa carte de séjour, les autorités de l’Etat membre peuvent lui imposer une mise à l’épreuve dès lors qu’il a cessé d’exercer son activité depuis plus d’un an, qui consiste à ne lui accorder une carte de séjour que pour un période probatoire d’une année.

    CJCE, 1991, Antonissen : demandeur d’emploi qui ne trouve pas d’emploi dans les 1ers mois d’accueil dans le territoire d’un autre état membre et les autorités d’accueil perdent patience. Peut il se prévaloir d’un droit de séjour en vertu du traité ou d’un acte d’institution. Rien dans le traité car le droit n’est reconnu que pour les travailleurs, pas pour les chercheurs d’emploi.
    On a retrouvé dans les archives, un PV relatant la teneur des discussions au Conseil et on constate qu’en 68 les états n’étaient pas d’accord concernant les demandeurs d’emplois. Les autorités étaient prêtes à reconnaître pour une période de 6mois le séjour…Mais peut on accorder de l’importance à un PV du conseil ?? La Cour dit non ! en principe période 6 mois mais en pratique il faut une période raisonnable car entre 68 et les 90’s la donne de l’emploi à nettement changé. D’où un principe simple : pendant les 6 mois on reconnaît le droit de séjour, mais au-delà c’est au ressortissant migrant de prouver qu’il a des chances véritables de trouver un emploi !

    Depuis, le droit a évolué puisque le TCE a été modifié en 92 par le Traité de Maastricht qui a ouvert une deuxième partie dans le TCE, intitulée Citoyenneté de l’UE. L’article 18 prévoie que tout citoyen de l’Union Européenne a le droit de circuler librement sur le droit des Etats membres.
    => Retour à l’arrêt BAUMBAST (cf. supra) où la CJCE indique que ce droit reconnu aux citoyens de l’UE peut être reconnu au profit de personnes qui ne peuvent plus invoquer le bénéfice de la libre circulation des travailleurs.

    L’art 18 accorde des droits sous certaines conditions et limitations mais elles sont obscures et un Etat membre peut exiger du ressortissant un revenu suffisant, d’une couverture sociale… La CJCE opère toutefois un contrôle de proportionnalité de ces exigences dans l’arrêt Baumbast. Ex : un Etat peut légitimement imposer aux citoyens des autres états, citoyens de l’Union Européenne, d’être titulaire d’une carte attestant une protection sociale. En revanche on ne peut pas exiger une étendue trop grande de cette protection.

    d. droit de demeurer sur l’Etat membre d’accueil après une période de travail
    L’art 39§3 a prévu cette situation et il a fait l’objet d’une mesure d’application par la commission qui a pris un règlement 1251/70 prévoyant toutes les modalités concernant un tel droit.

    e. droit de rentrer dans l’Etat membre d’origine
    Principe selon lequel un état ne peut pas éloigner ses nationaux et leur refuser l’accès à son territoire.
    La directive de 64/221 (sur l’Ordre Public) a prévu que l’Etat qui a délivré un document d’identité à une personne doit recevoir cette personne sans formalités sur son territoire même si le document en question est périmé, même si la nationalité de cette personne est contestée.

    II. droits économiques et sociaux


    Les droits concédés par le règlement 1612 ne bénéficient qu’aux personnes qui exercent un emploi. CJCE, 1987, Lebon : les droits économiques et sociaux ne peuvent être revendiqués par une personne à la recherche d’un emploi, fût-ce de manière limitée à titre temporaire, à temps partiel.

    a. droits relatifs au travail et à l’emploi


    Art 7§1, §3 et 8 du règlement 1612.

    i. le droit à l’égalité concernant la rémunération, le licenciement, la réintégration professionnelle
    CJCE, 1969, Ugliola : un Italien travaillant en Allemagne indique à son employeur qu’il doit retourner en Italie pour l’accomplissement de son service national. Sa carte de séjour n’est pas suspendue en vertu des textes communautaires. Au terme de l’accomplissement de son service, il rentre en Allemagne, retrouve son emploi mais il a une difficulté s’agissant du calcul de son ancienneté dans l’entreprise car on ne veut pas compter l’année de service militaire en Italie. Il estime subir une discrimination dans les conditions de travail par rapport aux Allemands tandis que l’Allemagne dit qu’elle a encore la compétence exclusive pour fixer le mode de calcul de l’ancienneté ! Interprétation large de la Cour qui favorise l’esprit d’intégration.

    ii. le droit à l’égal accès aux écoles professionnelles
    Droit qui est consacré par l’art 7§3 du règlement 1612-68 qui consiste à permettre à des travailleurs migrants de la communauté d’accomplir sur le territoire de l’état d’accueil une période de stage professionnel dans une école, un centre de formation.

    CJCE, 1988, Brown : ressortissant de nationalité franco-anglaise revendiquait le droit en tant qu’enfant mais de travailleur migrant. De sorte que la CJCE a été amenée à interpréter cet article 7§3 sans rapport précis avec la situation de Brown. Cet article se rapporte à un enseignement qui peut être intercalé dans une activité professionnelle ou bien qui y est étroitement liée. Il pourrait se rapporter à une période d’apprentissage, de perfectionnement en rapport étroit avec l’activité de la personne concernée.
    Tel n’est pas le cas des universités, trop éloignés du droit au travail.

    iii. droit à l’égalité dans les droits syndicaux et dans la représentation professionnelle
    L’art 8 du règlement permet l’égal accès.
    CJCE, 1991, A.S.T.I. Association de soutien des travailleurs Luxembourgeois : législateur avait refusé aux travailleurs étrangers le droit de vote aux élections des membres d’une chambre professionnelle. Même en cotisant les travailleurs étrangers n’avaient pas le droit de vote. Le gouvernement affirme que cette chambre participait indirectement de la fonction réglementaire car elle rendait des avis : donc les étrangers ne pouvaient en être membres ni électeurs. CJCE : l’art 8 du règlement ne pouvait être limité en fonction de la forme juridique d’un organisme. Le rapport à la Puissance Publique était trop ténu pour être admis comme justification.

    b. droits relatifs à une intégration sociale
    i. droit d’égalité à l’accès au logement
    L’art 9 : le travailleur migrant bénéficie de tous les droits et avantages en matière de logement qui sont consentis aux travailleurs nationaux (prêts, listes d’attente…)

    CJCE, arrêt de manquement, 1989, commission contre Grèce : décret présidentiel qui réservait aux nationaux l’accès à la propriété ainsi que les locations de longue durée dans les régions frontalières, argument de sécurité publique. La Commission a poursuivie la Grèce car la restriction est immense !!
    CJCE : l’article 9 est le complément nécessaire à la libre circulation des personnes.

    ii. droits relatifs à la famille
    art 10, 11 et 12 du règlement 1612-68.
    L’article 10 prévoit un droit de séjour et d’installation quelle que soit la nationalité des membres de la famille.

    Quels membres ? Le conjoint, les chiards de moins de 21 ans ou à charge et les parents du travailleur et du conjoint à condition qu’ils soient à charge => cercle restreint.

    CJCE, 1986, Reed : concubin d’un travailleur migrant, c’est ok ? La Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que le mot conjoint devait être interprété dans son sens classique et que la notion de conjoint désignait la personne liée par le lien du mariage. Donc non.

    CJCE, 1985, Diatta : conjointe officielle d’un travailleur migrant qui revendiquait le droit de séjour alors qu’elle ne vivait plus avec le travailleur migrant. L’Etat membre a dit qu’elle était en instance de divorce et que donc pas besoin de lui reconnaître le droit de s’installer. Même réponse de la CJCE : il faut être lié par les liens du mariage => non.

    Art 12 les enfants ont le droit à l’éducation dans les mêmes conditions que les nationaux.
    CJCE 1994, Casagrande : c’est valable pour les aides et bourses.

    Droit au travail reconnu par ricochet aux enfants et au conjoint en vertu de l’article 11 du règlement, mêmes conditions que les nationaux.
    CJCE, 1986, Gül : docteur salarié de nationalité Chypriote qui avait épousé une ressortissante britannique et qui souhaitait travailler en Allemagne. Les allemands lui ont fait observer qu’il n’avait pas la nationalité d’un Etat membre et que donc il ne pouvait bénéficier des dispositions. Mais il revendique le droit au travail de l’article 11 car il a épousé une britannique qui est membre de la communauté et qui travaille en Allemagne.

    iii. droits à l’égalité concernant les avantages sociaux
    Article 7§2 du règlement 1612-68 mêmes avantages sociaux et fiscaux pour les travailleurs migrants que les travailleurs nationaux.
    S’agissant des avantages sociaux :
    Quid de l’étendu, du champ d’application de la notion d’avantages sociaux ? Précisé par la CJCE

    S’agissant du champ d’application personnel :
    Le texte ne vise que les travailleurs migrants mais l’appartenance à une famille conduit à envisager certain droits d’une manière commune lorsqu’il est question d’aspects sociaux => pas d’interprétation stricte du champ d’application personnel de cette notion.

    CJCE, 1976, Inzirillo : Italien employé en France qui s’occupe de son fils handicapé majeur. Il demande aux autorités françaises une aide et observe qu’il a droit comme les travailleurs français aux prestations pour les adultes handicapés. Mais le fils n’a jamais travaillé en France et ne peut donc pas bénéficier des droits reconnus au Travailleurs migrants. CJCE : si on ne reconnaît pas aux travailleurs migrants un certain nombre d’aides alors on ne parvient pas à réaliser cette intégration.

    CJCE, 1975, Christini : ressortissante italienne, veuve d’un travailleur italien, installée en France. Elle demande une carte de réduction RATP mais n’a jamais travaillé en France. Cependant son mari travaillait en France et s’il vivait encore elle aurait droit à la carte. CJCE : cet avantage doit être accordé dans les mêmes conditions que la famille d’un travailleur national.

    S’agissant du champ d’application matériel :
    La CJCE considère que les avantages dont il est question se rapportent à des droits reconnus aux travailleurs nationaux en raison de leur qualité objective de travailleurs ou du simple fait de leur résidence sur le territoire national.

    CJCE, 1982, Reina : travailleur italien migrant en Allemagne qui demande aux autorités du Land, à la naissance de son enfant, un prêt sans intérêt pour l’acquisition de son logement. Avantage consentit aux travailleurs nationaux par le Land pour encourager la natalité en Allemagne. Refus car avantage lié à la nationalité. Question préjudicielle. Les autorités Allemandes font observer que la question de la natalité est en dehors du champ d’application communautaire. CJCE : il s’agit d’un avantage social au sens du règlement car il permet de réduire les charges liées à la naissance d’un enfant.

    CJCE, 1979, Even : ancien combattant qui n’a pas combattu pour défendre les intérêts de l’état dans lequel il s’est établi. Comme il est travailleur migrant il revendique sur le territoire de l’Etat d’accueil une allocation pour les anciens combattants. Il plaide sa cause en se fondant sur la notion extensive des avantages sociaux et considère qu’il a droit à cette allocation parce que cela conduit à une assimilation. CJCE met ici une limite à l’extension de la notion : un bénéfice qui trouve sa cause principale dans des services rendus en temps de guerre est fondé sur un statut de reconnaissance national. => c pas un avantage social.

    Chapitre 2 : les justifications des entraves à la libre circulation


    Art 39§3 et §4 TCE
    La Cour de Justice des Communautés Européennes interprète toujours strictement les raisons qui justifient les entraves mais dans une Jurisprudence récente, elle tend à reconnaître, avec prudence car il ne s’agit plus de marchandises mais de personnes, des exigences impératives d’Intérêt Général que pourraient invoquer les Etats pour justifier certaines entraves à la libre circulation des travailleurs.

    Section 1 : emploi de l’administration publique (art 39§4)


    Un ressortissant d’un autre Etat membre peut se voir refuser l’accès à un emploi de l’Administration publique. Pb de la notion d’administration car chaque Etat a sa propre notion. Question préoccupante à la fin des années 70 lorsque le taux de chômage a augmenté et qu’il y avait un risque de voir les Etats se protéger.

    CJCE, 1980, commission contre Belgique : emplois réservés aux nationaux et tout particulièrement à la société nationale des chemins de fer Belges ainsi que dans des collectivités territoriales. La Commission a considéré que l’Administration publique devait recevoir une définition communautaire.
    - Définition organique en rapport avec l’employeur : dès lors qu’une personne était employé par une personne morale de droit public alors elle faisait partie de l’Administration publique ?
    - Conception fonctionnelle de l’Administration publique : tenant compte de la mission de l’Etat pour satisfaire les besoins de la société ainsi que des prérogatives de l’Etat pour accomplir sa mission ?


    CJCE a retenu la définition fonctionnelle et a considéré que les emplois visés à l’article 39§4 visent les emplois qui « comportent l’exercice de la puissance publique, et l’attribution de responsabilités pour la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat » Etat au sens large puisque lui sont assimilés les collectivités territoriales ainsi que les Etablissements Publics. La Cour a rendu un arrêt interlocutoire : C'est-à-dire un arrêt qui se limite à poser un principe. Il aurait donc été choquant de condamner les belges pour la violation d’un principe qu’on n’avait pas dégagé.

    CJCE, 1982, commission contre Belgique où la cour statue au cas par cas sur les emplois faisant encore l’objet d’un différent. On constate alors que tous les emplois ne répondant pas au critère ont fait l’objet d’une condamnation de la Belgique.

    CJCE, 1986, Lawrie-Blum : Ressortissante Anglaise en Allemagne qui fait un stage d’instituteur.
    Elle ne peut être reconnu comme travailleur migrant par les autorités Allemandes. Puisqu’elle est liée par contrat elle participe à la puissance publique et dispose de prérogative puisqu’elle notait les élèves.
    CJCE considère que ce type d’emploi ne correspond pas aux emplois de l’Administration publique car pas de rapports de solidarité par rapport à l’Etat.
    CJCE, 1989, Université de Venezia : Emploi dans une université ne doivent pas être réservés aux nationaux.

    CJCE, 1987, commission contre Italie : emploi au sein du CNR (équivalent du CNRS) réservés aux nationaux au motif que la recherche est une question d’Etat qui implique des choix sensibles dans la politique de l’Etat => Condamnation sauf dans certains domaines particuliers.

    CJCE, 1986, commission contre France : pas pour les emplois d’infirmiers.
    La France a adapté la loi sur l’accès à la Fonction Publique en 1991 : il n’est plus nécessaire d’être de nationalité française.
    Il n’y a plus aucune raison de réserver aux nationaux un emploi dans l’administration de la défense, de la justice, des impôts, dès lors que l’emploi ne comporte pas en lui même l’exercice de prérogatives de Puissance Publique.

    Section 2 : les raisons d’ordre, de sécurité et de santé publiques (art 39 §3)


    Il s’agit là de justifications possibles d’une entrave à la libre circulation des travailleurs.

    La Santé Publique peut être une justification à un refus d’entrée et de séjour sur le territoire de l’Etat d’accueil mais ne peut être la justification d’une mesure d’éloignement. La Directive 64-221, adoptée par le conseil établit une liste de maladie permettant de considérer un individu comme étant dangereux et permettant aux Etats membres de lui refuser l’accès au territoire, texte qui ne correspond plus à la réalité mais qui s’achève par « et autres maladies infectieuses… », ce qui permet aux états d’ajouter des maladies.
    1974, Van Duyn contre RU : Question préjudicielle posée au Juge Britannique. La Cour de Justice des Communautés Européennes considère qu’il n’y a pas de définition car varie en fonction des Etats membres, de leur exigence, culture, mentalité.


    I. les exigences de forme et de procédures


    Communication des motifs de la décision d’éloignement :

    Art 6 de la directive. Les raisons d’OP sont portées à la connaissance de l’intéressé sauf pour des raisons de sûreté nationale. CJCE, 1975, Rutili : ressortissant Italien agité au moment des événements de 68 et qui avait été éloigné du territoire français. La Communication des motifs doit être faite au moment même où la décision est notifiée.
    La procédure consultative :
    art 9 : un individu faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit pouvoir être entendu par une autorité indépendante en vue d’un avis sur la mesure éloignement. Cette procédure s’explique et trouve sa justification dans la mesure où les recours en justice qui peuvent être formés par des ressortissants de la communauté ne sont pas suspensifs ! Par conséquent un palliatif a été accordé en leur permettant de faire entendre leur cause.
    Droit au recours :
    Art 8 : recours dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux => droit à une protection juridictionnelle effective. CJCE, 1986, Johnston : le droit au juge = PGD
    Droit à un délai minimum :
    L’art 7 : délai minimum (sauf cas d’urgence)
    - 15 jours lorsque le mec n’est pas titulaire d’un titre de séjour
    - 1 mois lorsqu’il dispose d’un titre de séjour.

    II. exigences de fond


    Le texte de la directive procède à « un encadrement de la notion d’OP » selon l’expression de D. Simon.
    En effet, plusieurs articles limitent le pouvoir des Etats s’agissant de l’invocation de la directive.
    L’art 2 précise que les raisons de l’OP ne peuvent être économique.
    L’article 3, alinéa 1er : Les mesures d’éloignement doivent être fondées sur le comportement personnel de l’individu (=>pas d’expulsions collectives).
    Article 3, alinéa 2 : condamnation pénale ne suffit pas car elle a pour fonction d’amender l’individu et en principe au terme même de la peine on peut considérer, s’il on est optimiste, que l’individu en question n’est plus dangereux
    L’article 3, alinéa 3 dispose que la péremption de documents d’identité ne peut justifier une mesure d’éloignement.

    Par oli - Publié dans : 33 Cours de droit communautaire matériel
    Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
    Mercredi 1 novembre 2006 3 01 /11 /Nov /2006 11:54




    FICHE N°8: LA PRESCriptION DE L’ACTION PUBLIQUE (art 6CPP)

    PRESENTATION GENERALE DES CAUSES D’EXTINCT° DE L’ACT° PUBLIQUE

    L’action publique apparaît dès qu’il y a une infraction de commise, mais est fragile, menacée.
    - exceptionnellement, s’éteint consécutivement à l’extinction de l’action civile : lorsque la plainte de la victime est une condit° de l’act° publique (ex : infraction d’atteinte à l’intimité de la personne) et qu’on retire la plainte + lorsque la partie civile a déclenché l’act° publique par une citation directe, et qu’elle est absente le jour de l’audience.
    - Raisons de fond : l’amnistie (les faits ne sont plus délictueux), les faits n’avaient jamais été délictueux, l’abrogation de la loi pénale
    - Raisons procédurales : transaction entre l’auteur des faits délictueux et l’administrat°, amende forfaitaire (paiement d’une somme éteint l’action publique), chose jugée, composition pénale, prescription de l’action publique, décès du prévenu

    ETUDE PARTICULIERE DE LA PRESCriptION

    L’action publique est vouée à disparaître avec le temps qui passe. Solution incomprise dans les pays de Common Law. Cette règle est d’ordre public, le juge doit en assurer le respect. Concerne toutes les infractions (peu d’exceptions : crimes contre l’humanité, qqs infract° mil)

  • Le point de départ du délai de prescription

    Débute au lendemain du jour où l’infraction a été commise. Parfois autres dates : déserteur (qd a 50 ans), infractions sexuelles commises sur un mineur (qd celui-ci a 18 ans). Pb de savoir quelle est la date de commission de l’infraction (instantanées/continues)

  • L’écoulement du délai de prescription


    La durée du délai : 10 ans pour les crimes (art7), 3 ans pour les délits (art8), 1an pour les contraventions (art9). En matière de stup et de terrorisme: 30ans pour les crimes, 20ans pour les délits. En matière d’infraction de presse, 3mois pour ttes les infractions. Crimes de nature sexuelle : 20 ans pour les crimes, 10ans pour les délits

    L’interruption du délai :
    - conditions d’interruption : « tous les actes réguliers d’instruction et de poursuite » (art7). La jrspr interprète cette notion de façon très opportuniste, large, ce qui favorise l’interruption. + actes qui traduisent de la part de leur auteur la volonté de poursuivre+ actes de composition pénale (art41-2) + décisions des juridict°. Parfois conditionnel : la plainte avec constitut° de partie civile est interruptive si l’intéressé concilie la somme dans le délai. Ne sont pas interruptifs de la prescription une dénonciation, la plainte de la victime (sans constitut° de partie civile). Liste importante d’actes interruptifs (PV, réquisitoires, ordo, arrêts, exercice des voies de recours…)
    - effets de l’interruption : Toute la partie du délai qui s’était écoulée est perdue, on repart à 0. On peut renouveler l’interruption de l’action publique à l’infini (en réalité, presque toutes les infractions sont imprescriptibles). L’effet interruptif vaut pour toux ceux qui sont liés à l’infraction, vaut in personam et pas in rem.

    La suspension du délai : Hypothèses prévues par la loi. Mesure alternative aux poursuites (médiation pénale par ex). Jrspr a créé des hypothèses : lorsque la procédure rencontre un obstacle de droit ou de fait (pourvoi en cassation ou catastrophe naturelle par ex). La suspension a un effet + limité : le temps qui s’est écoulé avant est conservé, et reprend quand la cause de suspension disparaît.



    FICHE N° 9: LES MODALITES DE DECLENCHEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE

    LE PRINCIPE DE L’OPPORTUNITE DES POURSUITES (art 40CPP)

  • Signification du principe


    Lors du déclenchement des poursuites : soit principe de légalité (MP doit vérifier si les faits sont infractionnels et doit poursuivre si le sont, automatique), soit principe de l’opportunité (MP a le choix de poursuivre ou pas, pouvoir d’appréciation). Ce principe risque d’entraîner une inégalité devant la loi. Prévaut en France. MP« apprécie la suite à leur donner ».

    Lors de l’exercice des poursuites : Dans le principe de légalité , une fois que le MP a déclenché les poursuites, doit aller jusqu’au bout. Dans le principe d’opportunité, le MP peut exercer l’action publique ou l’éteindre. Système français opte pour la légalité au stade de l’exercice, le MP ne peut pas dessaisir la juridiction d’instruction ou de jugement.

  • Limites du principe


    La liberté de poursuite entravée : Obstacle peut venir du délinquant (immunité politique ou judiciaire). Parfois, le MP ne peut poursuivre qu’avec l’accord d’une autre autorité : plainte de la victime, plainte du ministre de l’économie pour les infractions cambiaires, avis préalable de la Commission des Infract° fiscales pour les infract° fiscales.

    La décision de ne pas poursuivre contrecarrée : Le MP ne veut pas poursuivre, mais la loi l’y oblige. La chambre de l’instruct° a le pouvoir d’étendre les poursuites à des faits qui n’étaient pas visés dans le réquisitoire du proc de la Rép+ les juridictions de jugement peuvent poursuivre les infractions qui se déroulent à l’audience de leur propre initiative+ la partie lésée peut déclencher l’action publique.

    LA MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE DE L’OPPORTUNITE DES POURSUITES

  • Le classement sans suite


    Décision de ne pas poursuivre soit parce que le proc estime que pas d’infraction, ou qu’action publique prescrite, soit parce que le proc ne veut pas poursuivre l’infraction commise. Peut se raviser et re-déclencher les poursuites (sa 1ere décision n’a pas autorité de la chose jugée). On peut faire un recours devant le procureur général, qui peut obliger le proc à poursuivre.

  • Les procédures alternatives aux poursuites


    La procédure de classement sous conditions (art 41-4) : Proc prend ces mesures soit lorsqu’elles lui paraissent susceptibles d’assurer la réparation du dommage, soit de mettre fin au trouble causé par l’infraction, soit de reclasser l’auteur.
    2sortes de mesures : exécution par l’auteur de mesures (réparer les dommages, médiation avec la victime) ou déclenchement des poursuites/composition pénale si l’auteur ne s’exécute pas.

    La procédure de composition pénale (art 41-2et 41-3) : Transaction que certaines administrations peuvent conclure avec l’auteur des faits. Introduite en 1999, remaniée par loi du 9 mars 2004.
    - contenu : Avant sa création, bcp de délits et contraventions classés sans suite (90% en 1996) car engorgement du système judiciaire. Versement d’une amende de composition dont le montant est inférieur à celui de l’amende encourue, remise de son permis de conduire ou chasser, travail d’IG… L’auteur des faits accepte mesure en présence de son avocat, juge du siège doit valider cette composition. Pas susceptible de recours. Obj = réparation.
    - Domaine : pour les délits punis d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement de 5ans max, et pour toutes les contraventions. Est possible seulement pour les personnes physiques majeures, car repose sur l’aveu. Le proc de la Rép ne peut y recourir que si l’action publique n’a pas encore été mise en mouvement. Par csq, s’il a déclenché les poursuites, ne peut pas se raviser en faveur d’une mesure de CP. Le jeu de cette procédure est donc dans les mains de la victime : n’a qu’à déclencher les poursuites pour que le proc ne puisse pas recourir à la CP.
    - Conséquences : si échoue : car pas d’aveu, mesure pas acceptée, pas d’exécution : le proc doit saisir une juridiction d’instruction et mettre en mouvement l’action publique. Si la personne est condamnée, on peut tenir compte de la non exécution, et les 2peines peuvent s’ajouter. Si réussit : cause d’extinction de l’action publique. Composition pénale enregistrée au casier judiciaire.

  • La mise en mouvement des poursuites


    La saisine d’une juridiction d’instruction : par un réquisitoire introductif d’instance (= à fin d’informer) : art80CPP. Doit être daté car a un effet interruptif de la prescription de l’action publique et signé par le proc. Est délivré contre toute personne que l’instruction fera connaître ou contre une personne. Saisit le JI in rem. Proc n’est pas obligé de qualifier les faits. JI peut ddr un réquisitoire supplétif.

    La saisine d’une juridiction de jugement : sauf si instruction obligatoire.
    - la citation directe : assignation en justice de l’intéressé, faite par un « exploit d’huissier ». Doit la remettre en mains propres, au moins 10jours avant. Contient les faits, le lieu, la date et l’heure de l’audience. Si non respect de ces conditions, citation nulle sauf si le suspect se présente. Autre possibilité : la convocation en justice (délivrée par OPJ ou APJ, ou chef de l’établissement pénitentiaire)
    - l’avertissement : adressé directement au prévenu. Pas de citation si accepte de comparaître volontairement, action publique commence à la comparution.
    - La convocation par procès verbal et la comparution immédiate (art 393CPP) : créées en 1983, seulement pour les délits, pas possible pour les délits de presse ou ceux commis par des mineurs. Permettent de saisir la J° de jugement à bref délai, présuppose la présentation de l’intéressé au proc.
    Comparution accélérée devant J° de jugement : évite détention ou contrôle judiciaire du prévenu
    Convocation par procès verbal : invitation à comparaître donné au prévenu, devant le TCorr, dans un délai de 10 jours à 2mois, notificat° des faits. Placement sous contrôle judiciaire jusqu’à la comparution, avec accord du JLD. Si JLD refuse, citation directe.
    Comparution immédiate : Possible que pour les délits punis de minimum 2ans d’emprisonnement (ou 6mois si délit flagrant). Soit est jugé le jour même, soit saisine du JDL qui place en détention jusqu’à la comparution. L’individu doit être jugé dans les 3jours ouvrables, sinon est remis en liberté. La J° de jugement peut renvoyer l’affaire au proc, qui pourra requérir une instruction.

    LA MISE EN MOUVEMENT DES POURSUITES PAR LA PARTIE CIVILE

    Citation directe : doit consigner une somme
    Constitution initiale de partie civile : pas possible pour les contraventions, met en mvt l’act° publique sous cond° de la consignat°. Plainte écrite, datée, signée, faits. Dénonciat° + intent° de poursuivre.




    FICHE N° 10: L’INSTRUCTION (présentation générale)


    L’ouverture d’une instruction est concevable pour toute infraction. Obligatoire pour les crimes et lsq auteur inconnu. Une J° d’instruction ne peut pas se saisir elle-même, elle est saisie in rem. Peut prendre des actes d’information et des décisions d’instruction

    LE CARACTERE MIXTE DE L’INSTRUCTION

    L’instruction est secrète, écrite et non contradictoire.
  • Caractère secret : (art 11CPP)
    bien que l’audience soit ouverte au public. Le procureur de la Rép peut avoir accès aux éléments de l’instruction, et parfois partie civile. « Les personnes qui concourent à l’instruction » sont tenues, cad magistrat, proc, policiers, huissiers, interprètes, experts… Ceux qui peuvent consulter les dossiers ne sont pas tenus au secret, le mis en examen non +. Avocat pas tenu par l’article 11, mais tenu par le secret professionnel.
    La violation du secret n’est pas 1cause de nullité sauf si la violation s’est effectuée au moment même de l’infraction. Peine d’un an d’emprisonnement +15000 euro d’amende. Le procureur peut « rendre public certains éléments d’une infraction en cours » pour faire taire la rumeur, mais doit éviter de donner une appréciation sur le bien fondé des éléments.

  • Caractère écrit et non contradictoire
    : procès verbaux. Devant la chambre de l’instruction, oralité+mémoires, et dossier de l’instruction. Procédure prioritairement écrite, mais il y a qd même oralité. Il faut un débat avant de placer qqn en détention. Hausse de l’oral s’accompagne du déclin du non contradictoire (loi Constans de 1897 : assistance d’un avocat). Parties civiles peuvent exercer un recours contre la décision d’instruction, demander au JI des actes d’investigation (depuis réforme de 1993) = renforcement du contradictoire.

    LES ACTES D’INFORMATION

    Art 81CPP : Le JI peut accomplir « tous les actes qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité » (perquisitions, saisies, infiltration, audition de témoins…)
    Perquisitions au cours de l’instruction = enquête de flagrance, pas besoin du consentement de l’intéressé. Seule différence : le JI peut faire en tout lieu.
    Expertise : effectuée par un technicien, à la demande du JI, du MP ou des parties privées. Si refuse expertise, appel possible. Les conclusions de l’expert ne lient pas le juge, et sont soumises à un débat contradictoire.

  • Les interrogatoires, auditions et confrontations (art 114CPP)


    Notions : Si on entend la personne mise en examen : interrogatoire/ si on entend la partie civile : audition/ si audition commune de plusieurs personnes en même temps : confrontation. Selon jrspr, il suffit qu’on interroge le mis en examen pendant une confrontation pour que celle-ci devienne un interrogatoire (critiquable).

    Régularité : règles communes. Ne peuvent se dérouler qu’en présence de l’avocat, qui doit être convoqué 5jours ouvrables avant au plus tard (les interrogatoires et auditions seulement), les avocats ont accès à la procédure 4jours ouvrables avant (interrogatoires et auditions seulement), entretien initial avec le juge où on les informe de leurs droits (1ere audition, 1ere comparution)

  • Les auditions du témoin assisté (art 113-1 à 113-8)


    Depuis 1987, proposition du professeur Henri Vitu. But : créer situation intermédiaire. A droits de la personne mise en examen, mais n’est pas partie à la procédure.

    Bénéficiaires du statut de TA : la personne mise en cause pendant l’instruction, désignée comme auteur ou complice. Peut émaner de :
    - Le JI : entend la personne qu’il veut placer en examen, et décide finalement d’en faire un TA/ ou personne contre qui il a délivré un mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt/ ou lorsque la chambre de l’instruction annule la mise en examen pour irrégularité, la personne devient TA rétroactivement.
    - Autres mises en cause : Pour acquérir le statut de TA, la personne doit être entendue par le JI. L’intéressé devient automatiquement TA lorsqu’il est nommément visé dans un réquisitoire du MP (le JI doit l’entendre en tant que TA), ou dans une plainte, ou au cours d’une audition par la partie civile (le JI peut l’entendre comme simple témoin, mais doit l’avertir qu’il a été mis en cause par la partie civile). La personne peut ddr à être entendue comme TA. L’audition est facultative qd la mise en cause émane d’un témoin.

    Le statut de témoin assisté : témoin prête serment de dire la vérité, pas le TA (art 113-7). On lui reconnaît le droit de mentir sans être accusé de faux témoignage. Témoin n’a que des devoirs, le TA a des droits

    - Les droits du TA : avocat a accès au dossier, TA peut être confronté à la personne qui le met en cause, peut demander l’annulation d’actes de la procédure, mais ne peut pas exercer de voies de recours. Ne peut pas demander au juge tous les actes d’information qu’il juge nécessaires à la recherche de la vérité. Le JI peut lui notifier des conclusions d’expertise, et TA peut demander contre expertise. On lui notifie l’ordonnance de clôture.

    - La mise en examen du TA : peut demander d’être mis en examen à tout moment de la procédure. Aura tous les droits, mais aussi les inconvénients (détention provisoire ou contrôle judiciaire). Peut le faire pendant ou avant l’audition par lettre recommandée avec accusé de réception.
    Selon l’art 113-8CPP, le JI peut mettre en examen un TA au tout dernier moment de l’instruction (qd rend ordonnance de renvoi ou de mise en accusation par exemple)

    LES DECISIONS DE L’INSTRUCTION (cf fiches n° 11-12-13)

    LE CONTROLE DE L’INSTRUCTION
    - contrôle exercé sur le juge d’instruction
    - contrôle exercé sur la chambre de l’instruction
    (mon cours étant incomplet sur ces points, je ne fais pas de fiche)






    FICHE N° 11 :LA MISE EN EXAMEN

    LE MECANISME DE LA MISE EN EXAMEN

    = notifier à l’intéressé de manière officielle les faits dont on l’accuse. Personne physique ou morale. Notification envoyée à l’adresse de la personne, de la société. La personne mise en examen devient partie à la procédure.

  • Conditions de fond :


    charges lourdes à l‘encontre de l’intéressé, indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à la commission ou à la tentative d’une infraction (art 80-1CPP). Si mise en examen irrégulière, le mis en examen devient un témoin assisté.
    La mise en examen ne s’impose jamais au JI, totale indépendance, peut laisser la personne comme TA (art 80-1 al3). Limites : le JI ne peut pas entendre comme témoin celui contre lequel pèse des indices graves et concordants, prohibition des mises en examen tardives (on est soit mis en examen, soit TA) art 115CPP. + un TA peut demander à tout moment de la procédure d’être mis en examen (art 113-6CPP) : pendant l’audition si le juge veut bien l’entendre, ou par lettre recommandée.

  • Conditions de forme


    il faut prévenir l’intéressé qu’on le met en examen+ assistance d’un avocat+ entendu par le juge+ lui faire connaître les faits qu’on lui reproche et leur qualif° pénale. Certaines de ces conditions sont déjà remplies si la personne était un TA avant.
    - qd il n’était pas un TA : Le juge envoie une convocation de 1ere comparution (entre 10j et 2mois) ou un OPJ. Annoncent l’intention de mise en examen+faits+qualif° pénale+droit à un avocat. Si la personne est déjà devant le JI (en tant que témoin par ex), JI vérifie son identité, faits, peut faire interrogatoire s’il y a un avocat, ou diffère celui-ci. Il faut le consentement de l’intéressé en principe pour l’interrogatoire, sauf si urgence, danger de mort, risque de disparition des indices (art 117CPP). Le JI peut changer la qualif° des faits au moment où il notifie la mise en examen, cad après la déclaration de l’intéressé sur les faits. Doit l’informer de la durée prévisible de l’instruction.
    - qd il était un TA avant d’être mis en examen : Est déjà assisté d’un avocat qui a eu connaissance du dossier (art 113-8CPP). JI peut convoquer TA et son avocat (5j ouvrables avant) pour interrogatoire. Le passage de TA à mis en examen peut se faire juste avant la fin de l’instruction, mais nécessaire car pour placer qqn en détention, doit avoir le statut de mis en examen.

    LES CONSEQUENCES DE LA MISE EN EXAMEN

  • Droits du mis en examen :

    Informé de la procédure, des différentes ordonnances. A le droit de se taire ou d’exposer sa défense. Si est en DP, débat préalable+ peut exerC voies de recours+ demander annulation d’actes+ solliciter du JI des actes d’information (audition d’un témoin, transport sur les lieux, confrontation, expertise…) mais le JI peut refuser par ordo motivée + droit à une instruction raisonnable+ assistance d’un avocat (art 114CPP)

  • Atteintes à ces droits :

    art 137CPP Le principe est la liberté du mis en examen, l’exception est la détention provisoire (pendant 10j, interdiction de communiquer avec l’extérieur)







    FICHE N° 12: LE REGLEMENT DE L’INSTRUCTION

    LA DECISION MEME DE REGLER L’INSTRUCTION

    A l’initiative du juge : Peut intervenir à tout instant, dès que le JI l’estime nécessaire. CCass juge que le JI peut clore l’instruction alors que son ordonnance est frappée d’appel et que la chambre de l’instruction n’a pas statué, car droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Si instruction commencée depuis 2ans, le JI doit préciser quelles sont les perspectives de règlement, tous les 6mois.

    A l’initiative des parties : le proc de la Rép, en prenant ses réquisitions, peut demander le règlement. Les parties privées peuvent le faire depuis 1993, juste pour le mis en examen. Qd le délai est dépassé, possible de ddr au JI de régler la procédure : requête des parties sur ce point recevable tous les 6mois, mais JI pas obligé.

    Procédure accompagnant la décision du juge de régler l’instruction : Décision grave pour les parties, donc prévenues par le JI. (MP + parties privées, cad partie civile, mis en examen et TA). Un avis de fin d’information est rendu, et transmis aux avocats. Délai de 20jours à partir de l’avis pour ddr actes supplémentaires. Parties peuvent introduire une requête en annulation contre des actes qu’ils jugent irréguliers. Puis proc rend un réquisitoire définitif.

    LES ORDONNANCES DE REGLEMENT

    Art184CPP : toute ordonnance de règlement doit préciser l’identification de la personne mise en examen+ qualif° des faits. Portée à la connaissance des intéressés
    Art 183CPP : conseils également informés

  • Les ordonnances de renvoi :


    les conditions de renvoi : art 176CPP, il faut des charges suffisantes pour renvoyer devant la J° de jugement, au préalable une mise en examen. Renvoi devant le T de police ou T correctionnel. On peut procéder à un renvoi partiel : art 182CPP (non lieu pour l’autre partie), ou renvoi devant Tpolice + Tcorrectionnel selon les faits. On peut prolonger l’instruction pour certains faits : les personnes entendues seront des TA.

    les conséquences du renvoi :Le renvoi total clôt l’instruction (pas le renvoi partiel). Le magistrat instructeur est dessaisi des faits. Lsq l’ordonnance de renvoi est irrévocable, purge la procédure d’instruction de ses éventuels vices.
    En pcp, les parties privées ne peuvent pas interjeter appel de l’ordonnance de renvoi car ne leur fait pas grief (sauf s’il fallait une ordo de mise en accusation)
    L’ordo de renvoi met un terme aux mesures attentatoires à la liberté du mis en examen (art 179CPP). Toutefois, le JI peut maintenir la détention provisoire pendant 2 mois, jusqu’au jugement. L’ordonnance de renvoi est indicative de compétences, et pas attributive…

  • L’ordonnance de mise en accusation :


    décision de renvoyer devant une cour d’assises. L’intéressé prend alors le nom d’accusé. Pendant longtemps, le JI ne pouvait pas renvoyer devant la Cour d’assises, seulement la chambre d’accusation après nouvelle instruction. L’ordo de mise en accusation peut faire l’objet d’un appel

  • L’ordonnance de non lieu :


    La décision de non lieu : Possibilité de non lieux partiels. Les non lieux peuvent être motivés en fait (auteur de l’infraction inconnu) ou en droit (faits justificatifs, irresponsabilité pénale), ou pour des raisons de procédure (extinction de l’action publique)

    Les effets de la décision de non lieu : publication de la décision. Pour le mis en examen, fin du CJ ou DP. Partie civile peut interjeter appel contre cette ordonnance. Cette décision n’a pas autorité de la chose jugée au civil.

    L’autorité de la décision de non lieu : dessaisit le JI.

    - ordonnance motivée en droit : Clôt l’instruction de façon définitive, pas de voie de recours possible en principe. Autorité de la chose jugée.
    - ordonnance motivée en fait : instruction peut être ré ouverte. Art 188CPP permet ré ouverture de l’instruction qd charges nouvelles, à l’initiative du MP. La partie civile ne peut plus exercer l’action publique.Est une charge nouvelle toute charge apparue après le non lieu, de nature à changer la décision. La protection de l’art 188 ne vaut pas que pour le mis en examen, mais pour toute personne mise en cause pendant l’instruction (TA, personnes nommément visées). / Question de savoir si on peut faire une citation directe ? puisque aucun JI n’est saisi, est il possible de saisir une juridiction de jugement ? La jrspr y est hostile. La citation directe n’est possible que si la personne visée n’a pas été l’objet de l’instruction (arrêt des chambres réunies de 1961). Mais chambre criminelle oscille sur la notion de personne visée (large ou stricte)





    FICHE N° 13: LES DECISIONS SUR LA LIBERTE

    La liberté d’aller et venir peut être restreinte par le JI ou le JDL.

    LES MANDATS

    Ecrits délivrés par le JI ou le JLD. A titre exceptionnel, le procureur de la République peut délivrer un mandat de recherche dans une enquête de flagrance.
    Mandats de recherche, de comparution, d’amener, d’arrêt, de dépôt (art 122CPP). Le mandat ne peut pas être délivré contre une personne visée dans un réquisitoire, contre le mis en examen ou le témoin assisté.

    LE PLACEMENT SOUS CONTROLE JUDICIAIRE (PCJ)

    Principe : une personne mise en examen doit être maintenue en liberté (art 135CPP), conséquence de la présomption d’innocence. Mais on peut vouloir contrôler le comportement de cette personne, en lui imposant certaines obligations.

  • La décision de placement


    Par une ordonnance du JI ou JLD, notifiée à l’intéressé, qui pourra interjeter appel. Ordo peut intervenir à tout moment de l’instruction. Ce PCJ peut être décidé en remplacement d’une détention provisoire.
    Est possible pour une personne mise en examen pour un crime ou un délit puni d’emprisonnement. N’est possible que pour les nécessités de l’instruction (risque de fuite) ou comme mesure de sûreté (empêcher le renouvellement de l’infraction). Peut intervenir à l’initiative du JI, à la demande du proc, ou lorsque le JLD refuse détention provisoire.

  • Le contrôle judiciaire


    Les obligations du contrôle judiciaire : Liste fichée par le CPP (art 138CPP). Les obligations décidées sont à tout moment révisables (on peut ajouter, supprimer, décider une main levée partielle), sur demande du proc ou de la personne mise en examen. Si JI refuse la main levée, appel possible de la part de la personne mise en examen.
    Obligations de faire ou de ne pas faire : se présenter périodiquement à tel ou tel service, remettre le passeport, traitement médical, cautionnement, interdiction de quitter son domicile, de recevoir certaines personnes, d’entrer en contact avec d’autres

    La durée du contrôle judiciaire : Est en principe d’une durée limitée. A vocation à durer aussi longtemps que l’instruction, jusqu’à l’ordonnance de clôture. Mais exceptions : Peut cesser avant la clôture de l’instruction, l’ordonnance de mise en accusation prolonge le CJ jusqu’à la comparution devant une cour d’assises, peut être remplacé par une détention provisoire (si est insuffisant au regard des nécessités de l’instruction, si non respect des obligations posées)

    LE PLACEMENT EN DETENTION PROVISOIRE

    Mesure exceptionnelle, qui déroge au contrôle judiciaire, qui est lui-même une exception. N’est possible que si le CJ est insuffisant. Consiste en le placement du détenu dans une maison d’arrêt. Contact avec les avocats possible.

  • Les conditions préalables à la décision de placement


    En principe : toute personne peut être placée en DP, y compris des mineurs (mais règles spéciales). La DP peut intervenir pour un crime, délit puni d’une peine d’emprisonnement au moins égale à 3ans, ou qd non respect du CJ. Exclu pour certaines infractions (presse).

  • La décision de placement en détention provisoire


    Les motifs : Beaucoup de réformes. Le + souvent, la DP est une mesure d’instruction, doit répondre aux motifs de l’art 144CPP : unique moyen de conserver des preuves ou des indices, empêcher pressions sur les témoins ou les victimes, protéger la personne mise en examen, garantir son maintien à la disposition de la justice, mettre fin à l’infraction, qd l’infraction a provoqué un trouve à l’ordre public exceptionnel et persistant
    A parfois une finalité préventive : éviter le renouvellement de l’infraction
    Le JLD doit déposer ses motifs dans une ordonnance, expliquer ce qui justifie sa décision.

    Les formes : Ordonnance du JLD. Peut être frappée d’appel par le MP, mais pas d’effet suspensif. Procédure du référé liberté tempère. Lorsque la DP est demandée par le MP, JI peut saisir le JLD ou pas (ordo de refus de saisine du JLD).

  • La durée de la détention provisoire


    Le CPP indique une durée maximale abstraite, qui est ensuite appréciée de façon concrète par les juges. Mais en pratique, la durée maximale peut être dépassée.

    Durée maximale abstraite : Vaut pour les majeurs et les mineurs, le JLD peut prolonger la durée maximale. Est en principe d’un an pour les crimes. Au-delà de 6mois, il faut un débat contradictoire et une motivation en droit et en fait.

    Référence à un délai raisonnable de la DP : art 5§3 CEDH. Le législateur a intégré cette exigence à l’article 144-1CPP. Varie selon les faits reprochés à la personne mise en examen, le comportement du détenu. Caractère raisonnable apprécié par rapport à la durée nécessaire de l’instruction.
    Le législateur précise que la mise en liberté doit être justifiée dès que les conditions qui justifient la DP disparaissent.
    La chambre criminelle dit que l’appréciation du « délai raisonnable » est une question de fait, qui échappe à son contrôle. Revient donc au JLD. Extrêmement subjectif.
    Par oli - Publié dans : 26 Cours de Procédure Pénale
    Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
    Mercredi 1 novembre 2006 3 01 /11 /Nov /2006 11:48
    FICHE N°8: LA PRESCriptION DE L’ACTION PUBLIQUE (art 6CPP)

    PRESENTATION GENERALE DES CAUSES D’EXTINCT° DE L’ACT° PUBLIQUE

    L’action publique apparaît dès qu’il y a une infraction de commise, mais est fragile, menacée.
    - exceptionnellement, s’éteint consécutivement à l’extinction de l’action civile : lorsque la plainte de la victime est une condit° de l’act° publique (ex : infraction d’atteinte à l’intimité de la personne) et qu’on retire la plainte + lorsque la partie civile a déclenché l’act° publique par une citation directe, et qu’elle est absente le jour de l’audience.
    - Raisons de fond : l’amnistie (les faits ne sont plus délictueux), les faits n’avaient jamais été délictueux, l’abrogation de la loi pénale
    - Raisons procédurales : transaction entre l’auteur des faits délictueux et l’administrat°, amende forfaitaire (paiement d’une somme éteint l’action publique), chose jugée, composition pénale, prescription de l’action publique, décès du prévenu

    ETUDE PARTICULIERE DE LA PRESCriptION

    L’action publique est vouée à disparaître avec le temps qui passe. Solution incomprise dans les pays de Common Law. Cette règle est d’ordre public, le juge doit en assurer le respect. Concerne toutes les infractions (peu d’exceptions : crimes contre l’humanité, qqs infract° mil)

  • Le point de départ du délai de prescription

    Débute au lendemain du jour où l’infraction a été commise. Parfois autres dates : déserteur (qd a 50 ans), infractions sexuelles commises sur un mineur (qd celui-ci a 18 ans). Pb de savoir quelle est la date de commission de l’infraction (instantanées/continues)

  • L’écoulement du délai de prescription


    La durée du délai : 10 ans pour les crimes (art7), 3 ans pour les délits (art8), 1an pour les contraventions (art9). En matière de stup et de terrorisme: 30ans pour les crimes, 20ans pour les délits. En matière d’infraction de presse, 3mois pour ttes les infractions. Crimes de nature sexuelle : 20 ans pour les crimes, 10ans pour les délits

    L’interruption du délai :
    - conditions d’interruption : « tous les actes réguliers d’instruction et de poursuite » (art7). La jrspr interprète cette notion de façon très opportuniste, large, ce qui favorise l’interruption. + actes qui traduisent de la part de leur auteur la volonté de poursuivre+ actes de composition pénale (art41-2) + décisions des juridict°. Parfois conditionnel : la plainte avec constitut° de partie civile est interruptive si l’intéressé concilie la somme dans le délai. Ne sont pas interruptifs de la prescription une dénonciation, la plainte de la victime (sans constitut° de partie civile). Liste importante d’actes interruptifs (PV, réquisitoires, ordo, arrêts, exercice des voies de recours…)
    - effets de l’interruption : Toute la partie du délai qui s’était écoulée est perdue, on repart à 0. On peut renouveler l’interruption de l’action publique à l’infini (en réalité, presque toutes les infractions sont imprescriptibles). L’effet interruptif vaut pour toux ceux qui sont liés à l’infraction, vaut in personam et pas in rem.

    La suspension du délai : Hypothèses prévues par la loi. Mesure alternative aux poursuites (médiation pénale par ex). Jrspr a créé des hypothèses : lorsque la procédure rencontre un obstacle de droit ou de fait (pourvoi en cassation ou catastrophe naturelle par ex). La suspension a un effet + limité : le temps qui s’est écoulé avant est conservé, et reprend quand la cause de suspension disparaît.



    FICHE N° 9: LES MODALITES DE DECLENCHEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE

    LE PRINCIPE DE L’OPPORTUNITE DES POURSUITES (art 40CPP)

  • Signification du principe


    Lors du déclenchement des poursuites : soit principe de légalité (MP doit vérifier si les faits sont infractionnels et doit poursuivre si le sont, automatique), soit principe de l’opportunité (MP a le choix de poursuivre ou pas, pouvoir d’appréciation). Ce principe risque d’entraîner une inégalité devant la loi. Prévaut en France. MP« apprécie la suite à leur donner ».

    Lors de l’exercice des poursuites : Dans le principe de légalité , une fois que le MP a déclenché les poursuites, doit aller jusqu’au bout. Dans le principe d’opportunité, le MP peut exercer l’action publique ou l’éteindre. Système français opte pour la légalité au stade de l’exercice, le MP ne peut pas dessaisir la juridiction d’instruction ou de jugement.

  • Limites du principe


    La liberté de poursuite entravée : Obstacle peut venir du délinquant (immunité politique ou judiciaire). Parfois, le MP ne peut poursuivre qu’avec l’accord d’une autre autorité : plainte de la victime, plainte du ministre de l’économie pour les infractions cambiaires, avis préalable de la Commission des Infract° fiscales pour les infract° fiscales.

    La décision de ne pas poursuivre contrecarrée : Le MP ne veut pas poursuivre, mais la loi l’y oblige. La chambre de l’instruct° a le pouvoir d’étendre les poursuites à des faits qui n’étaient pas visés dans le réquisitoire du proc de la Rép+ les juridictions de jugement peuvent poursuivre les infractions qui se déroulent à l’audience de leur propre initiative+ la partie lésée peut déclencher l’action publique.

    LA MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE DE L’OPPORTUNITE DES POURSUITES

  • Le classement sans suite


    Décision de ne pas poursuivre soit parce que le proc estime que pas d’infraction, ou qu’action publique prescrite, soit parce que le proc ne veut pas poursuivre l’infraction commise. Peut se raviser et re-déclencher les poursuites (sa 1ere décision n’a pas autorité de la chose jugée). On peut faire un recours devant le procureur général, qui peut obliger le proc à poursuivre.

  • Les procédures alternatives aux poursuites


    La procédure de classement sous conditions (art 41-4) : Proc prend ces mesures soit lorsqu’elles lui paraissent susceptibles d’assurer la réparation du dommage, soit de mettre fin au trouble causé par l’infraction, soit de reclasser l’auteur.
    2sortes de mesures : exécution par l’auteur de mesures (réparer les dommages, médiation avec la victime) ou déclenchement des poursuites/composition pénale si l’auteur ne s’exécute pas.

    La procédure de composition pénale (art 41-2et 41-3) : Transaction que certaines administrations peuvent conclure avec l’auteur des faits. Introduite en 1999, remaniée par loi du 9 mars 2004.
    - contenu : Avant sa création, bcp de délits et contraventions classés sans suite (90% en 1996) car engorgement du système judiciaire. Versement d’une amende de composition dont le montant est inférieur à celui de l’amende encourue, remise de son permis de conduire ou chasser, travail d’IG… L’auteur des faits accepte mesure en présence de son avocat, juge du siège doit valider cette composition. Pas susceptible de recours. Obj = réparation.
    - Domaine : pour les délits punis d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement de 5ans max, et pour toutes les contraventions. Est possible seulement pour les personnes physiques majeures, car repose sur l’aveu. Le proc de la Rép ne peut y recourir que si l’action publique n’a pas encore été mise en mouvement. Par csq, s’il a déclenché les poursuites, ne peut pas se raviser en faveur d’une mesure de CP. Le jeu de cette procédure est donc dans les mains de la victime : n’a qu’à déclencher les poursuites pour que le proc ne puisse pas recourir à la CP.
    - Conséquences : si échoue : car pas d’aveu, mesure pas acceptée, pas d’exécution : le proc doit saisir une juridiction d’instruction et mettre en mouvement l’action publique. Si la personne est condamnée, on peut tenir compte de la non exécution, et les 2peines peuvent s’ajouter. Si réussit : cause d’extinction de l’action publique. Composition pénale enregistrée au casier judiciaire.

  • La mise en mouvement des poursuites


    La saisine d’une juridiction d’instruction : par un réquisitoire introductif d’instance (= à fin d’informer) : art80CPP. Doit être daté car a un effet interruptif de la prescription de l’action publique et signé par le proc. Est délivré contre toute personne que l’instruction fera connaître ou contre une personne. Saisit le JI in rem. Proc n’est pas obligé de qualifier les faits. JI peut ddr un réquisitoire supplétif.

    La saisine d’une juridiction de jugement : sauf si instruction obligatoire.
    - la citation directe : assignation en justice de l’intéressé, faite par un « exploit d’huissier ». Doit la remettre en mains propres, au moins 10jours avant. Contient les faits, le lieu, la date et l’heure de l’audience. Si non respect de ces conditions, citation nulle sauf si le suspect se présente. Autre possibilité : la convocation en justice (délivrée par OPJ ou APJ, ou chef de l’établissement pénitentiaire)
    - l’avertissement : adressé directement au prévenu. Pas de citation si accepte de comparaître volontairement, action publique commence à la comparution.
    - La convocation par procès verbal et la comparution immédiate (art 393CPP) : créées en 1983, seulement pour les délits, pas possible pour les délits de presse ou ceux commis par des mineurs. Permettent de saisir la J° de jugement à bref délai, présuppose la présentation de l’intéressé au proc.
    Comparution accélérée devant J° de jugement : évite détention ou contrôle judiciaire du prévenu
    Convocation par procès verbal : invitation à comparaître donné au prévenu, devant le TCorr, dans un délai de 10 jours à 2mois, notificat° des faits. Placement sous contrôle judiciaire jusqu’à la comparution, avec accord du JLD. Si JLD refuse, citation directe.
    Comparution immédiate : Possible que pour les délits punis de minimum 2ans d’emprisonnement (ou 6mois si délit flagrant). Soit est jugé le jour même, soit saisine du JDL qui place en détention jusqu’à la comparution. L’individu doit être jugé dans les 3jours ouvrables, sinon est remis en liberté. La J° de jugement peut renvoyer l’affaire au proc, qui pourra requérir une instruction.

    LA MISE EN MOUVEMENT DES POURSUITES PAR LA PARTIE CIVILE

    Citation directe : doit consigner une somme
    Constitution initiale de partie civile : pas possible pour les contraventions, met en mvt l’act° publique sous cond° de la consignat°. Plainte écrite, datée, signée, faits. Dénonciat° + intent° de poursuivre.



    FICHE N° 10: L’INSTRUCTION (présentation générale)

    L’ouverture d’une instruction est concevable pour toute infraction. Obligatoire pour les crimes et lsq auteur inconnu. Une J° d’instruction ne peut pas se saisir elle-même, elle est saisie in rem. Peut prendre des actes d’information et des décisions d’instruction

    LE CARACTERE MIXTE DE L’INSTRUCTION

    L’instruction est secrète, écrite et non contradictoire.
  • Caractère secret : (art 11CPP)
    bien que l’audience soit ouverte au public. Le procureur de la Rép peut avoir accès aux éléments de l’instruction, et parfois partie civile. « Les personnes qui concourent à l’instruction » sont tenues, cad magistrat, proc, policiers, huissiers, interprètes, experts… Ceux qui peuvent consulter les dossiers ne sont pas tenus au secret, le mis en examen non +. Avocat pas tenu par l’article 11, mais tenu par le secret professionnel.
    La violation du secret n’est pas 1cause de nullité sauf si la violation s’est effectuée au moment même de l’infraction. Peine d’un an d’emprisonnement +15000 euro d’amende. Le procureur peut « rendre public certains éléments d’une infraction en cours » pour faire taire la rumeur, mais doit éviter de donner une appréciation sur le bien fondé des éléments.

  • Caractère écrit et non contradictoire
    : procès verbaux. Devant la chambre de l’instruction, oralité+mémoires, et dossier de l’instruction. Procédure prioritairement écrite, mais il y a qd même oralité. Il faut un débat avant de placer qqn en détention. Hausse de l’oral s’accompagne du déclin du non contradictoire (loi Constans de 1897 : assistance d’un avocat). Parties civiles peuvent exercer un recours contre la décision d’instruction, demander au JI des actes d’investigation (depuis réforme de 1993) = renforcement du contradictoire.

    LES ACTES D’INFORMATION

    Art 81CPP : Le JI peut accomplir « tous les actes qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité » (perquisitions, saisies, infiltration, audition de témoins…)
    Perquisitions au cours de l’instruction = enquête de flagrance, pas besoin du consentement de l’intéressé. Seule différence : le JI peut faire en tout lieu.
    Expertise : effectuée par un technicien, à la demande du JI, du MP ou des parties privées. Si refuse expertise, appel possible. Les conclusions de l’expert ne lient pas le juge, et sont soumises à un débat contradictoire.

  • Les interrogatoires, auditions et confrontations (art 114CPP)


    Notions : Si on entend la personne mise en examen : interrogatoire/ si on entend la partie civile : audition/ si audition commune de plusieurs personnes en même temps : confrontation. Selon jrspr, il suffit qu’on interroge le mis en examen pendant une confrontation pour que celle-ci devienne un interrogatoire (critiquable).

    Régularité : règles communes. Ne peuvent se dérouler qu’en présence de l’avocat, qui doit être convoqué 5jours ouvrables avant au plus tard (les interrogatoires et auditions seulement), les avocats ont accès à la procédure 4jours ouvrables avant (interrogatoires et auditions seulement), entretien initial avec le juge où on les informe de leurs droits (1ere audition, 1ere comparution)

  • Les auditions du témoin assisté (art 113-1 à 113-8)


    Depuis 1987, proposition du professeur Henri Vitu. But : créer situation intermédiaire. A droits de la personne mise en examen, mais n’est pas partie à la procédure.

    Bénéficiaires du statut de TA : la personne mise en cause pendant l’instruction, désignée comme auteur ou complice. Peut émaner de :
    - Le JI : entend la personne qu’il veut placer en examen, et décide finalement d’en faire un TA/ ou personne contre qui il a délivré un mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt/ ou lorsque la chambre de l’instruction annule la mise en examen pour irrégularité, la personne devient TA rétroactivement.
    - Autres mises en cause : Pour acquérir le statut de TA, la personne doit être entendue par le JI. L’intéressé devient automatiquement TA lorsqu’il est nommément visé dans un réquisitoire du MP (le JI doit l’entendre en tant que TA), ou dans une plainte, ou au cours d’une audition par la partie civile (le JI peut l’entendre comme simple témoin, mais doit l’avertir qu’il a été mis en cause par la partie civile). La personne peut ddr à être entendue comme TA. L’audition est facultative qd la mise en cause émane d’un témoin.

    Le statut de témoin assisté : témoin prête serment de dire la vérité, pas le TA (art 113-7). On lui reconnaît le droit de mentir sans être accusé de faux témoignage. Témoin n’a que des devoirs, le TA a des droits

    - Les droits du TA : avocat a accès au dossier, TA peut être confronté à la personne qui le met en cause, peut demander l’annulation d’actes de la procédure, mais ne peut pas exercer de voies de recours. Ne peut pas demander au juge tous les actes d’information qu’il juge nécessaires à la recherche de la vérité. Le JI peut lui notifier des conclusions d’expertise, et TA peut demander contre expertise. On lui notifie l’ordonnance de clôture.

    - La mise en examen du TA : peut demander d’être mis en examen à tout moment de la procédure. Aura tous les droits, mais aussi les inconvénients (détention provisoire ou contrôle judiciaire). Peut le faire pendant ou avant l’audition par lettre recommandée avec accusé de réception.
    Selon l’art 113-8CPP, le JI peut mettre en examen un TA au tout dernier moment de l’instruction (qd rend ordonnance de renvoi ou de mise en accusation par exemple)

    LES DECISIONS DE L’INSTRUCTION (cf fiches n° 11-12-13)

    LE CONTROLE DE L’INSTRUCTION
    - contrôle exercé sur le juge d’instruction
    - contrôle exercé sur la chambre de l’instruction
    (mon cours étant incomplet sur ces points, je ne fais pas de fiche)






    FICHE N° 11 :LA MISE EN EXAMEN

    LE MECANISME DE LA MISE EN EXAMEN

    = notifier à l’intéressé de manière officielle les faits dont on l’accuse. Personne physique ou morale. Notification envoyée à l’adresse de la personne, de la société. La personne mise en examen devient partie à la procédure.

  • Conditions de fond :


    charges lourdes à l‘encontre de l’intéressé, indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à la commission ou à la tentative d’une infraction (art 80-1CPP). Si mise en examen irrégulière, le mis en examen devient un témoin assisté.
    La mise en examen ne s’impose jamais au JI, totale indépendance, peut laisser la personne comme TA (art 80-1 al3). Limites : le JI ne peut pas entendre comme témoin celui contre lequel pèse des indices graves et concordants, prohibition des mises en examen tardives (on est soit mis en examen, soit TA) art 115CPP. + un TA peut demander à tout moment de la procédure d’être mis en examen (art 113-6CPP) : pendant l’audition si le juge veut bien l’entendre, ou par lettre recommandée.

  • Conditions de forme


    il faut prévenir l’intéressé qu’on le met en examen+ assistance d’un avocat+ entendu par le juge+ lui faire connaître les faits qu’on lui reproche et leur qualif° pénale. Certaines de ces conditions sont déjà remplies si la personne était un TA avant.
    - qd il n’était pas un TA : Le juge envoie une convocation de 1ere comparution (entre 10j et 2mois) ou un OPJ. Annoncent l’intention de mise en examen+faits+qualif° pénale+droit à un avocat. Si la personne est déjà devant le JI (en tant que témoin par ex), JI vérifie son identité, faits, peut faire interrogatoire s’il y a un avocat, ou diffère celui-ci. Il faut le consentement de l’intéressé en principe pour l’interrogatoire, sauf si urgence, danger de mort, risque de disparition des indices (art 117CPP). Le JI peut changer la qualif° des faits au moment où il notifie la mise en examen, cad après la déclaration de l’intéressé sur les faits. Doit l’informer de la durée prévisible de l’instruction.
    - qd il était un TA avant d’être mis en examen : Est déjà assisté d’un avocat qui a eu connaissance du dossier (art 113-8CPP). JI peut convoquer TA et son avocat (5j ouvrables avant) pour interrogatoire. Le passage de TA à mis en examen peut se faire juste avant la fin de l’instruction, mais nécessaire car pour placer qqn en détention, doit avoir le statut de mis en examen.

    LES CONSEQUENCES DE LA MISE EN EXAMEN

  • Droits du mis en examen :

    Informé de la procédure, des différentes ordonnances. A le droit de se taire ou d’exposer sa défense. Si est en DP, débat préalable+ peut exerC voies de recours+ demander annulation d’actes+ solliciter du JI des actes d’information (audition d’un témoin, transport sur les lieux, confrontation, expertise…) mais le JI peut refuser par ordo motivée + droit à une instruction raisonnable+ assistance d’un avocat (art 114CPP)

  • Atteintes à ces droits :

    art 137CPP Le principe est la liberté du mis en examen, l’exception est la détention provisoire (pendant 10j, interdiction de communiquer avec l’extérieur)







    FICHE N° 12: LE REGLEMENT DE L’INSTRUCTION

    LA DECISION MEME DE REGLER L’INSTRUCTION

    A l’initiative du juge : Peut intervenir à tout instant, dès que le JI l’estime nécessaire. CCass juge que le JI peut clore l’instruction alors que son ordonnance est frappée d’appel et que la chambre de l’instruction n’a pas statué, car droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Si instruction commencée depuis 2ans, le JI doit préciser quelles sont les perspectives de règlement, tous les 6mois.

    A l’initiative des parties : le proc de la Rép, en prenant ses réquisitions, peut demander le règlement. Les parties privées peuvent le faire depuis 1993, juste pour le mis en examen. Qd le délai est dépassé, possible de ddr au JI de régler la procédure : requête des parties sur ce point recevable tous les 6mois, mais JI pas obligé.

    Procédure accompagnant la décision du juge de régler l’instruction : Décision grave pour les parties, donc prévenues par le JI. (MP + parties privées, cad partie civile, mis en examen et TA). Un avis de fin d’information est rendu, et transmis aux avocats. Délai de 20jours à partir de l’avis pour ddr actes supplémentaires. Parties peuvent introduire une requête en annulation contre des actes qu’ils jugent irréguliers. Puis proc rend un réquisitoire définitif.

    LES ORDONNANCES DE REGLEMENT

    Art184CPP : toute ordonnance de règlement doit préciser l’identification de la personne mise en examen+ qualif° des faits. Portée à la connaissance des intéressés
    Art 183CPP : conseils également informés

  • Les ordonnances de renvoi :


    les conditions de renvoi : art 176CPP, il faut des charges suffisantes pour renvoyer devant la J° de jugement, au préalable une mise en examen. Renvoi devant le T de police ou T correctionnel. On peut procéder à un renvoi partiel : art 182CPP (non lieu pour l’autre partie), ou renvoi devant Tpolice + Tcorrectionnel selon les faits. On peut prolonger l’instruction pour certains faits : les personnes entendues seront des TA.

    les conséquences du renvoi :Le renvoi total clôt l’instruction (pas le renvoi partiel). Le magistrat instructeur est dessaisi des faits. Lsq l’ordonnance de renvoi est irrévocable, purge la procédure d’instruction de ses éventuels vices.
    En pcp, les parties privées ne peuvent pas interjeter appel de l’ordonnance de renvoi car ne leur fait pas grief (sauf s’il fallait une ordo de mise en accusation)
    L’ordo de renvoi met un terme aux mesures attentatoires à la liberté du mis en examen (art 179CPP). Toutefois, le JI peut maintenir la détention provisoire pendant 2 mois, jusqu’au jugement. L’ordonnance de renvoi est indicative de compétences, et pas attributive…

  • L’ordonnance de mise en accusation :


    décision de renvoyer devant une cour d’assises. L’intéressé prend alors le nom d’accusé. Pendant longtemps, le JI ne pouvait pas renvoyer devant la Cour d’assises, seulement la chambre d’accusation après nouvelle instruction. L’ordo de mise en accusation peut faire l’objet d’un appel

  • L’ordonnance de non lieu :


    La décision de non lieu : Possibilité de non lieux partiels. Les non lieux peuvent être motivés en fait (auteur de l’infraction inconnu) ou en droit (faits justificatifs, irresponsabilité pénale), ou pour des raisons de procédure (extinction de l’action publique)

    Les effets de la décision de non lieu : publication de la décision. Pour le mis en examen, fin du CJ ou DP. Partie civile peut interjeter appel contre cette ordonnance. Cette décision n’a pas autorité de la chose jugée au civil.

    L’autorité de la décision de non lieu : dessaisit le JI.

    - ordonnance motivée en droit : Clôt l’instruction de façon définitive, pas de voie de recours possible en principe. Autorité de la chose jugée.
    - ordonnance motivée en fait : instruction peut être ré ouverte. Art 188CPP permet ré ouverture de l’instruction qd charges nouvelles, à l’initiative du MP. La partie civile ne peut plus exercer l’action publique.Est une charge nouvelle toute charge apparue après le non lieu, de nature à changer la décision. La protection de l’art 188 ne vaut pas que pour le mis en examen, mais pour toute personne mise en cause pendant l’instruction (TA, personnes nommément visées). / Question de savoir si on peut faire une citation directe ? puisque aucun JI n’est saisi, est il possible de saisir une juridiction de jugement ? La jrspr y est hostile. La citation directe n’est possible que si la personne visée n’a pas été l’objet de l’instruction (arrêt des chambres réunies de 1961). Mais chambre criminelle oscille sur la notion de personne visée (large ou stricte)





    FICHE N° 13: LES DECISIONS SUR LA LIBERTE

    La liberté d’aller et venir peut être restreinte par le JI ou le JDL.

    LES MANDATS

    Ecrits délivrés par le JI ou le JLD. A titre exceptionnel, le procureur de la République peut délivrer un mandat de recherche dans une enquête de flagrance.
    Mandats de recherche, de comparution, d’amener, d’arrêt, de dépôt (art 122CPP). Le mandat ne peut pas être délivré contre une personne visée dans un réquisitoire, contre le mis en examen ou le témoin assisté.

    LE PLACEMENT SOUS CONTROLE JUDICIAIRE (PCJ)

    Principe : une personne mise en examen doit être maintenue en liberté (art 135CPP), conséquence de la présomption d’innocence. Mais on peut vouloir contrôler le comportement de cette personne, en lui imposant certaines obligations.

  • La décision de placement


    Par une ordonnance du JI ou JLD, notifiée à l’intéressé, qui pourra interjeter appel. Ordo peut intervenir à tout moment de l’instruction. Ce PCJ peut être décidé en remplacement d’une détention provisoire.
    Est possible pour une personne mise en examen pour un crime ou un délit puni d’emprisonnement. N’est possible que pour les nécessités de l’instruction (risque de fuite) ou comme mesure de sûreté (empêcher le renouvellement de l’infraction). Peut intervenir à l’initiative du JI, à la demande du proc, ou lorsque le JLD refuse détention provisoire.

  • Le contrôle judiciaire


    Les obligations du contrôle judiciaire : Liste fichée par le CPP (art 138CPP). Les obligations décidées sont à tout moment révisables (on peut ajouter, supprimer, décider une main levée partielle), sur demande du proc ou de la personne mise en examen. Si JI refuse la main levée, appel possible de la part de la personne mise en examen.
    Obligations de faire ou de ne pas faire : se présenter périodiquement à tel ou tel service, remettre le passeport, traitement médical, cautionnement, interdiction de quitter son domicile, de recevoir certaines personnes, d’entrer en contact avec d’autres

    La durée du contrôle judiciaire : Est en principe d’une durée limitée. A vocation à durer aussi longtemps que l’instruction, jusqu’à l’ordonnance de clôture. Mais exceptions : Peut cesser avant la clôture de l’instruction, l’ordonnance de mise en accusation prolonge le CJ jusqu’à la comparution devant une cour d’assises, peut être remplacé par une détention provisoire (si est insuffisant au regard des nécessités de l’instruction, si non respect des obligations posées)

    LE PLACEMENT EN DETENTION PROVISOIRE

    Mesure exceptionnelle, qui déroge au contrôle judiciaire, qui est lui-même une exception. N’est possible que si le CJ est insuffisant. Consiste en le placement du détenu dans une maison d’arrêt. Contact avec les avocats possible.

  • Les conditions préalables à la décision de placement


    En principe : toute personne peut être placée en DP, y compris des mineurs (mais règles spéciales). La DP peut intervenir pour un crime, délit puni d’une peine d’emprisonnement au moins égale à 3ans, ou qd non respect du CJ. Exclu pour certaines infractions (presse).

  • La décision de placement en détention provisoire


    Les motifs : Beaucoup de réformes. Le + souvent, la DP est une mesure d’instruction, doit répondre aux motifs de l’art 144CPP : unique moyen de conserver des preuves ou des indices, empêcher pressions sur les témoins ou les victimes, protéger la personne mise en examen, garantir son maintien à la disposition de la justice, mettre fin à l’infraction, qd l’infraction a provoqué un trouve à l’ordre public exceptionnel et persistant
    A parfois une finalité préventive : éviter le renouvellement de l’infraction
    Le JLD doit déposer ses motifs dans une ordonnance, expliquer ce qui justifie sa décision.

    Les formes : Ordonnance du JLD. Peut être frappée d’appel par le MP, mais pas d’effet suspensif. Procédure du référé liberté tempère. Lorsque la DP est demandée par le MP, JI peut saisir le JLD ou pas (ordo de refus de saisine du JLD).

  • La durée de la détention provisoire


    Le CPP indique une durée maximale abstraite, qui est ensuite appréciée de façon concrète par les juges. Mais en pratique, la durée maximale peut être dépassée.

    Durée maximale abstraite : Vaut pour les majeurs et les mineurs, le JLD peut prolonger la durée maximale. Est en principe d’un an pour les crimes. Au-delà de 6mois, il faut un débat contradictoire et une motivation en droit et en fait.

    Référence à un délai raisonnable de la DP : art 5§3 CEDH. Le législateur a intégré cette exigence à l’article 144-1CPP. Varie selon les faits reprochés à la personne mise en examen, le comportement du détenu. Caractère raisonnable apprécié par rapport à la durée nécessaire de l’instruction.
    Le législateur précise que la mise en liberté doit être justifiée dès que les conditions qui justifient la DP disparaissent.
    La chambre criminelle dit que l’appréciation du « délai raisonnable » est une question de fait, qui échappe à son contrôle. Revient donc au JLD. Extrêmement subjectif.

    Par oli - Publié dans : 26 Cours de Procédure Pénale
    Ecrire un commentaire - Voir les 1 commentaires
    Mardi 24 octobre 2006 2 24 /10 /Oct /2006 16:21

    Chapitre 3: La rupture du contrat de travail:

     

     

    I)                   La démission :

     

    C’est le salarié qui prend l’initiative de la rupture du contrat. C’est la contre-partie du droit de licensiement dont dispose l’employeur. L’employé peut démissionner à tout moment, sans avoir à faire connaître les motifs de sa démission, et sans formalité particulière, notamment la notification écrite par lettre recommandée n’est absolument pas obligatoire, même si elle est fortement conseillée.

    On considère même que cette notification peut être faite oralement à l’employeur. Le contrat de travail ou la Convention Collective peuvent obliger une notification par écrit. Si le salarié n’a pas à fournir de motifs ; l’intention de démission du salarié ne doit souffrir d’aucune équivoque.

     

    Le salarié ne peut pas revenir sur sa décision, sauf si elle ne repose pas sur une volonté libre et réfléchie et ceci à condition de le faire rapidement. La jurisprudence estime qu’il peut y avoir démission abusive ; c’est le cas lorsque le salarié vient de recevoir des avantages ou lorsque l’employeur vient d’engager des frais pour stabiliser l’emploi. C’est égalament le cas lorsque la présence du salarié est nécessaire à l’entreprise et qu’il n’existe pas de motifs plausibles.

     

    L’existence du préavis n’est pas nécessaire dans les cas suivants :

    ·        Le salarié occupe un poste jugé comme indispensable pour le maintien de l’activité de l’entreprise.

    ·        Le salarié conclut un contrat d’accord amiable avec l’employeur.

    ·        Le salarié démissionne pendant la période d’essai.

    ·        L’employeur n’exécute pas ses obligations.

    ·        Pour les femmes enceintes (sans délai de congé).

     

    Face à la démission, l’employeur est tenu de :

    ·           Verser l’indemnité compensatrice de congés payés si le salarié n’a pas pris tous ses congés auxquels il avait droit. (5 semaines comptabilisées du 1er juin au 30 mai).

    ·           Verser l’indemnité compensatrice de congés payés si celui-ci dispense l’employé d’exécution du préavis. Il n’y a plus exécution du contrat de travail.

    ·           Verser tous les autres éléments au salarié (primes, 13è mois, …), c’est-à-dire les accessoires du salaire.

    ·           Délivrer au salarié un certificat de travail avec mentions obligatoires : date de début et de fin du contrat de travail, nature du(des) emploi(s) du salarié dans l’entreprise, qualification exacte de la(des) fonction(s) occupée(s), commentaires facultatifs positifs de la part de l’employeur.

    ·           Remplir une attestation qu’il doit fournir aux ASSEDIC sur le registre unique du personnel.

     

     

    II)                Le licensiement :

     

    Il peut avoir un motif économique ou personnel (disciplinaire ou non). Le licensiement peut être individuel ou collectif (collectif -> économique ; individuel -> personnel).

    Il faut distinguer les motifs ; car de leur nature vont dépendre des procédures qui seront mises en œuvre et de la durée durant laquelle les droits du salarié vont s’exécuter.

    Ceci est défini dans le Code du Travail par le législateur et risque d’évoluer. A l’opposé, le législateur n’a pas défini le motif personnel du licensiement ; car c’est impossible, puisque relatif à la personne du salarié. Dans les deux cas, le licensiement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. Mais il n’en existe pas de définition légale. Il faut faire appel à la jurisprudence, qui dit : « c’est une cause établie, objective et exacte ».

     

    Le motif sérieux résulterait d’un fait qui rend impossible sans dommage pour l’entreprise la continuation du contrat de travail. Le motif invoqué pour le licensiement doit être réel ; cela doit correspondre à une réalité établie et vérifiable. De plus, il doit être exact, c’est-à-dire constituer la cause véritable du licensiement. Ce motif sera sérieux s’il présente un certain dégré de gravité qui représente un danger pour les relations dans le travail et la continuation du contrat sans conséquence néfaste pour l’entreprise.

     

    III)              Le licensiement professionnel :

    1)  Définition :

     

    Cela doit être une faute disciplinaire du salarié, comme la violation d’une prescription intérieure, mais aussi une faute contractuelle comme l’inéxécution d’un travail ou sa mauvaise exécution. Il faut éviter qu’un employeur puisse licensier sans raison.

     

    Il y aura nécessité de licensier à partir du moment où la poursuite de l’exécution du travail se révèle impossible. Il existe une limite entre le motif réel et le motif sérieux : un motif réel est concret et existant alors qu’un motif sérieux indique une certaine gravité. Mais où se trouve cette limite ?

    Exemples :

    -         Un abandon du poste de travail suite à une opposition avec l’employeur est considéré comme faute sérieuse, pouvant entrainer le licensiement.

    -         La violation d’une prescription du règlement intérieur entraine aussi le licensiement.

     

    Aucune indemnité ne peut être versée dans ce cas, sauf si l’employeur n’a pas respecté le licensiement dans la loi.

    Si une personne ne s’entend pas avec une autre, parfois même avec l’employeur, et que l’on peut prouver que tout effort n’a pas été fourni, alors l’employeur peut recourir au licensiement. Il peut y recourir aussi dans le cas de non respect de la ponctualité de façon fréquente.

     

    2) Le licensiement professionnel immédiat :

     

    Pour qu’il y ait licensiement professionnel immédiat, il doit y avoir faute grave. Celle-ci résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié et qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail et rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La sanction est alors le départ immédiat du salarié sans indemnité compensatrice de préavis et sans indemnité légale de licensiement.

     

    La faute lourde est encore plus sanctionnable que la faute grave. En effet, elle représente la faute grave, avec en plus, la volonté du salarié de nuire à l’employeur. Les conséquences sont alors identiques à celles de la faute grave mais avec en plus la suppression du droit à l’indemnité de congés payés.

     

     

     

    3) Le licensiement économique :

     

    Selon le Code du Travail, c’est le licensiement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérant(s) à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emplois ou d’une modification substancielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

     

    Le motif économique répond à plusieurs exigences :

    ·           Il est extérieur à la personne du salarié.

    ·           Il est la conséquence d’une suppression ou transformation de l’emploi occupé par l’interessé ou encore la modification importante du contrat de travail.

    ·           Il est fondé sur des difficultés économiques de l’entreprise, ou bien des mutations technologiques ou sur une réorganisation de l’entreprise dans l’intérêt de celle-ci.

    ·           Ces conditions doivent être toutes réunies cumulativement.

     

    Le licensiement pour cause économique peut être individuel ou collectif.

    Par oli - Publié dans : 25 Cours de Droit du Travail
    Ecrire un commentaire - Voir les 1 commentaires
    Mardi 24 octobre 2006 2 24 /10 /Oct /2006 13:31
    Introduction :  L'objet du droit constitutionnel : l'organisation politique de toute collectivité humaine constituée en Etat.

    Institutionnalisation de la vie politique :

                Dèf°: Mise en place de structures et de mécanismes, organisant et encadrant juridiquement l'exercice du pouvoir politique et les luttes que sa conquête, son contrôle, sa défense suscitent.

    Le droit constitutionnel et la pratique :

     

                L'écart entre la théorie et la réalilté est ici plus large qu'ailleurs et ce qui compte n'est pas tant de savoir comment un peuple devrait être gouverné à en croire sa Constitution, mais comment il l'est.

    C'est un droit qui n'est pas assez sous contrôle.  Le bulletin de vote et les juges constit ne suffisent pas.C'est un «droit de la lettre». C'est donc un droit politique ou encore un droit de la politique.

     

    Les règles comme instruments de la lutte autour du pouvoir

     

                Dèf°: C'est un droit instrumental qui met à la disposition des acteurs du jeu poilitque un arsenal de règles et de procédures dans lequel chacun puise les instruments (ou les armes) aptes à renforcer sa position, à «marquer des points», si possible à faire triompher ses idées et sa politique.

    Détournement possible des outils ex : le référendum plébiscite...La lettre du texte l'emporte sur son esprit. Le détrournement de procédure n'est pas sanctionné en droit constit.

     

    Les progrès de l'Etat de droit doivent faire du respect de l'esprit et des finaliltés du texte constitutionnel une exigence morale dont le suffrage universel sera la sanction.

     

    Trois grandes techniques de mise en oeuvre pour limiter le pouvoir :

     

          la dépersonnalisation par : l'institution (Burdeau : L'Etat,  c'est le pouvoir institutionnalisé) (1925 ; M.Hauriou :  L'institution est une organisation sociale créée par un pouvoir qui dure parce qu'elle contient une idée fondamentale acceptée par la majorité des membres du groupe) ; La constitution (statut juridique de l'Etat).

          L'équilibre des pouvoirs séparés (Locke ; Montesquieu) ; libertés participation/autonomie ; Facultés de statuer / d'empêcher...

          Le contrôle juridictionnel du pouvoir ou constitutionnalisme. C'est un préalable à l'Etat de droit = soumission de l'Etat au droit : deux écoles : droit naturel contre positivisme juridique. Les juristes allemands ont dégagé au milieu du XIX la notion d'Etat de droit (Reichtstaat). L'Etat de droit a pour but d'encadrer l'Etat par le droit. Il se caractérise par l'existence d'une hiérarchie des normes (Pyramide de Kelsen, Théorie pure du droit, 1934)



    PARTIE I : Les principes fondamentaux du droit constitutionnel :

     

    Chapitre I : Etat et constitution :

     

    Section 1 : La notion d'Etat (comme société poliltique organisée)

     

    I / Eléments constitutifs :

     

    Analyse classique (Max Weber) : Un pouvoir de contrainte qui permet d'assurer la pérennité de l'organisation politique et juridique d'une population rassemblée sur un territoire.

     

    1° un pouvoir de contrainte :

     

                L'Etat a le pouvoir de fixer des règles de comportement et d'en imposer le respect. L'idée d'Etat est liée à celle de droit = Le pouvoir normatif et  Le monopole de la force de L'Etat. Un Etat qui laisse se développer des pouvoirs de contrainte privés, qui lui échappent, abdique = anarchie = désagrégation ( ex : Liban en 1972, Zaïre et Congo en 1997).

     

    2° Une population : (Etat = Nation ?)

     

                Théorie objective : la race, la langue, la religion, une culture, une mémoire et une histoire communes. (Fichte)

                Théorie volontariste : la libre décision d'individus choisissant de s'associer pour un destin collectif.(Renan)

    Renan parlait de de «vouloir-vivre collectif», c'est à dire une volonté de vivre ensemble, enraciné dans une histoire et des souvenirs communs. Beaucoup d'auteurs font un mélange des deux théories. Malraux parlait quant à lui de «la communauté des rêves».

    En fait le peuple est un concept sociologique, la nation un concept politique, l'Etat un concept juridique.

     

    Dérives du nationalisme...

     

    Aujourd'hui souvent l'Etat précède la Nation dans des zones où les peuples ont été séparés par des évènement (Guerres mondiales, colonisation...). Ces peuples séparés retrouveront-ils leur unité ? Il s'agît là d'un des facteurs de destabilisation les plus aigus de la société internationale (Palestine, Afrique, Kurdes, Tamouls, Tibétains, Tchétchènes...). En france et G-B : Etat et Nation nés en même temps = coïncidence Etat/Nation (Hauriou).

     

    Crise de l'Etat-Nation, d'où l'idée de structures super ou inter etatiques commme l'Union européenne par exemple...

     

    3° Un territoire (le principe de territorialité)

    Un espace délimité par des frontières sur lequel l'Etat exerce sa souveraineté territoriale, maritime et aérienne.

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    L'Etat est aussi le cadre d'expression du pouvoir politique : capacité d'organiser la société en fonction des fins qu'on lui suppose. Ce qui implique une idée de puissance et ce qui présuppose un acte de volonté de gouvernement.  Le pouvoir politique va le mieux s'appliquer dans un système étatique. Enfin le epouvoir politique va être assorti de trois prérogatives essentielles : la légitimité (de droit divin, historique, charismatique, ou démocratique), la permanence (Etat = stare = demeurer), une situation de monopole (de la contrainte). (Louis XIV : l'Etat c'est moi ; Proudon : l'Etat c'est nous).


    II / Les caractères juridiques :

     

    1° L'Etat est une organisation dotée de la personnalité morale

     

    C'est une collectivité organisée. La personnalilté de l'Etat ne se confond pas avec la personne de ses dirigeants. Le pouvoir est attaché à la fonction et non à la personne de son titulaire. On obéit à la règle et non à la personne de celui qui l'a édictée. Le patrimoine des gouvernants est distinct du patrimoine de l'Etat (idée romaine).

     

    2° L'Etat est souverain

     

    Caractéristique juridique essentielle de l'Etat.

    Souveraineté : Jean BODIN XVI°s Les 6 livres de la République dépersonnalisation du pouvoir.

     

    Le pouvoir de l'Etat est non subordonné (aspect interne) = son pouvoir est originaire et illimité. Auteurs allemands : la compétence de ses compétences...Il a le monopole de la contrainte.

    Souveraineté absolue contre Etat de droit =  Etat soumis au droit mais comment ? Droit naturel ? Patere legem quem fecisti (auto limitation) ?deux écoles : droit naturel contre positivisme juridique.

     

    Le pouvoir de l'Etat est indépendant (aspect externe) mais les traités peuvent venir limiter sa souveraineté (onu, UE) : pacta sunt servanda.

     

    Question de la souveraineté dans le monde d'aujourd'hui : elle n'est plus illimitée :

     

    en interne : droits de l'homme, vie privée, décentralisation, mondialisation, golbalisation de l'économie et des communications.

     

    en externe : relations internationales, oi, accords, conventions, traités, ingérence humanitaire (quant l'Etat en cause n'est pas trop puissant...)

     

    Question de  L'UE :

          position du conseil constit : 30/12/76 :  limitations de souveraineté acceptables

          22/05/85 :  conditions essentielles d'exercice de la souveraineté = noyau dur = respect des institutions de la République ; continuité de la vie de la nation ; garantie des droits et libertés des citoyens.

          9/04/92 : (maastricht) critères plus précis pour apprécier l 'atteinte : domaine du transfert de compétence ; ampleur du transfert ; modalités d'exercice de la compétence transférée. Si atteinte selon ces critères, il faut réviser la constitution :  fait le 25 juin 1992.

          31/12/97 (amsterdam) confirme 92 : révision le 25 janvier 1999.

     

    On ne peut plus aujourd'hui en droit constit envisager uniquement un cadre national...

    Section 2 : L'origine de l'Etat :

     

    Toute société soumise à un pouvoir n'est pas un Etat.

    D'après HEGEL, la fonction de l'Etat est précisément de réaliser la conciliation du particulier et de l'universel et de surmonter l'opposition entre l'individu et la collectivité.

     

    I / L'Etat phénomène volontaire et les théories du Contrat social :

     

    Phénomène volontaire = les Hommes créent consciemment l'Etat : idée issue du Contrat social développé au XVII et XVIII (Hobbes, Pufendorf, Locke, Rousseau).

     

    Analyse de Rousseau (du contrat social 1762) :

          Au départ les Hommes sont dans l'état de nature, aucun lien social n'existe entre eux : ils sont libres et égaux sans la société organisée. L'homme est bon de nature mais il se fait pervertir par les séparations...

          Contrat social = convention qui par la volonté unanime des individus libres et égaux forme la société légitime et juste. Chacun s'aliène et met tout en commun sous la suprême direction de la volonté générale. La liberté une fois laissée dans le pacte réémerge aussitôt puisque tout le monde y a intérêt (volonté générale) = liberté civile.

               

    II / L'Etat phénomène naturel :

    (Aristote)

    = l'Etat s'impose :

          dans toute organisation humaine et il y évolue comme le montre l'Histoire.

          Il n'y a pas de vide : en cas de disparition suite à un évènemênt il réapparait rapidement

     

    III / L'Etat laïque :

     

    En 1850, lal loi Falloux a limité la subvention publique à 10% des dépenses annuelles des établissements privés d'enseignement.

    Loi 1905 séparation...

    En 1959, la loi Debré a offert aux établissements privés la possibilité de passer un contrat avec l'Etat.

    Le Conseil d'Etat, avis du 27 Novembre 1989 : reconnaît aux élèves un droit d'exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l'intèrieur des établissements scolaires.

     

    IV / Adversaires et partisans de l'Etat

     

          adversaires : libéraux ;  anarchistes ; marxistes

          partisans : sociaux-démocrates ; nationalistes

     

    Section 3 : La Constitution :

     

    Tous les Etats du monde ont une Constitution.

     

    1° La Constitution a une signification symbolique

     

    Symbole de la fondation de l'Etat, du régime, de l'organisation. En France, depuis 1791 : 11 constitutions.

     

    2° La Constitution a une portée philosophique : l'Etat de droit :

     

    Un Etat qui accepte d'être limité par le droit et de le respecter par opposition à l'Etat de fait ou de police. Cf Article 16 DDHC. Mais cela ne suffit pas, il faut une démocratie et examiner le contenu du droit, ses objectifs, ses moyens etc...

     

      La Constitution met en place un système juridique :

     

    Ensemble de règles juridiques organisant la vie politique et sociale ainsi que le pouvoir et s'imposant à lui.

     

     

    Dèf° :  La Constitution est l'acte solennel soumettant le pouvoir étatique à des règles limitant sa liberté pour  le choix des gouvernants, l'organisation et le fonctionnement des institutions, ainsi que dans ses relations avec les citoyens.

     

    I / La notion de Constitution

     

    1° Les origines

     

          Des coutumes aux Constitutions écrites :

     

    Grande-Bretagne : pas d'organisation du pouvoir dans son intégralité ; que des règles particulières.

    Premières C° inscrites : Cités grecques entre le VII et le VI av JC puis Rome.

    C° nationales modernes : USA : 1787 ;  Pologne et France : 1791 ; Puis révolutions de 1830 et 1848 ont accéléré le mouvement, puis 1958 ( décolo°) et 1989...

    USA et  France ont innové fin XVIII en ce sens que leur C° ont vocation à régler entièrement le statut des institutions. Elles sont volontaristes, abstraites et générales.

     

    2° Typologie

     

          La constitution écrite, les lois organiques et les règlements des Assemblées

     

    écrit : sécurité ; Napoléon : «une constitution doit être courte et obscure».

    Lois organiques : complètent le texte principal ; 58 : domaine et procédures prévus

    Règlement des assemlées : elles l'élaborent mais le soumettent au conseil constit. C'est une résolution.

     

          Constitution coutumière et coutume constitutionnelle :

     

    C° coutumière : s'adapte aux réalités au fure et à mesure ; mais manque de sécurité et de démocratie...

     

    Coutume constit : praeter legem (complète et comble les vides du texte principale) mais risques de violations de la constitution par habitude (contra legem)...n'existe pas  en droit français. Critères coutume : répétition ; constance ; clarté ; consensus.

     

    La pratique :

     

    Royer-Collard écrivait en 1820 : «les Constitutions ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil; les gouvernements sont placés sous la loi universelle de la création et sont condamnés au travail».

     

          Principe :

     

    Valeur politique uniquement.

    Exemples : élections le dimanche, conseil des ministres le mercredi matin...

     

          Les conventions de la Constitution

          Constitution théorique et Constitution réelle

     

    Il y a dans tous les pays, sous tous les régimes, un décalage, fruit d'usages et de pratiques, entre la Constitution officielle et la mise en oeuvre quotidienne, concrète de cette même Constitution.

     

    Anatole FRANCE : «Nous ne dépendons point des Constitutions, ni des chartes, mais de l'instinct et des moeurs.»

    Ch de GAULLE : «Une Constitution, c'est un esprit, des institutions et une pratique». (conférence de presse 1964)

     

    Constitution politique/sociale : le doyen Hauriou : sous-jacente à la Constitution politique il existe toujours une Constitution sociale : moyen au service d'un projet d'organisation sociale.

     

    Constitution juridique / politique

    Constitution matérielle / formelle

    Constitution suprême / dépassée (DIP...)

     

    3° Contenu de la Constitution :

     

    Un objet commun : Aménager l'organisation et le fonctionnement du pouvoir ainsi que les relations des gouvernants et des gouvernés.

     

          déclarations des droits ou préambule ou les deux (DDHC 1789...). Question de la valeur juridique de ces déclarations des droits.  Il faut regarder leur place dans le texte constit, la nature propre et la forme de leur énoncé,  enfin, l'existence d'organismes juridictionnels habilités à imposer leur respect.

          Les principes d'organisation économique, sociale : en général des objectifs juridiquement peu contraignants

          Règles d 'organisation et procédures de fonctionnement des institutions : noyau dur contraignant.

          Dispositions diverses (drapeau, hymne...)

     

    II / Elaboration, révision et abrogation

     

    1° Rédaction de la Constitution :

     

    pouvoir constituant originaire / pouvoir constituant dérivé (prévu par le texte précédent par ex).

     

          L'élaboration non démocratique : la charte octroyée = monarchie limitée (Louis XVIII 1814 par ex)

          L'élaboration mixte : la charte négociée : pacte entre le monarque et les représentants de la Nation. (ex en france : la charte de 1830 et un peu la C° de 58).

          L'élaboration démocratique : l'assemblée constituante (exclusive ou non) ; L'approbation populaire ; La consultation populaire.

     

    2° Révision :

     

    Il n'est pas de Constitution qui puisse être définitive.

     

          Constitution souple (simple loi suffit) ou rigide (procédure spéciale ;  méfiance envers le législateur)

          L'initiative : gouvernementale ; parlementaire ; populaire

          La procédure : concilier sécurité et efficacité, désigner l'organe compétent, définir les formes de la procédure, poser des limites

    3° Abrogation :

    4° sanction des violations de la constitution :

     

                - sanction politique : soit laissée à l'initiative du citoyen (droit de résistance dont le fondement n'est pas juridique mais est venu justifier la révolution à posteriori), soit la sanction est organisée (impeachment, Haute cour de justice...). Mais manque d'efficacité de tous ces systèmes. Dès lors, cette inadéquation de la sanction politique fait tout l'intérêt de la sanction juridique.

                - La sanction juridique : le contôle de constitutionnalité : peut être a priori ou a posteriori ; peut être par voie d'exception (USA), par voie d'action (FR) ou on combine les deux (bcp de pays d'Europe). Il faut définir l'étendue du droit de la saisine et la signification du contrôle. En france, le conseil constit a vraiment pris son rôle à partir de la décision du 16 Juillet 1971 (liberté d'association), entérinée par un élargissement de la saisine par la loi constitutionnelle du 29 Octobre 1974. Attention au caractère politique du contrôle de constitutionnalité. (composition, «le gvt des juges»).En France : le bloc de constitutionnalité (Louis Favoreu)

     

    5° La constitution dans l'ordre international et communautaire :

     

    DI et droit français : monisme et dualisme (normes intnales pas directement intégrées dans l'ordre juridique interne)il faut une loi de réception. Depuis 1946 : monisme en France.

    Constitution de 58 : A55 ; A54

    Traités et lois :

    Le conseil constit s'est déclaré incompétent pour juger de la conformité d'une loi à un traité (CC 15/01/1975 IVG).  Le contrôle de conventionnalité appartient donc aux juges ordinaires (CC 21/10/1988).

    Un traité abroge une loi antèrieure contraire (lex posterior derogat anteriori). Pour une loi postrèrieure les juges ont finalement admis la supériorité de la loi : cass

    Par oli - Publié dans : 4 Cours de droit Constitutionnel
    Ecrire un commentaire - Voir les 5 commentaires
    Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus